Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire" chez ASS ENSEMBLE AUTREMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS ENSEMBLE AUTREMENT et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018936
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASS ENSEMBLE AUTREMENT
Etablissement : 41196532000053 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

Accord de négociation annuelle obligatoire

Association Ensemble autrement

Du 13/12/2022

Entre

Ensemble Autrement représentée par XXX, directeur général

ET

Les représentants des organisations syndicales représentatives, en la personne de leurs représentants dûment mandatés à savoir XXX, délégué syndical CFDT

Préambule :

Il est à rappeler que l’avenant 43 de la convention collective mis en place en octobre 2021 a octroyé une augmentation de 8,97% en moyenne pour 66 des 96 salariés de l’association.

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation a été engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative portant notamment sur :

  • Les rémunérations (étant entendu que la déléguée syndicale n’a plus de sujets à négocier concernant les classifications de l’avenant 43 de notre convention collective, contrairement au moment de l’établissement de l’ordre du jour) ;

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’association ;

  • Pas de sujets négociés concernant le temps de travail, qui est choisi au sein de notre association (un salarié demandant un temps partiel l’obtient) ;

  • Pas de sujets négociés concernant l’égalité femmes / hommes, nos indices étant bons ;

  • Pas de sujets sur les questions de qualité de vie au travail.

Avant le début des négociations, les informations relatives au contexte économique et à la politique sociale ainsi que les données économiques, sociales et salariales ont été remises à la déléguée syndicale par l’employeur. L’organisation syndicale représentative a ainsi disposé de toutes les informations pertinentes avant les négociations.

Les parties se sont réunies selon le calendrier suivant :

  • Réunion le mardi 13 décembre 2022

Au cours des négociations, les Parties ont pu transmettre et faire valoir leurs attentes et leurs revendications respectives.

L’ensemble des thèmes de négociation ci-dessus indiqué a pu être abordé au cours des discussions.

A l’issu de la réunion, les Parties se sont accordées sur le contenu du présent accord.

Partie 1 – champ d’application de l’Accord

Par principe, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Ensemble Autrement. Lorsque le bénéfice de certaines dispositions est réservé à une partie du personnel ou soumis à condition, le champ d’application de ces mesures est précisé dans les articles concernés.

Partie 2 – Mesures convenues

Prime de Partage de la Valeur : l’ensemble du personnel présent à la date de versement de la prime est concerné. Cette prime est modulée selon le temps de présence effectif dans l’association sur l’ensemble de l’année 2022 et en fonction des catégories employés, TAM et cadres. Un salarié entré en cours d’année verra sa prime proratisée en fonction de sa date d’entrée. La valeur de la prime pour un temps plein est ainsi de 330€ pour un employé et de 247.5€ pour un TAM ou un cadre (75%). Il y a aussi proratisation en fonction de la durée de travail prévue aux contrats de travail de chaque salarié. Conformément à la loi, la prime est exonérée de cotisations sociales, CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu.

Primes d’assiduité : La périodicité de cette prime est trimestrielle. La prime est proratisée en fonction du temps de travail. Un salarié entré ou sorti en cours de trimestre n’a pas le droit à la prime. L’octroi de la prime est conditionné au nombre de jours manqués par le salarié. 0 jour manqué déclenche 100% de la prime, moins de 1 jour déclenche 90% de la prime, entre 1 jour inclus et moins de 3 jours déclenchent 50% de la prime et enfin, 3 jours et plus manqués ne déclenchent aucune prime. La valeur de la prime pour un temps plein est de 100€ pour les emplois de la filière « intervenant » avec un contrat de modulation de leur temps de travail, 75€ pour les emplois de la filière « intervenant » sans contrat de modulation de leur temps de travail et de 50€ pour la filière « support » toute catégorie tel que décrites par la convention collective.

Primes d’effort : Cette prime est à destination des emplois de la filière « intervenant » avec un contrat de modulation de leur temps de travail. La période de référence de cette prime est mensuelle. La prime est proratisée et conditionnée en fonction du temps de travail. La prime est conditionnée au nombre d’heures réalisées au-delà de la durée de travail prévu au contrat de travail de chaque salarié. Cette prime a pour référence le compteur de modulation et ne prend pas en compte les heures supplémentaires payées directement sur bulletin de paie. Cette prime suit trois paliers de sorte à ce qu’un temps plein reçoive une prime de 65€ bruts pour plus de 11 heures réalisées au-delà du temps prévu au contrat de travail et moins de 16 heures, une prime de 100€ bruts entre 16 heures et moins de 20 heures et une prime de 125€ bruts pour 20 heures et plus. Pour les contrats n’étant pas à plein temps, il y a donc proratisation de ces paliers horaires et des montants. Cette prime ne se substitue pas au système de modulation prévu par notre convention collective, il s’agit d’un dispositif supplémentaire.

Partie 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L.2232-12 du code du travail, et sauf stipulation particulière prévoyant expressément des dates et durées différentes d’application, le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023 prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et s’appliquera pour une durée déterminée de 1 année.

Partie 4 – Dépôts et formalités

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il sera notifié, après signature, à l’organisation syndicale.

Un exemplaire sera déposé auprès de la DREETS-DDETS, à partir du site de dépôt des accords collectifs d’entreprise. Un exemplaire de l’accord sera également être remis au greffe du conseil de prud’hommes de Roubaix.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires

Le présent accord donnera lieu à information des salariés

Fait à Roubaix, le 13/12/2022

L’employeur L’organisation syndicale

XXX XXX

Directeur général Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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