Accord d'entreprise "accord relatif à l'égalité professionnelle" chez ACCES - ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATION D EQUIPEMENT MEDICOSOCIAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACCES - ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATION D EQUIPEMENT MEDICOSOCIAUX et les représentants des salariés le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19006934
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATIO
Etablissement : 41158378400094 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24
accord relatif à l’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE
L’Association ACCES représentée par …..
ET
La Délégation Syndicale : ….
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’ACCES.
Article 2. Les domaines d’action
L’association s’engage à mettre en place les mesures nécessaires en matière de :
Embauche
Sécurité et santé au travail
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Rémunération effective
Article 3. Mesures prises en faveur de l’égalité professionnelle
Article 3.1 L’embauche
Article 3.1.1 Les objectifs
Favoriser l’accès de l’ensemble des salariés à la connaissance du fonctionnement de l’association
Faciliter le travail des recruteurs et favoriser leur objectivité
Article 3.1.2 Les mesures
Faire bénéficier tout nouvel embauché de la journée d’intégration lors de son arrivée dans l’association
Créer un outil d’aide au recrutement pour les managers
Article 3.1.3 Les indicateurs de suivi
Proportion d’embauchés ayant bénéficié de la journée d’intégration
Proportion de recrutements réalisés à l’aide du nouvel outil
Article 3.2 La sécurité et la santé au travail
Article 3.2.1 Les objectifs
Réduire l’absentéisme
Réduire les accidents de travail
Améliorer les conditions de travail
Favoriser le bien-être au travail
Article 3.2.2 Les mesures
Elargir la démarche de prévention des risques à l’ensemble des établissements
Etablir un partenariat avec Apreva en vue de la mise en place d’ateliers relatifs au bien-être au travail
Rédiger un flash santé/sécurité trimestriel pour l’association
Rédiger une actu santé-sécurité spécifique à chaque établissement
Analyser les accidents de travail trimestriellement
Article 3.2.3 Les indicateurs de suivi
Proportion d’établissements ayant un directeur formé à la prévention des risques professionnels
Proportion d’établissements ayant un acteur PRAP 2S
Nombre d’ateliers bien-être mis en place avec Apreva
Nombre de flashs réalisés
Nombre d’actus réalisées
Nombre d’entretiens post-accidents de travail
Article 3.3 L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Article 3.3.1 Les objectifs
Permettre au personnel de concilier vie privée et vie professionnelle
Limiter les contraintes logistiques ou organisationnelles
Avoir une vie professionnelle épanouie
Article 3.3.2 Les mesures
Fixer des horaires de réunion permettant de concilier les impératifs personnels des collaborateurs et les besoins du service
Communiquer les horaires et dates de formation au moins 10 jours avant le début de la formation
Organiser un maximum de formation dans les locaux du groupe afin de limiter les déplacements
Analyser annuellement la satisfaction du personnel quant à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Communiquer les plannings de travail avec un délai de prévenance suffisant
Article 3.3.3 Les indicateurs de suivi
Nombre de réunions se terminant après 17h
Nombre de convocations transmises moins de 10 jours avant le début de la formation
Nombre de formations organisées en dehors de nos locaux
Proportion de retours positifs du personnel concernant l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Nombre de plannings de travail transmis 7 jours à l’avance
Article 3.4 La rémunération effective
Article 3.4.1 Les objectifs
S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes
Article 3.4.2 Les mesures
Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre
Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue
Article 3.4.3 Les indicateurs de suivi
Proportion d’offres indiquant la rémunération prévue pour le poste
Proportion de recrues ayant une rémunération en adéquation avec la grille de salaires de la convention collective appliquée au sein de l’association
Article 4. Durée - Date d’effet
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019. Il est conclu pour une durée de 4 ans.
Article 5. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 6. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale Nord-Valenciennes de la DIRECCTE. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7. Validité de l’accord
Les dispositions prévues de l’article L2232-12 du code du travail s’appliquent :
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Ces dernières disposent de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d'opposition.
L'accord sera également déposé sur la plateforme « TéléAccords ». Ce dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE. Deux versions de l'accord seront déposées :
- une au format PDF intégrale, signée par les parties ;
- une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique)
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cambrai. L’accord sera publié dans la base de données nationale.
Pour terminer, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Le …...…….../2019
Signatures :
Pour l’Association ….. |
Pour la Délégation Syndicale …. |
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