Accord d'entreprise "NAO 2023" chez ACCES - ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATION D EQUIPEMENT MEDICOSOCIAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACCES - ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATION D EQUIPEMENT MEDICOSOCIAUX et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les formations, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO
Numero : T59V23002849
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATION D EQUIPEMENT MEDICOSOCIAUX
Etablissement : 41158378400094 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13
accord relatif AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
ENTRE
L’Association ACCES dont le siège social est situé à l’Abbaye des Guillemins – 59127 Walincourt-Selvigny, représentée par X en sa qualité de Président,
ET
La Délégation Syndicale : X
PRÉAMBULE
L’ACCES a ouvert les négociations annuelles obligatoires en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes mentionnés par la loi, conformément aux articles 2242-5 et suivants du code du travail.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 26/01/2023, le 31/03/2023 et le 13/04/2023.
Elles constatent qu’au terme des négociations, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent donc de conclure, par le présent document, un accord d’entreprise.
Les parties déclarent avoir traité les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir, les mesures permettant de favoriser l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance, l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ainsi que le droit à la déconnexion et les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
A cette fin, il a été convenu ce qui suit ;
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’ACCES, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 2. Mesures prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires
Article 2.1. Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle :
Attribuer un jour de congé exceptionnel en cas d’hospitalisation d’un enfant sous présentation d’un bulletin d’hospitalisation, par enfant âgé de moins de 18 ans (auparavant il s’agissait d’un enfant de moins de 13 ans), par année civile. Il s’agit d’une journée accordée sous présence d’un justificatif et cette journée sera à prendre pendant la durée de l’hospitalisation de l’enfant.
Octroyer une journée de congé exceptionnel lors d’un décès d’un descendant direct du salarié, sous présentation d’un justificatif (hors enfant, se référer aux dispositions existantes).
La définition d’un descendant direct est la suivante : personne issue de quelqu'un, d'un ancêtre, par filiation naturelle ou adoptive. A titre indicatif, la liste des descendants directs est la suivante :
- petits-enfants : petit-fils, petite-fille.
- arrière-petits-enfants : arrière-petit-fils, arrière-petite-fille.
Augmenter le nombre de jour de congés pour évènement familial lors du décès du père ou de la mère du salarié. Le congé est porté à 5 jours ouvrables au lieu de 3 jours.
Accorder deux heures pour les premières rentrées des enfants des salariés :
Pour rappel, suite à des négociations antérieures, la Direction accordait deux heures payées pour les salariés accompagnant leur enfant pour la première rentrée de classes. Ainsi, ces derniers pourront bénéficier de deux heures, non cumulables par enfant, pour chaque « première » rentrée :
- Première année en maternelle
- Première année en primaire
- Première année en 6ème
Informer les salariés en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum pour les formations, afin de renforcer l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Article 2.2. Formation professionnelle :
Développer la communication auprès des salariés sur les dispositifs permettant de financer des formations individuelles.
Article 2.3 Recrutement :
De façon globale, la plus grande partie des métiers de l’accompagnement sont en tension actuellement. Afin d’améliorer nos pratiques et garantir notre attractivité, ci-dessous des mesures pour favoriser les recrutements :
Élargir les canaux de recrutement : proposer les offres d’emploi sur le site ACCES via une page « Rejoignez-nous ». Cette page permettra également aux candidats de pouvoir postuler également de manière spontanée. Il s’agira de renforcer notre visibilité via cette action.
Mettre en place une politique de recrutement inclusive pour favoriser la diversité en développant des partenariats avec des écoles ou associations représentatives de la diversité.
Indiquer sur les offres d’emploi la politique inclusive de recrutement
Développer des conventions de partenariat en vue d’accueillir en structure des étudiants et des stagiaires, notamment dans les métiers d’accompagnants et de soins.
Article 2.4. Qualité de vie au travail – Santé et sécurité
De la QVT à la QVCT :
L’introduction des termes « des conditions » dans l’acronyme de la QVCT (qualité de vie et des conditions de travail) montre bien que l’organisation du travail devient un outil d’appui pour prévenir les risques sur la santé physique et mentale des salariés.
Renforcer la prévention des risques professionnels
L’amélioration des conditions de travail et la prévention des risques professionnels ainsi que l’identification et le traitement des situations à risques reposent sur la mobilisation et l’action conjuguée de l’ensemble des salariés de l’association dans le respect des rôles et prérogatives de chacun.
Chaque salarié a un rôle à jouer en matière de prévention des risques professionnels. Il y contribue au quotidien tant pour lui-même, qu’à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie.
Ainsi, un outil visant l’identification de situations sensibles et la remontée d’informations sera mis en place dans les établissements. La « vigilance partagée » est un comportement essentiel dans la prévention des risques professionnels.
Organiser une « Family Day »
Il s’agit d’une demie journée durant laquelle les enfants des salariés sont conviés dans l’association. L’objectif de cette journée est de faire découvrir l’environnement de travail du collaborateur (métier, tâches quotidiennes, association) à sa famille de façon pédagogique et ludique (compréhension de ce que les parents font et où ils passent leurs journées), créer un lien social entre l’association et la famille et enfin passer un moment convivial, avec nos résidents en favorisant le lien intergénérationnel. Cette demie journée sera fixée par la Direction dans chaque établissement, pour une année et pourra se renouveler si le personnel y est favorable.
Article 2.5. L’emploi des travailleurs en situation de handicap
ACCES souhaite renforcer son engagement en faveur de la diversité et dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Pour répondre à cet objectif, plusieurs actions sont prévues :
Sensibiliser et accompagner les managers via un atelier « Manager le Handicap ». Le but sera de favoriser la création d’une dynamique manager / salariés en situation de handicap en faveur du processus d’inclusion.
Renforcer de la communication d’Action logement : le salarié reconnu handicapé bénéficie d’actions pour faciliter les demandes de logement ou d’adaptation du logement notamment par l’intermédiaire d’Action Logement
Bénéficier d’une autorisation d’absence indemnisée d’une journée dans le cadre d’une demande de reconnaissance de handicap pour le salarié ou d’une demande de renouvellement, afin de réaliser les démarches nécessaires. Cette autorisation d’absence est également accordée en cas renouvellement de la reconnaissance du handicap. Pour bénéficier de cette autorisation d’absence, le salarié devra présenter un accusé de réceptionné du dossier de demande émanant de la MDPH.
Article 2.6 Droit d’expression directe et collective des salariés
Allouer 5 heures de délégation aux délégués syndicaux pour chaque réunion préparatoire NAO à compter de 2024.
Article 3. Durée - Date d’effet
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions spécifiques prévues dans l’article L2242-1 du code du travail, à savoir l’égalité professionnelle ainsi que la qualité de vie au travail (dispositions valides pour une durée déterminée de 4 ans).
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale Nord-Valenciennes de la DDETS, Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Validité de l’accord
Les dispositions prévues de l’article L2232-12 du code du travail s’appliquent :
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Ces dernières disposent de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d'opposition. L'accord sera également déposé sur la plateforme « TéléAccords ». Ce dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. Deux versions de l'accord seront déposées :
- une au format PDF intégrale, signée par les parties ;
- une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique)
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cambrai. L’accord sera publié dans la base de données nationale. Pour terminer, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Le 13/04/2023
Signatures :
Pour l’Association Le Président |
Pour la Délégation Syndicale |
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