Accord d'entreprise "l’accord collectif sur les modalités de consultation du CSE (CSE E et CSE C) concernant le projet de réorganisation et le contenu du projet de plan de sauvegarde de l’emploi de la société Teletech International" chez TELETECH INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TELETECH INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09220021727
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : TELETECH INTERNATIONAL
Etablissement : 41224529200054 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE CONSULTATION DU CSE (CSE E ET CSE C) CONCERNANT LE PROJET DE REORGANISATION ET LE CONTENU DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI DE LA SOCIETE TELETECH INTERNATIONAL
ENTRE :
La société Teletech International, Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 412 245 292, dont le siège social est situé 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy, représentée par Madame XXXXX en sa qualité de directrice des ressources humaines,
(ci-après désignée « la Société »)
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise désignées ci-après :
Le syndicat CFDT représenté par Madame XXXX, dument habilitée à cet effet,
Le syndicat CGT représenté par Madame XXXX, dument habilitée à cet effet,
(ci-après désignés « les organisations syndicales »)
D’autre part,
Ensemble dénommées ensemble, « les Parties ».
EN PRESENCE DE :
La secrétaire du CSE central de la Société TELETECH International
La secrétaire CSE d’établissement de Chantepie
La secrétaire CSE d’établissement de Vendôme
Table des matières
PARTIE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 6
Article 1 – Champ d’application 6
PARTIE 2 – LES MODALITES D’INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE 7
Article 5 – Modalités pratiques d’information et de consultation du CSE sur les Projets 10
PARTIE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 11
Article 6 - Engagements réciproques de bonne foi 11
Article 7 - Validité de l’accord 11
Article 8 - Durée de l’accord 11
Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord 11
Article 10 – Dépôt et Publicité 12
Article 11 – Contestation de l’accord 13
GLOSSAIRE
ASP : Allocation de sécurisation professionnelle
CSE : Comité social et économique
CSE E : Comité social et économique d’établissement
CSE C : Comité social et économique central
CSP : Contrat de Sécurisation Professionnelle
PSP : Plan de Sécurisation Professionnelle
PSE : Plan de sauvegarde de l’emploi
PREAMBULE
Lors d’une réunion extraordinaire du CSE central de la Société TELETECH International (ci-après : La Société) et des CSE d’établissement de Chantepie et de Vendôme en date du 10 juillet 2020, la Société a fait part aux représentants du personnel du projet de réorganisation qu’elle envisageait de mettre en œuvre.
La Société a également exposé les conséquences sociales projetées de ce projet et annoncé qu’une première réunion d’information consultation sur ce projet se tiendrait le 22 juillet 2020.
En vue de ces réunions, il a été communiqué en parallèle de la convocation et l’ordre du jour une documentation écrite1, portant sur le projet de réorganisation envisagé, ses conséquences, et le projet de licenciement collectif pour motif économique contenant un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après « PSE ») en découlant.
Privilégiant la voie d’un dialogue social constructif, préservant tant les intérêts de l’entreprise que ceux des salariés, la Société et les organisations syndicales ont souhaité négocier et conclure un accord portant sur les différents points visés aux articles L.1233-61 à L.1233-63 du Code du travail ainsi qu’à l’article L.1233-24-2 du Code du travail.
Les réunions de négociation se sont tenues du 23 juillet 2020 au 2 septembre 2020.
Cette concertation n’a pas permis d’aboutir à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.
En revanche, cette concertation a permis de « sonder » les salariés sur leur volonté d’accepter le transfert de leur contrat de travail : une très grande majorité (42 sur 44) étaient défavorables à la modification de leur contrat de travail.
Un document unilatéral, reprenant les éléments d’information contenus au
document d’information en vue de la consultation des CSE, fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précisant les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, a donc été déposé via la plateforme RUPCO, le 9 septembre 2020, en application de l’article L.1233-24-4 du Code du travail.
Après divers échanges entre l’administration, les organisations syndicales et la Société, un document unilatéral révisé a été déposé par la Société via la plateforme RUPCO le 13 octobre 2020, puis complété le 28 octobre 2020.
