Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES CONCLU EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE 2020-323 DU 25 MARS 2020" chez VACANCES EN LIGNE - MMV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VACANCES EN LIGNE - MMV et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003403
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MMV
Etablissement : 41192689200026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES

CONCLU EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE 2020-323 du 25 mars 2020

ENTRE :

X, dont le siège social est situé x, représentée par x, dûment habilité(e) à l’effet des présentes en sa qualité de Président

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • x, représentée par x en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Pour faire face à la pandémie mondiale liée au virus COVID-19 un très grand nombre de pays, dont la France depuis le 17 mars 2020, a pris des mesures de confinement très importantes.

Celles-ci ont des répercussions immédiates sur nos activités contraintes pour la plupart à l’arrêt.

Afin de limiter les conséquences de cette crise sanitaire et économique, une Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars 2020.

Elle autorise notamment l’employeur à imposer aux salariés la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans certaines limites et conditions et sous réserve qu’un accord collectif soit conclu en ce sens.

La Direction et les organisations syndicales se sont donc réunies le 31/03/20 pour convenir de la mise en œuvre de cette dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, afin de permettre à l’entreprise de retarder le recours à l’activité partielle.

C’est dans ces conditions qu’a été négocié et conclu le présent accord.

IL A DONC ETE NEGOCIE ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1.. Objet

Le présent accord d’entreprise vise à adapter temporairement les modalités de prise et de fixation des dates de congés payés des salariés.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés du siège du groupe X présents à l’effectif au jour de sa signature, dont le n° de Siret est le : X , qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Il ne s’applique pas au personnel intérimaire, ni aux salariés des autres établissements.

Article 3 . Modification des dates d’un congé déjà posé et validé

Les parties conviennent que les dates de congés payés d’ores et déjà posées et validées par l’Entreprise pour être prises au plus tard le 31/05/20 pourront être modifiées et avancées unilatéralement par l’Entreprise dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés.

Ces congés seront positionnés par l’Entreprise sur la période du 16/03/20 au 31/05/20, au cours de laquelle l’entreprise va faire face à une baisse de son activité.

Les salariés seront informés de cette modification et de leurs nouvelles dates de congés :

  • par mail, en cas de télétravail ou d’absence,

  • ou par courrier remis en main propre, dans les autres cas.

Cette information sera doublée d’un sms pour pallier les difficultés éventuelles d’acheminement postal ou de perturbations internet.

Dans tous les cas, un délai de prévenance de 1 jour franc sera respecté par l’Entreprise.

L’Entreprise veillera à ce que tous les salariés placés dans une situation identique se voient appliquer la même règle.

Article 4. Prise de congés payés

Décision unilatérale de l’employeur

Il est convenu entre les parties que la Direction imposera à tous les salariés concernés par le présent accord la prise de 5 jours ouvrés de congés payés, en priorité sur leur compteur de reliquats de congés payés (2018/2019) et, à défaut de droits sur ce compteur, sur celui de la période en cours (2019/2020).

Compte tenu de la situation actuelle à la date de conclusion du présent accord et des perspectives très faibles d’activité sur les semaines à venir, ces jours de congés seront positionnés sur les mois de mars à mai 2020 ;

La Direction informera chaque salarié de ses dates de congés payés, par mail, en cas de télétravail ou d’absence, ou par courrier remis en main propre dans les autres cas, en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Cette information sera doublée d’un sms pour pallier les difficultés éventuelles d’acheminement postal ou de perturbations internet.

L’Entreprise veillera à ce que tous les salariés placés dans une situation identique se voient appliquer la même règle.

Article 5. Fractionnement des congés payés

Les parties conviennent que, pendant toute la durée d’application de l’accord, l’entreprise pourra fractionner les congés payés de tout ou partie des salariés sans avoir d’une part à recueillir leur accord préalable et d’autre part à leur octroyer le ou les jours supplémentaires de congés prévus par la loi ou la convention collective.

Article 6. Congé simultané

Les parties conviennent enfin que, pendant toute la durée d’application de l’accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Cette disposition permettra, au cas où la présence d'un des deux conjoints seulement est indispensable à l'entreprise, ou si l'un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Article 7. Date d’entrée en vigueur et durée déterminée de l’accord

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 01/04/2020 et sera applicable de manière rétroactive à compter du 16/03/20.

Il expirera au plus tard le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8. Dispositions finales

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera donc déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Nice.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nice, le 31/03/20

En 6 exemplaires

Pour la société X

Le Président

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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