Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif a l'indemnité de trajet, les titres restaurant et l'aménagement du temps de travail par cycle" chez ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES et les représentants des salariés le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08120001219
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES
Etablissement : 41330261300026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

Accord d’ENTREPRISE RELATIF A

L’INDEMNITE DE TRAJET, les titres-restaurant et l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CYCLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES

Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à ALBI (81000), rue Albert Einstein

Inscrite au RCS d’Albi sous le numéro 413 302 613

Représentée par Monsieur Yannick BUISSON en sa qualité de Gérant

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3

D’AUTRE PART

ET APRES AVOIR EXPOSE

La société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES a soumis à l’ensemble de son personnel, en application des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du code du travail, un projet d’accord d’entreprise portant sur les thèmes de négociation suivants :

  • L’indemnité de trajet ;

  • Les titres-restaurant ;

  • L’aménagement de la durée de travail par cycle.

Ce projet d’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel et un procès-verbal a été établi à cet effet.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A titre d’ACCORD D’ENTREPRISE

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de toute la société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES.

  • Sur le personnel bénéficiaire de l’indemnité de trajet :

Il concerne l’ensemble du personnel non sédentaire, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel, en alternance, soumis aux dispositions afférentes aux petits déplacements des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

  • Sur le personnel bénéficiaire des titres restaurant :

Il concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel, en ce compris les stagiaires, les intérimaires.

S’agissant de cette dernière catégorie de personnel, l’agence de travail temporaire, qui demeure leur employeur, sera donc tenue de procéder aux formalités d’attribution des titres-restaurant.

Le personnel d’une entreprise sous traitante ou tout autre intervenant extérieur ne bénéficie pas des titres-restaurant.

Soulignons que sur demande expresse (par un courrier écrit, datée et signée, remis en main propre ou envoyé en recommandée avec AR) adressée à la Direction de la société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES, un salarié peut refuser l’attribution des titres-restaurant ou demander la suspension temporaire ou définitive.

  • Sur le personnel bénéficiaire de l’aménagement de la durée du travail par cycle de travail :

Il concerne l’ensemble du personnel non sédentaire, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée, à temps complet et à temps partiel, à l’exclusion des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail qui ne sont pas soumis à un horaire de travail.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

Le personnel administratif ainsi que les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel au sein de la société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES ne sont pas donc pas visés par cet aménagement de la durée du temps de travail.

CHAPITRE II - LA RENONCIATION A L’INDEMNITE DE TRAJET
  1. Rappel du contexte de la renonciation à l’indemnité conventionnelle de trajet

Faisant suite à la suspension, par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019, des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 (employant moins de 10 salariés), la société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES se trouve désormais contrainte d’appliquer à nouveau les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (employant moins de 10 salariés).

Or, la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 (employant moins de 10 salariés) avait modifié l’objet de l’indemnité de trajet et ainsi, précisait que cette dernière indemnisait « l’amplitude », et non plus la « sujétion » que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier.

Ainsi, l’indemnité de trajet n’était-elle plus due lorsque le trajet était déjà rémunéré en temps de travail effectif.

De par la suspension des dispositions de la convention collective nationale précitée, les nouvelles dispositions afférentes à l’indemnité de trajet n’ont plus de valeur juridique, et les anciennes dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 retrouvent à s’appliquer.

Par conséquent, les employeurs de la branche se trouvent tenus, depuis le 26 février 2019, de rémunérer systématiquement :

  • D’une part, l’indemnité de trajet pour chaque jour passé par un salarié dans le cadre d’un petit déplacement ;

  • Et, d’autre part, le temps de travail passé entre le dépôt et le chantier comme du temps de travail effectif.

Rappelons que l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, complété par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, a redéfini l’articulation entre les accords d’entreprise et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, comme par exemple les accords de branche.

Ces ordonnances ont ainsi défini trois blocs de négociation (art. L 2253-1 et suivants du code du travail).

Les dispositions de ces articles permettent à un accord d’entreprise de déroger aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment en date du 8 octobre 1990 afférentes à l’indemnité de trajet.

Le présent chapitre est donc conclu sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail.

  1. Modalités de la renonciation

2-1 : Il est convenu que la société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES fera application, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (employant moins de 10 salariés) du 7 mars 2018 afférente à l’indemnité de trajet, telles qu’elles sont énoncées au sein du chapitre 1er intitulé « petits déplacements » :

2-1-1 : Ainsi, est-il institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de 5. La première zone est définie par une limite de 10 kilomètres, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 2-1-2 ci-dessous.

Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par avenant régional ou départemental, notamment par la division en 2 de la 1re zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine.

À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur 2 zones.

2-1-2 : Le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au siège social de l’entreprise.

Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, pour les salariés embauchés sur le chantier, le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Dans les autres cas et sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être créé des zones au-delà de la zone 5 par avenant régional (1), comme prévu à l'article 2-1-1, ou, à défaut, au niveau de l'entreprise. Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur à celui de la zone 5.

