Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez PRO DIRECT SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRO DIRECT SERVICES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et SOLIDAIRES le 2020-08-06 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et SOLIDAIRES
Numero : T01320008665
Date de signature : 2020-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : PRO DIRECT SERVICES
Etablissement : 41218838500030 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-06
Accord collectif à durée déterminée relatif à la mise en place de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat
Établi le 6 août 2020,
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PRO DIRECT SERVICES,
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 412 188 385,
Dont le siège social est situé 20 Boulevard Pèbre – 13008 MARSEILLE,
Représentée par Mme/Mr. XXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines de la société PRO DIRECT SERVICES
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de délégué(e) syndical(e)
Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué(e) syndical(e)
Le syndicat SUD SOLIDAIRE représenté par XXX en sa qualité de délégué(e) syndical(e)
Le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de délégué(e) syndical(e)
d’autre part,
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat par la société PRO DIRECT SERVICES.
Article 1 – Préambule
Conformément à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et plus précisément son article 7 ;
Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 11 ;
Conformément à la l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ;
Conformément à l’instruction n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions d’exonération des primes exceptionnelles prévues par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020, la direction et les partenaires ont décidé de verser exceptionnellement pour l’année 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés de l’entreprise dans les conditions définies ci-dessous.
Conformément à l'article 7 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à trois fois le SMIC. Le SMIC pris en compte est celui déterminé pour le calcul de l’allègement des charges.
Être titulaire d’un contrat de travail à la date de versement de la prime ;
Article 3 - Montant de la prime
Conformément à l’ordonnance du 1er avril 2020, n°2020-385, et à l’instruction n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions d’exonération des primes exceptionnelles, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat millésime 2020, sera d’un montant maximum de 140,00 €.
Ce montant maximum sera modulé selon les deux critères suivants :
Critère de la durée de présence effective appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Critère relatif aux conditions de travail pendant l’épidémie de Covid 19 – Période de référence : 23.03.2020 au 24.05.2020 ; »
Critère de la durée de présence effective appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Le montant de cette quote-part de prime est fixé à 50 € maximum pour les salariés bénéficiaires présents sur la période de référence suivante, savoir les douze (12) mois précédent le versement de la prime :
1er juin 2020 31 juillet 2019.
Sont considérés comme ayant été effectivement présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
- Congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
- Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
- Congé pour enfant malade ;
- Congé de présence parentale ;
- Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, en fonction du nombre d’heures payés au cours des 12 derniers mois (sur la base d’un temps plein).
Pour bénéficier de la présente prime au titre de la présence effective appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime, il est expressément rappelé que le salarié doit en outre satisfaire les deux conditions cumulatives suivantes :
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à trois fois le SMIC. Le SMIC pris en compte est celui déterminé pour le calcul de l’allègement des charges.
Être titulaire d’un contrat de travail à la date de versement de la prime ;
Critère relatif aux conditions de travail pendant l’épidémie de Covid 19
Conformément à l’ordonnance du 1er avril 2020, n°2020-385, et à l’Instruction n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions d’exonération des primes exceptionnelles, il est expressément rappelé que :
Le montant de la prime peut être intégralement ou pour partie, modulé selon les conditions de travail auxquelles ont été effectivement exposés les salariés au cours de l’épidémie de COVID 19.
Ce critère vise exclusivement à moduler le montant de la prime en fonction des contraintes effectives, auxquelles ont été soumis les salariés pendant l’épidémie de COVID 19, et plus précisément sur la période courant de mars à mai 2020 ;
Ce critère de modulation vise à prendre en compte les contraintes de travail organisationnelles ayant pesé sur les salariés.
Ce critère ne saurait se confondre avec le critère lié à la durée de présence effective sur l’exercice écoulé ou sur les douze mois précédent le versement de la prime ;
Toute absence, y compris celles visées à l’article L. 3141-5 du Code du travail et assimilées à un temps de présence effective pour la détermination de la durée du congé, ne seront pas prises en compte ;
Le montant de cette quote-part de prime au titre de ce critère, est fixé à 90 € maximum pour les salariés suivants :
Les salariés en situation de travail réellement effectuée sur site entre le 23 mars 2020 et le 24 mai 2020
Les salariés en situation de télétravail réellement effectué sur la période comprise entre le 23 mars 2020 et le 24 mai 2020
La prime est proratisée selon les heures de travail effectivement accomplies, pendant cette période et sur la base de 35h par semaine, soit 151.67 heures mensualisées.
Il est expressément rappelé que cette période ainsi que les heures effectives de travail réalisées au cours de celle-ci sont prises en compte dans les bulletins de salaire du mois d’avril et mai 2020
Pour bénéficier de la présente prime au titre de la présence effective appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime, il est expressément rappelé que le salarié doit en outre satisfaire les deux conditions cumulatives suivantes visés à l’article 2 du présent accord :
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à trois fois le SMIC. Le SMIC pris en compte est celui déterminé pour le calcul de l’allègement des charges.
Être titulaire d’un contrat de travail à la date de versement de la prime ;
Il est expressément rappelé que l’objet de cette prime vient en justification de l'implication des salariés qui ont permis le maintien de l’activité pendant le Covid-19 et ont continué à exercer leur prestation de travail sur place dans les locaux de l’entreprise et/ou en télétravail et se sont retrouvés confrontés aux contraintes effectives suivantes :
* Pour les personnes ayant travaillé sur site :
Obligation pour tous de respecter les gestes barrières
Obligation de limiter les déplacements à plusieurs salariés
Obligation de nettoyer du bureau avant chaque prise de poste
Obligation de se conformer aux nouvelles règles de sécurité limitant les déplacements à l’intérieur de l’entreprise et l’utilisation des équipements collectifs, tels que la salle de pause
Obligation de se laver les mains avant chaque prise de poste (prise de poste / retour de pause / retour de pause déjeuner) et avant de quitter le site
Port de la visière
Mise en place d’un marquage au sol, et nécessité de respecter celui-ci.
*Pour les personnes en télétravail :
Obligation de faire preuve d’adaptabilité et d’organisation en utilisant à distance les outils liés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Obligation de faire preuve d’autonomie dans la gestion de son travail
Article 4 - Versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée sur la paie du mois août 2020.
Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’effet prendra fin lors le versement sera effectué.
ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet et entrera en vigueur au jour de sa signature.
Le présent accord s’applique pour le seul versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre réglementaire exposé plus haut.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 6 – INFORMATION DU PERSONNEL
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en 6 exemplaires. Chaque organisation syndicale représentative signataire recevra un exemplaire original de l’accord.
Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour être transmis à la DIRECCTE et remis également au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Fait à TOULOUSE, le 6 août 2020 en 6 exemplaires.
Pour l’entreprise PRO DIRECT SERVICES :
Mme/Mr. XXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat FO – Mme/Mr. XXX
Le syndicat CGT - Mme/Mr. XXX
Le syndicat SUD SOLIDAIRE – Mme/Mr. XXX
Le syndicat CFTC – Mme/Mr. XXX
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