Le 6 novembre 2020, l’administration a notifié à la Société une décision de refus d’homologation de document unilatéral et lui a précisé que, conformément aux articles L.1233-57-7 et D.1233-14-3 du Code du travail, la Société pouvait reprendre son projet et présenter une nouvelle demande d’homologation après y avoir apporté les modifications nécessaires, et après nouvelle information consultation du CSE-C et des CSE-E de Chantepie et Vendôme.
Par courriel du 10 novembre 2020, l’administration a précisé à la Société :
Concernant le projet de licenciement économique : qu’il conviendrait de recommencer la procédure d’information-consultation en respectant (i) un délai minimum de 15 jours entre les deux réunions impératives et (ii) les délais et ordre de convocation du CSE-C et des CSE-E.
Concernant les propositions de modification des contrats de travail : qu’il conviendrait de renouveler l’envoi des propositions, ce qui serait possible en amont de la fin de la procédure PSE mentionnée ci-dessus (après avis favorable du CSE) dès lors que 10 refus auront été notifiés à la Société.
L’administration invitait enfin la Société à se rapprocher de ses représentants du personnel et des organisations syndicales pour définir un calendrier et les modalités de procédure à travers un accord de méthode.
Un rendez-vous téléphonique a été organisé le 16 novembre 2020, à l’initiative de la Société, entre les organisations syndicales et leur conseil, la Société et leur conseil et l’administration.
Au terme de ce rendez-vous, la Société, ses représentants du personnel et les organisations syndicales se sont rapprochées par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs afin de négocier un accord de méthode au sens des article L. 1233-21 à L. 1233-24 du Code du travail.
Précisions terminologiques
Les délais et durées prévus au sein du présent accord exprimés en jours s’entendent en jours calendaires et non en jours francs.
Pour une plus grande simplicité de lecture, le mot CSE désigne le CSE central et les deux CSE d’établissement concernés.
PARTIE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
– Champ d’application
Il est précisé que le présent accord s’applique à la procédure d’information et de consultation du CSE Central de la Société et des CSE d’établissement de Chantepie et Vendôme dans le cadre du projet de réorganisation de la Société et du projet de licenciement pour motif économique collectif (ci-après les « Projets »).
– Objet
Conformément à l’article L. 1233-22 du Code du travail, l’objet du présent accord est de fixer les conditions dans lesquelles le CSE
informé et consulté sur le projet de réorganisation (« livre II »), sur le projet de licenciement collectif assorti d’un PSE («livre I ») et les conséquences de ces deux projets sur les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail (« livre IV »)peut formuler, le cas échéant, des propositions alternatives aux Projets ;
peut recourir, le cas échéant, à une expertise.
Autrement dit, le présent accord a pour objet d’aménager, par dérogation aux règles légales et conventionnelles de consultation, les modalités de la procédure d’information et de consultation du CSE concernant les Projets précités.
Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.
Les Parties ont entendu négocier les points suivants :
les modalités de la procédure d’information et de consultation du CSE et le calendrier de la procédure ;
les modalités d’organisation et de tenue des réunions du CSE.
Pour la fixation des modalités évoquées ci-dessus, les Parties conviennent expressément avoir pris en considération la procédure conduite et les diligences accomplies jusqu’à présent.
Par ailleurs, les Parties reconnaissent expressément que les conditions de l’article L. 1233-21 du Code du travail sont remplies dès lors qu’il ressort (i) du sondage effectué entre le 24 juillet et le 27 août 2020 et (ii) des informations actualisées dont disposent les représentants du personnel à la date des présentes, que la Société peut d’ores et déjà anticiper dix refus de modification du contrat de travail et donc envisager de prononcer le licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de 30 jours.
PARTIE 2 – LES MODALITES D’INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE
- Rappel de la procédure d’information-consultation du CSE conduite antérieurement au présent accord
Rappel du calendrier
Les Parties souhaitent rappeler que le CSE a été informé sur les Projets lors des réunions suivantes :
10 juillet 2020 (remise d’une note d’information détaillée relative au Livre II) ;
Le 22 juillet 2020 (remise de la note d’information complétée sur Livre I) ;
Le 4 septembre 2020 (remise du rapport de l’expert mandaté par le CSE) ;
Le 22 septembre 2020 ;
Le 12 octobre 2020.