2-1-3 : En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

2-1-4 : Le montant de l’indemnité de trajet est forfaitaire et fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

2-2 : L’application des dispositions du chapitre 1er intitulé « petits déplacements » de la convention précitée a donc pour conséquence directe de supprimer le paiement de l’indemnité de travail lorsque le temps du trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif à l’égard du personnel bénéficiaire.

Soulignons que les parties conviennent que l’indemnité de trajet restera due, lorsque le trajet n’est pas rémunéré comme du temps de travail effectif.

CHAPITRE III - LES TITRES RESTAURANT

L’article L. 3262-1 du code du travail définit le titre restaurant comme étant un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant.

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions d’attribution des « titres-restaurant » pour le personnel bénéficiaire de la société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES visé au chapitre 1er du présent accord.

  1. L’attribution des titres-restaurant

Conformément aux dispositions de l’article R. 3262-7 du code du travail, un salarié ne peut recevoir qu’un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.

Dès lors, seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution de titres-restaurant, sous réserve que le salarié ne bénéficie pas d’une prise en charge de ses frais de repas par l’entreprise (ex : remboursement de frais, indemnité conventionnelle de panier, repas d’affaire…).

En outre, les titres-restaurant ne seront pas attribuer en cas d’absence d’un salarié, quel qu’en soit le motif : maladie ordinaire, maladie professionnelle, accident du travail, enfant malade, congé maternité, congé paternité, congé parental, congé sans solde, congé exceptionnel, grève, absence injustifiée…

  1. La valeur des titres et la répartition entre employeur et bénéficiaire

A titre d’information, la valeur faciale des titres sera fixée, au moment de l’entrée en vigueur de l’accord,

à 9,25 €uros et la répartition de la prise en charge sera fixée comme suit :

  • Part employeur : 5,55 €uros correspondant à 60 % de la valeur des titres

  • Part bénéficiaire : 3,70 €uros correspondant à 40% de la valeur des titres

Les parties conviennent que tant la revalorisation de la valeur faciale du titre-restaurant que la répartition de la prise en charge entre employeur et bénéficiaire peuvent être, par la suite, déterminées par décision unilatérale de l’employeur.

  1. Transmission des titres-restaurant

Les titres restaurant seront attribués mensuellement.

En d’autres termes, les titres restaurant du mois M seront remis, après décompte du nombre de titres, avec le bulletin de paie du mois M+1, la part salariale de ces titres sera retenue sur la paie du mois M+1.

Des régularisations pourront intervenir les mois suivants si nécessaire notamment lorsque le service établissant la paie est informé tardivement de la prise en charge du repas par un autre moyen (ex : note de frais remise tardivement) ou d’absences (régularisation de congés payés, formation, maladie, …).

Si de telles régularisations surviennent, le bénéficiaire ne pourra prétendre à une correction liée à la différence entre la valeur faciale ou à la répartition de cette valeur si ces éléments ont été modifiés entre la période où le titres restaurant a été octroyé et la période où il a été régularisé

CHAPITRE IV - L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR CYCLE DE TRAVAIL

  1. Durée collective du temps de travail : principes

    1. Durée conventionnelle

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail effectif de l’ensemble des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine en moyenne, selon les modalités d’aménagement du temps de travail définies à l’article 1.2 ci-après.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de la société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES est mise en place sur la base d’un cycle de travail de 4 semaines, de façon à pouvoir organiser un cycle de travail se répétant tout au long de l’année.

L’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, permettra un ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

En outre, le recours au cycle de travail sur 4 semaines permettra un lissage du planning des salariés tout au long de l’année et évitera un recours excessif aux heures supplémentaires.

Il est bien convenu entre les parties que la conclusion du présent accord n’exclut pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’aménagement du temps de travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles et dont la mise en œuvre ne nécessite pas la conclusion d’un accord d’entreprise.

  1. Dispositions générales sur le temps de travail

    1. Durée quotidienne

La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 10 heures.

A titre dérogatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du Code du travail, les parties ont convenu de déroger à la durée quotidienne légale, pour la porter à 12 heures en cas d’activité accrue.

  1. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail, 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  1. Décompte et appréciation de la durée du travail

    1. Période de référence

L’organisation du temps de travail sur un cycle de 4 semaines est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, soit un total de 140 heures sur la période de référence.

Le temps de travail de la période annuelle est décomposé en moyenne sur 13 périodes de cycles de 4 semaines.

La date de départ du premier cycle est fixée au lundi 02 Novembre 2020 pour une fin de période du premier cycle le dimanche 29 Novembre 2020 et ainsi de suite.

  1. Principe du lissage

Afin d’assurer aux salariés concernés par un aménagement du temps de travail sur un cycle de travail, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé la totalité du cycle de travail, une régularisation est opérée au terme de la période, ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables.

