Accord d'entreprise "Un accord relatif au présentéisme" chez LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST

Cet accord signé entre la direction de LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et le syndicat CGT le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05421003312
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
Etablissement : 41243174400199

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif à la prime AQUA (2018-03-12) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT AU SEIN DE LA CSME (2020-06-04) L'avenant N°1 relatif à l'application des dispositions de l'accord initial signé le11/12/2017 et portant sur le présentéisme (2018-08-07) Un Accord sur le présentéisme (2019-09-13) AVENANT DE LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT DE SALIN DE GIRAUD DU 12 JUILLET 2000 (2021-03-17) Un Accord relatif à la mise en place d'une prime d'assiduité et d'une éventuelle carence (2017-12-11) Un accord relatif à une prime de présentéisme (2020-07-15) Un accord relatif au présentéisme (2022-07-21) Accord portant sur le versement d'une prime exceptionnelle de partage de la valeur au sein de la société CSME (2022-10-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE PRESENTEISME

ENTRE

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (CSME), Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°412 431 744, ayant son siège social à Clichy Pouchet Batiment A, 92-98 Boulevard Victor Hugo à Clichy et prise en son Etablissement de Varangéville sis 17 rue Gabriel Péri à VARANGEVILLE (54110), représentée par

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par

d'autre part,

Article 1 - Objet de l'accord

Il est rappelé qu’un accord d’établissement sur le présentéisme a été signé entre les parties le 11 décembre 2017.

Il est également rappelé qu’un procès-verbal d’accord sur les dispositions de l’accord d’établissement sur le présentéisme du 11 décembre 2017 a été signé entre les parties le 7 août 2018 aux termes duquel les parties ont convenu d’entamer des discussions complémentaires en vue de signer un nouvel accord d’ici la fin du mois de septembre 2018 sur le présentéisme. Dans ce cadre, les parties ont conclu un nouvel accord d’établissement le 16 octobre 2018. Puis, par accord du 13 septembre 2019 et du 15 juillet 2020, les parties ont souhaité poursuivre la démarche.

Désireux de poursuivre les efforts respectifs pour réduire l’absentéisme, les parties ont convenu de conclure un nouvel accord d’établissement sur le présentéisme qui a pour objectif de contribuer à la diminution du taux d’absentéisme au sein de l’établissement de VARANGEVILLE de CSME.

En effet, la baisse de l’absentéisme contribue à la sauvegarde de la compétitivité de CSME.

Aussi, les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord visant :

  • D’une part, à la mise en place d’une prime d’assiduité sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ;

  • Et d’autre part, à la mise en place éventuelle d’un délai de carence lors du maintien de salaire en cas de maladie sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 et sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient.

Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'établissement.

Article 3 - Champ d'application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel non-cadre de l’établissement de Varangéville.

Article 4 - Mesures mises en place en vue de favoriser le présenteisme

4.1. Mise en place d’une prime d’assiduité mensuelle

Les parties se sont accordées pour mettre en place une prime d'assiduité mensuelle pour le personnel de l’établissement de Varangéville sur les périodes suivantes :

  • La période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ;

  • La période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

La prime d’assiduité mensuelle a pour vocation d’encourager et de valoriser la présence effective et régulière du salarié.

4.1.1. Montant de la prime

A titre liminaire, il est précisé que le montant mensuel brut de la prime d’assiduité sera le même sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

Le montant de la prime d’assiduité sera ainsi fixé mensuellement à 20 € bruts par salarié.

Il est précisé qu’en cas d’embauche ou de départ en cours de mois, la prime d'assiduité sera versée au prorata temporis du temps de présence du salarié sur le mois considéré.

De même, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

4.1.2. Conditions d’attribution de la prime

A titre liminaire, il est précisé que les conditions d’attribution de la prime d’assiduité mensuelle seront les mêmes sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

Les parties conviennent que la prime d'assiduité ne sera versée au salarié que si ce dernier n’a eu aucune absence au cours du mois considéré. Ainsi, à partir d’une absence sur le mois considéré, la prime d’assuiduité ne sera pas due.

Les absences prises en compte pour le versement de la prime d’assiduité seront toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif. Les absences assimilées à un temps de travail effectif n’auront ainsi aucun impact sur le versement de la prime d’assiduité.

Sont notamment assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les congés payés ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • La dispense de préavis ;

  • Les congés légaux pour événements familiaux (mariage, décès, naissances...) ;

  • Les absences pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • Les heures de délégation syndicale ou d’un mandat représentatif dans l’entreprise ;

  • Les examens médicaux des femmes enceintes ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les accompagnants.

4.1.3. Versement de la prime d’assiduité

A titre liminaire, il est précisé que le versement de la prime d’assiduité mensuelle aura lieu de la même manière sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

La prime d’assiduité sera versée mensuellement sur la paie du mois M+1.

A titre d’exemple, la prime d'assiduité relative au mois de novembre 2021 sera versée au mois de décembre 2021.

A la fin de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, les présentes parties se réuniront afin d’échanger sur une éventuelle prolongation du versement de cette prime d’assiduité mensuelle.