Les Parties rappellent également que, au regard du nombre de licenciements envisagés, le CSE disposait d’un délai préfix de deux mois pour rendre son avis sur les Projets à compter de leur première réunion (cf. L. 1233-30 II 1° du Code du travail).
Dans le cadre du présent accord les Parties s’accordent pour convenir que :
le délai préfix précité a démarré le 22 juillet 2020, soit la date de la première réunion d’information et de consultation du CSE sur les Projets, et a expiré le 22 septembre 2020 ;
dans le cadre de la possibilité offerte par l’article L. 1233-57-7 du Code du travail, le délai précité demeure expiré et n’a pas vocation à être reconduit.
Rappel des moyens du CSE
Lors de la réunion du 22 juillet 2020, le CSE a procédé à la désignation d’un expert, celui-ci a procédé à l’analyse des Projets et a rendu son rapport le 4 septembre 2020.
Le CSE reconnait qu’à la date des présentes il a eu le temps de prendre connaissance de cette expertise.
Le CSE, en présence de qui est conclu le présent accord, estime qu’au vu des informations déjà fournies et des discussions ouvertes et de bonne foi actuellement en cours relatives au PSE, il n’aura pas besoin de recourir à une nouvelle expertise.
Sans renoncer à son droit, le CSE permet toutefois aux Parties d’envisager un calendrier probable sans recours à un expert.
– Calendrier aux fin de régularisation de la procédure d’information et de consultation du CSE sur les Projets
Les Parties se sont entendues pour retenir le calendrier de procédure suivant :
Date | Etape |
---|---|
25/11 |
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30/11 |
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15/12 |
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18/12 | Etablissement du projet de PV de réunion R2 et envoi à la DIRECCTE |
Pour information seulement : | |
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30 jours à compter de la réception de la LRAR du 30/11 | Fin du délai de réponse pour l’acceptation éventuelle de la modification des contrats de travail |
15 jours suivant la date de « complétude » du dossier indiquée par la Direccte | Fin du délai maximum dont l’administration dispose pour valider l’accord relatif au PSE |
Décision de la Direccte + 1 | Sous réserve de la validation du PSE par la Direccte, envoi aux salariés concernés (i) de leur lettre de licenciement conditionnelle rappelant les propositions de reclassement (actualisées le cas échéant) et, (ii) de la documentation relative au CSP. |
Lettre de licenciement +21 jours |
|
Les Parties précisent que le calendrier ci-dessus a été décidé en prenant en compte notamment des éléments suivants :
Dans le cadre du présent accord, les Parties ne sont tenues que par l’obligation de respecter la tenue de deux réunions du CSE espacées d’au moins 15 jours, le délai préfix de deux mois (mentionné à l’article L. 1233-30 II 1° du Code du travail) ayant expiré (cf. ci-dessus) ;
Les Parties conviennent, compte tenu de l’ancienneté de la procédure en cours, les délais de convocation et de communication de l’ordre du jour sont exceptionnellement réduits à 3 jours calendaires ;
Les Parties conviennent également que le délai d’établissement des projets de procès-verbaux de réunion du CSE sera réduit à 3 jours ;
Le courriel de la DIRECCTE du 10 novembre 2020 invite les Parties à reprendre la procédure d’envoi des propositions de modification des contrats de travail tout en précisant que cet envoi peut être antérieur à la fin de la procédure PSE, après avis favorable du CSE ;
Au vu des informations mises à la disposition des organisations syndicales et du CSE en vue de la réunion R1 (notamment les offres de reclassement) et des discussions avec les salariés concernés, les organisations syndicales considèrent que le CSE sera en mesure d’estimer le nombre de salariés ayant l’intention ferme et définitive de refuser le transfert de leur contrat de travail. Ce faisant, le CSE sera en mesure d’autoriser ou non l’envoi des lettres de proposition de modification des contrats de travail (sans attendre la fin de la procédure PSE) ;
Au vu des informations déjà fournies aux organisation syndicales et au CSE depuis le début de la procédure et des discussion récentes intervenues entre les Parties, les organisations syndicales estiment que le recours à une nouvelle expertise n’est pas rendue nécessaires au vu de la nature des modification apportées et aux garanties incluses dans le PSE.