Actuellement, l’article D. 3121-25 du code du travail prévoit que :

  • Les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires ;

  • Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

  1. Planning indicatif

    1. Planning annuel indicatif

Un planning annuel indicatif prévisionnel précisant les périodes de cycle au cours de l’année ainsi que les horaires indicatifs pratiqués pendant chacune des périodes de cycle sera communiqué chaque année aux salariés concernés et affiché dans l’entreprise, avant le 31 décembre.

La répartition des horaires de travail entre les semaines pourra, par exemple, être fixée comme suit :

Semaine 1 : 36 heures

Semaine 2 : 36 heures

Semaine 3 : 36 heures

Semaine 4 : 32 heures

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les modifications de la durée du travail à l’intérieur du cycle seront portées à la connaissance du personnel, par tout moyen (affichage, courrier, mail…), au moins 7 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

Sont principalement concernées :

  • La modification de la répartition de la durée du travail entre les semaines du cycle,

  • La modification de la répartition du temps de travail entre les jours au sein d’une même semaine,

  • La modification de la durée quotidienne du travail.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures maximum en cas de nécessités de services ou de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de :

  • Surcroît temporaire d’activité ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;

  • Nouvelles contraintes du marché ;

  • Circonstances exceptionnelles.

  1. Heures supplémentaires

La société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise, et selon les besoins de son activité. Par voie de conséquence tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par l’employeur.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur la durée du cycle.

La durée hebdomadaire de travail, servant de base pour le décompte des heures supplémentaires, est donc déterminée par le quotient du nombre d’heures accomplies pendant le cycle de travail, par le nombre de semaine sur lequel le cycle est réparti (en l’occurrence 4 semaines).

Les heures supplémentaires seront donc calculées au terme de la période retenue pour le cycle de travail.

Par exemple :

Horaires de travail sur un cycle de 4 semaines (39 h − 37 h − 35 h − 37 h).

Horaire moyen du cycle : (39 + 37 + 35 + 37) / 4 = 37 heures

Nombre d'heures supplémentaires calculées sur la base de la durée légale de 35 heures :

2 heures × 4 semaines = 8 heures (majorées à 25%)

Tout dépassement de l’horaire de référence doit cependant demeurer exceptionnel.

  1. Rémunération des heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, il est entendu qu’en cas de dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de référence du travail, les heures excédentaires :

  • Effectuées en moyenne au-delà de 140 heures jusqu’à 172 heures seront majorées à 125% (35 à 43 heures) ;

  • Effectuées en moyenne au-delà de 172 heures seront majorées de 150% (> à 43 heures).

Ces heures supplémentaires et leurs majorations seront au choix de l’entreprise :

  • Soit rémunérées avec le salaire du mois correspondant avec la fin du cycle, pour autant que ce dernier intervienne avant la date d’arrêté de la paie ; dans le cas contraire, le versement sera reporté au mois suivant ;

  • Soit remplacées par un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise cinq heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • Par journée entière ou par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile ;

  • Les jours de repos sont pris, à l’initiative de l’employeur, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Toutefois, et à raison de 5 journées par an (année civile), le salarié a la possibilité de déposer une demande auprès de son employeur en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires avant la prise effective. L’employeur qui souhaite refuser la demande au titre desdites journées doit la motiver ;

  • Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il sera remis aux salariés, au plus tard avec le bulletin de paie où seront payées les heures d’un cycle, le compteur du cycle du temps de travail correspondant.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

  1. Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra, une fois par an, au siège de la société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES, afin d’examiner l’évolution de l’application de l’accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur.

Il y sera dressé un bilan de l’application de l’accord et la société tentera d’apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

  1. Prise d’effet - durée

Le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il aura été déposé à la DIRECCTE compétente.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation - révision

    1. Dispositions communes

En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique en son sein, la dénonciation et la révision du présent accord sont régies respectivement par les dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-23 du code du travail actuellement en vigueur et applicables aux entreprises employant moins de 11 salariés.

Les parties conviennent que si les modalités de négociation et de ratification venaient à être modifiées, au moment de la dénonciation et de la révision du présent accord, l’entreprise ferait application des dispositions de droit commun.

  1. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail, à l’issue d’une période de 12 mois d’application de l’accord d’entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec A.R à l’autre partie, en y annexant un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas.

  1. Dénonciation

Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois.

Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à un dépôt, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique en son sein, l'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Formalités

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera accompagné de la copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés.

Le déposant adressera un exemplaire original de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.

Un exemplaire sera également adressé à chacun des salariés.

Fait à ALBI

Le 23 Octobre 2020

Pour la société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES :

Le Gérant

Yannick BUISSON

Le personnel de la société ETABLISSEMENTS PATRICK BAGES :

Mr GAYRAUD Christophe

Mme BUISSON Catherine

Mr MAGNIER Tom

Mr KHELIFI Abderrahim

Mr BUISSON Antoine

Mr ROCHA Estéban

(1) Signatures des parties, précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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