Accord d'entreprise "Négociation annuelle 2023 - Accord relatif aux salaires applicables au personnel de la Société Entrepôts Compans" chez ENTREPOTS COMPANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPOTS COMPANS et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT

Numero : T09223041053
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOTS COMPANS
Etablissement : 41169947300020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

Négociation annuelle 2023

Accord relatif aux salaires applicables au personnel de la Société Entrepôts Compans

Entre les soussignées :

Entre d’une part,

La Société Entrepôts Compans, sis ZAC du Parc, Rue Louis Blériot – 77290 Compans, représentée par XX, Directrice Opérationnelle des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Et d’autre part,

  • La CFDT, représentée par XX

  • La CGT, représentée par XX

  • La FO, représentée par XX

  • L’UNSA, représentée par XX

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, et à l’issue des réunions qui se sont tenues les 20 et 30 janvier, 6 et 10 février, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

Article 1 – Revalorisation des salaires de base

Pour les Employés et Agents de Maîtrise

Les salaires de base mensuels bruts des employés et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er février 2023 de :

  • 1,81 % pour les salariés ayant au 31 janvier 2023 un salaire mensuel de base inférieur ou égal à 1748,80 € bruts ;

  • 2,7 % pour les salariés ayant au 31 janvier 2023 un salaire mensuel de base supérieur à 1 748,80 € bruts.

Cette augmentation n’est pas applicable aux salariés dont la rémunération est déterminée par la loi selon pourcentage fixe du SMIC (apprentis, contrats de professionnalisation...).

Pour les Cadres

Concernant les cadres, une enveloppe de 2,5 % des salaires de base est accordée pour réaliser, au choix de la Direction, des augmentations individuelles. Ces augmentations prendront effet au 1er février 2023.

Article 2 – Grille des salaires de base

La grille des salaires s’établit comme suit à partir du 1er mars 2023

Niveaux Salaire brut au 1er mars 2023

I

II

III
IV

V

1709,28 €

1714,00 €

1822,00 €

2000,00 €

2200,00 €

Montants mensuels bruts exprimés en euros pour un équivalent temps plein

Pendant les 12 premiers mois de présence dans l’entreprise, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC. Après 12 mois révolus dans l’entreprise, le salaire de base du salarié est porté au minimum du niveau où est positionnée sa fonction. Au même moment, le salarié bénéficie de l’ouverture du droit à la prime de 13ème mois, qui correspond à son salaire de base mensuel.

La prime de 13ème mois est versée chaque année en une fois au mois de décembre.

Liste des emplois correspondant à ces niveaux :

Niveaux Emplois
I Préparatrice de commandes, Manutentionnaire
II Agent d’entrepôt, Employé administratif, Hôte d’accueil
III Agent d’entrepôt qualifié, Employé administratif qualifié, Mécanicien
IV Chef d’équipe, Assistante logistique, Technicien maintenance
V Chef de groupe

Article 3 – Jours de congés pour enfant(s) malade(s)

Pour rappel, les parents bénéficient par année civile, après une année de présence dans l’entreprise, de six jours de congés rémunérés pour enfant(s) malade(s) de moins de 16 ans sous réserve de la production d’une attestation du médecin certifiant la nécessité de la présence du parent auprès de l’enfant.

Article 4 – Prime de 6ème jour

Pour rappel, lorsque le nombre de jours travaillés par semaine est égal à 6, le salarié perçoit, pour le 6ème jour, une prime forfaitaire de 90 euros bruts (montant valable depuis le 1er janvier 2013).

Cette prime est désormais due pour tout salarié ayant à minima un an d’ancienneté et de présence effective et continue.

Article 5 – Tickets Restaurants

Pour rappel, le ticket restaurant est fixé à 7€, dont 4€ est pris en charge par l’employeur et 3€ par le salarié.

Article 6 – Publicité

Le présent accord est adressé à l’Inspection du Travail et au greffe du Conseil des prud’hommes du siège social de la société Entrepôts Compans

Fait à COMPANS, le 23/02/2023

Pour la Direction Pour :

XX

La CFDT XX

La CGT XX

La FO XX

L’UNSA XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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