4.1.4.Versement d’une prime complémentaire semestrielle

A l’issue de la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, la Direction des Ressources Humaines de l’établissement de Varangéville procédera au décompte des jours d’absence de chaque bénéficiaire.

Les jours d’absence pris en compte pour chaque bénéficiaire seront les absences non légalement assimilées à un temps de travail effectif telles que défini par l’article 4.1.2.

4.1.4.1. Les conditions d’attribution de la prime complémentaire semestrielle

Pour chaque bénéficiaire, le montant de la prime complémentaire alloué au titre de la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 variera en fonction du nombre de jours d’absence non légalement assimilées à un temps de travail effectif telles que défini par l’article 4.1.2. au cours de cette période.

De la même manière, pour chaque bénéficiaire, le montant de la prime complémentaire alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 variera en fonction du nombre de jours d’absence non légalement assimilées à un temps de travail effectif telles que défini par l’article 4.1.2. au cours de cette période.

Les conditions d’attribution de la prime complémentaire semestrielle seront les mêmes sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, à savoir :

  • Si le salarié n’a eu aucune absence sur la période considérée :

Il percevra une prime complémentaire semestrielle égale à 100 % du montant brut qu’il a perçu au titre de la prime d’assiduité sur la période considérée.

Ainsi, si le salarié n’a eu aucune absence sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, il percevra une prime complémentaire semestrielle égale à 100 % du montant brut qu’il a perçu au titre de la prime d’assiduité sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

De la même manière, si le salarié n’a eu aucune absence sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, il percevra une prime complémentaire semestrielle égale à 100 % du montant brut qu’il a perçu au titre de la prime d’assiduité sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

A titre d’exemple :

Si le salarié a perçu 20 euros bruts par mois sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 au titre de la prime d’assiduité, il aura droit à une prime complémentaire semestrielle de 120 euros bruts au titre de la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

  • Si le salarié a eu entre une et trois absences sur la période considérée :

Il percevra une prime complémentaire semestrielle égale à 50 % du montant brut qu’il a perçu au titre de la prime d’assiduité sur la période considérée.

Ainsi, si le salarié a eu une à trois absences sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, il percevra une prime complémentaire semestrielle égale à 50 % du montant brut qu’il a perçu au titre de la prime d’assiduité sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

De la même manière, si le salarié a eu une à trois absences sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, il percevra une prime complémentaire semestrielle égale à 50 % du montant brut qu’il a perçu au titre de la prime d’assiduité sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

A titre d’exemple :

Si le salarié a perçu 20 euros bruts par mois pour les mois de juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021 au titre de sa prime d’assiduité et qu’il n’a perçu aucune prime d’assiduité pour le mois de décembre 2021 en raison d’un jour d’absence, il aura droit à une prime complémentaire semestrielle de 50 euros bruts au titre de la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ((20 € x 5 mois)x50%)

  • Si le salarié a eu plus de trois absences sur la période considérée :

Il ne percevra aucune prime complémentaire semestrielle sur la période considérée.

Ainsi, si le salarié a eu plus de trois absences sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, il ne percevra aucune prime complémentaire semestrielle au titre de la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

De la même manière, si le salarié a eu plus de trois absences sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, il ne percevra aucune prime complémentaire semestrielle au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

4.1.4.2. Versement de la prime complémentaire semestrielle

La prime complémentaire semestrielle sera versée :

  • sur la paie du mois de janvier 2022 pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ;

  • sur la paie du mois de juillet 2022 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

A la fin de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, les présentes parties se réuniront afin d’échanger sur une éventuelle prolongation du versement de cette prime complémentaire semestrielle.

4.2. Mise en place éventuelle d’un délai de carence pour maladie

Les parties conviennent qu’à l’issue des deux périodes distinctes allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, la Direction des Ressources Humaines de l’établissement de Varangéville calculera le taux d’absentéisme mensuel moyen de l’ensemble du personnel de Varangéville sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

Le taux d’absentéisme pris en compte est le taux d’absentéisme mensuel moyen résultant des absences non légalement assimilées à un temps de travail effectif, telles que défini par l’article 4.1.2, de l’ensemble du personnel de l’établissement de Varangéville.

Pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, si le taux d’absentéisme est supérieur ou égal à 4,7 % , 1 jour de carence sera appliqué sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, en cas d’absence pour maladie, au personnel de l’établissement de Varangéville.

Pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, si le taux d’absentéisme est supérieur ou égal à 4,7 % , 1 jour de carence sera appliqué sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, en cas d’absence pour maladie, au personnel de l’établissement de Varangéville.

Article 5 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives à une indemnité ayant le même objet et à tous autres régimes d’application des jours de carence en cas de maladie.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives à une indemnité ayant le même objet et à tous autres régimes d’application des jours de carence en cas de maladie, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

Article 6 - Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.

Article 7 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

CSME convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, le représentant de l’organisation syndicale signataire (qui pourra être accompagné d’un représentant du personnel) et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

Article 8 - Modification de l'accord

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

Article 9– Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 10 - Notification

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans l'établissement.

Article 11 - Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN SIX (6) EXEMPLAIRES

Pour le Syndicat CGT

Pour l'établissement de Varangéville

A VARANGEVILLE

Le 19 juillet 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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