– Modalités pratiques d’information et de consultation du CSE sur les Projets
Réunion unique du CSE et avis distincts
Les Parties prévoient d’organiser les réunions de chacune des trois instances (CSE C et CSE E) au cours d’une seule et même réunion et demanderont pour ce faire aux membres élus du personnel concernés leur accord à l’ouverture de ladite réunion. Les conditions de tenue de cette réunion commune devront garantir l’expression d’un avis distinct pour chacune des trois instances.
Faculté d’organiser des réunions en visio-conférence
En raison du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de Covid-19, lequel rend compliqué l’organisation de réunions physiques, les réunions du CSE pourront être organisées, sous réserve de l’accord du CSE, en tout ou partie en visioconférence (Skype, Zoom ou Teams) et ce sans limitation de nombre de réunions, au moins jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire soit, à la date des présente, le 16 février 2021.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES
- Engagements réciproques de bonne foi
Les Parties s’engagent à respecter le présent accord.
En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles. Cette demande devra être formulée par écrit et les parties devront se réunir dans les cinq jours ouvrés suivants la réception de ce courrier afin de tenter de régler amiablement cette difficulté.
- Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives aux dernières élections du CSE conformément aux dispositions de l’article L.1233-24-1 du Code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 2312-14 du Code du travail, il ne sera pas soumis à la consultation du CSE préalablement à sa signature.
- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre exclusif de la procédure d’information-consultation relative aux Projets soumis au CSE.
Il entre en vigueur à la date de sa validation par la DIRECCTE pour une durée déterminée. Il cessera de s’appliquer dès que la procédure d’information et de consultation qu’il vise aura été réalisée.
Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.
– Révision et dénonciation de l’accord
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Société signataires ou adhérentes du présent accord ;
À l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la Société.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’ensemble des Parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, cette dénonciation étant notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECTTE compétente.
– Dépôt et Publicité
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DIRECCTE compétente.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction de la Société.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au Service des ressources humaines.
– Contestation de l’accord
Conformément à l’article L. 1233-24 du Code du travail, toute action en contestation de l’accord doit être formée dans les 3 mois qui suivent la date de dépôt de l’accord
Conformément aux règles régissant les accords collectifs, seules les organisations syndicales non-signataires de l'accord de méthode peuvent le contester en exerçant leur droit d'opposition.
Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.
Fait en 7 exemplaires à Clichy, le 25 novembre 2020
Pour la Société :
Madame XXXXX
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour l’organisation syndicale CFDT
Madame XXXXX
Pour l’organisation syndicale CGT
Madame XXXXX
En présence des secrétaires des CSE-C et des CSE-E :
Madame XXXXX
Secrétaire du CSE-C
Madame XXXX
Secrétaire du CSE-E Chantepie
Madame XXXX
Secrétaire du CSE-E Vendôme
Signature accompagnée des mots : « Lu et approuvé, Bon pour accord »
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Note d’information en vue de la consultation du comité social et économique sur le projet de fermeture des sites de Chantepie et de Vendôme et sur ses conséquences organisationnelles et sociales en date du 22 juillet 2020
Annexe 2 : Convocation à la réunion R1
Annexe 3 : Ordre du jour de la réunion R1
Annexe 4 : Notes d’information relative aux livres I et II actualisée et relatives aux conséquences HSCT des Projets
Annexe 5 : Projet d’accord collectif relatif au PSE
Annexe 1 : Note d’information en vue de la consultation du comité social et économique sur le projet de fermeture des sites de Chantepie et de Vendôme et sur ses conséquences organisationnelles et sociales ↩
Annexe 2 : Convocation à la réunion R1↩
Annexe 3 : Ordre du jour de la réunion R1↩
Annexe 4 : Notes d’information relatives aux livres I et II et aux conséquences HSCT des Projets↩
Annexe 5 : Projet d’accord collectif relatif au PSE↩
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