Accord d'entreprise "LES PERIODES D'ASTREINTE" chez AGAPHONE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGAPHONE SAS et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01421004350
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : AGAPHONE SAS
Etablissement : 41223531900024 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX PERIODES D’ASTREINTE
Entre :
La société AGAPHONE, société par actions simplifiée, dont le siège social est 43, Avenue de l’hippodrome – 14390 CABOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 412 235 319, représentée par Madame X, Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes.
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique, dûment mandatés pour la signature du présent accord, représentés par :
Madame X
Madame X
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble, « Les parties »
Il est conclu l’accord d’établissement présenté ci-après.
Préambule :
Un accord d’établissement, relatif à la mise en place de périodes d’astreinte, a été conclu au sein de la société AGAPHONE le 7 mai 2021 aux fins de répondre aux besoins consécutifs à la mise en place de l’activité continue ainsi que du travail de nuit et de garantir la meilleure continuité de service possible.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreinte.
Après discussions, les parties ont donc convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-11 du Code du travail et prévoient d’encadrer les astreintes comme suit :
Article 1 - Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’établissement de Cabourg de la société AGAPHONE. Il concerne plus précisément le personnel assurant l’assistance technique de la plate-forme d’accueil téléphonique.
Article 2 – Définition de l’astreinte
Aux termes de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme, « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention.
Lors d’une astreinte, en l’absence d’intervention, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles ; de sorte que cette période est considérée comme étant du temps de repos.
La durée d’intervention ainsi que les éventuels temps de trajet, sont quant à eux, assimilés à du temps de travail effectif.
Article 3 - Mode d’organisation des astreintes
La période d’astreinte se déroule, en dehors de l'horaire de travail, au domicile du salarié ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir le plus rapidement possible.
Pour les nécessités de service, le salarié en astreinte doit être joignable sous 15 minutes maximum et doit pouvoir rejoindre le site de Cabourg dans un délai raisonnable.
Compte tenu de l’activité de la société AGAPHONE, l’astreinte se déroule sur une période d’une semaine, soit 7 jours calendaires, selon les horaires suivants :
du lundi au samedi de 21 heures à 7 heures ;
le dimanche toute la journée sans interruption.
Article 4 – Modalités d’information et délais de prévenance
Les périodes d’astreinte sont fixées et organisées suivant un planning détaillé.
La planification est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit, sous réserve que le salarié soit averti un jour franc à l’avance.
Article 5 – Matériel
Les salariés concernés par le présent accord ont à leur disposition un téléphone portable ainsi qu’un ordinateur portable qui doivent être utilisés exclusivement à des fins professionnelles.
Article 6 - Contreparties aux périodes d’astreinte
Toute période d’astreinte donne lieu au paiement, en contrepartie, d’une prime journalière d’un montant brut de 10 euros, soit 70 euros par semaine.
Article 7 – Rémunération du temps d’intervention
La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel. Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte, qui fait partie intégrante de l’intervention.
Toute heure entamée est due ; de sorte qu’en cas d’intervention, et ce, quelle qu’en soit la durée, le salarié est payé au minimum à hauteur d’une heure.
Les heures d’intervention qui interviennent le dimanche et la nuit (soit entre 21 heures et 7 heures) bénéficient d’une majoration de salaire de 25%.
Le temps d’intervention effectué pendant un jour férié bénéficie d’une majoration de salaire de 100%.
Article 8 – Modalités de suivi des périodes d’intervention
Dès lors que le salarié intervient, il doit se badger sur le site « KELIO » afin que le suivi d’intervention soit tracé par le badgeage.
La Direction remet, en fin de mois, aux salariés concernés par le présent accord, un document récapitulatif faisant état du nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois et de la compensation correspondante.
Article 9 – Temps de repos
Lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, à savoir respectivement 11 et 35 heures consécutives.
En revanche, dès lors que le salarié doit intervenir pendant la période d'astreinte, un repos quotidien et/ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue.
Enfin, si une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié bénéficie immédiatement après le terme de celle-ci, d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Article 10 – Suivi du présent accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique.
Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 11 - Application- Durée – Prise d’effet – Dépôt et publicité
Le présent accord prend effet au 1er juin 2021 pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.
Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social Economique préalablement à sa signature.
Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties et de son dépôt. Il fait également l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires.
Enfin, le présent accord, dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.
Fait à Cabourg, le 7 mai 2021
En 4 exemplaires,
Pour le Comité Social Economique : Pour la société AGAPHONE :
Madame X Madame X
Madame X
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