Accord d'entreprise "accord d'établissement pour la mise en place d'une prime de performance" chez SAICA PACK EL
Cet accord signé entre la direction de SAICA PACK EL et le syndicat CGT-FO le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T08719000891
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAICA EL
Etablissement : 41346459500045
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Avenant à l'accord d'établissement pour la mise en place d'une prime de performance (2020-04-09)
avenant à l'accord relatif à la mise en place d'une prime de performance (2020-05-15)
Accord d'établissement de la société SAICA EL pour la mise en place d'une prime de performance (2019-08-01)
Accord Prime de vacances (2020-12-15)
accord relatif à la mise en place d'une prime de performance (2021-01-27)
avenant accord prime de performance (2021-03-08)
Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2021 pour la société Saica Pack EL (2021-05-06)
ACCORD D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SAICA PACK EL OYONNAX POUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PERFORMANCE ANNÉE 2022 (2022-02-03)
AVENANT A L ACCORD D ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SAICA PACK EL POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PERFORMANCE (2022-02-14)
accord relatif la mise en place d'une prime de performance (2022-03-07)
Accord d'harmonisation des périphériques Pack (2022-06-02)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12
ACCORD D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SAICA EL
POUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PERFORMANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement SAICA Pack EL Châteauneuf la forêt, de la société SAICA EL dont le siège social est situé 8 cours de Verdun – CS 80520 – 01117 Oyonnax Cedex, immatriculée au registre du Commerce et de la Société de Bourg en Bresse sous le numéro 413 464 595 00037, dénommée ci-après « l’établissement »
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat FO, Délégué Syndical FO ;
La représentation syndicale constituée de élu CSE 1er collège liste FO et élue CSE 2ème collège sans étiquette;
d’autre part,
Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les organisations syndicales et la Direction de l’établissement conviennent de la mise en place d’un dispositif de prime de performance au bénéfice des salariés de l’établissement.
La mise en place de ce dispositif fait suite aux discussions qui se sont tenues au cours des réunions de négociation du 05, 10 et 12 juillet 2019.
Etant donné qu’elle dépend de la mesure de la performance, la prime de performance attribuée aux salariés est aléatoire dans son principe et variable dans son montant, cette dernière pouvant même être nulle en application des critères et modalités résultant du présent accord.
Les signataires du présent accord acceptent ce principe et ne considèrent pas la prime de performance instituée par le présent accord comme un avantage acquis, mais comme le fruit d’un effort collectif.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les critères et les modalités de calcul et de versement de la prime de performance.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable au personnel Ouvrier, Employé, Techniciens et Agents de Maîtrise jusqu' au coefficient 285 tels qu'ils sont définis dans la Convention Collective de la Transformation des papiers et cartons et industries connexes (n°3250). A l'exception des Techniciens et Agents de Maîtrise du coefficient 285 percevant la prime trimestrielle des Responsables Régionaux des Ventes (RRV).
Article 3 : Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les salariés de la Société comptant 6 mois d'ancienneté dans l’entreprise au moment du versement. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
La détermination de l’ancienneté s’apprécie sur l’ensemble des contrats de travail exécutés au cours de la période de référence de calcul de la prime de performance et également les douze mois la précédant.
Pour la détermination de l’ancienneté :
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
La durée de présence des salariés à temps partiels dans leur entreprise n’est pas proratisée pour le calcul de l’ancienneté.
Les personnes qui quitteraient la Société au cours du trimestre, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, percevront une prime calculée au prorata temporis de leur temps de présence au cours du trimestre sur la base du montant versé au cours du trimestre précédent.
TITRE 2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT
DE LA PRIME DE PERFORMANCE
Article 4 : Critères de la prime retenus
Les critères à atteindre sont au nombre de 4 :
Le critère Sécurité qui s’applique en tout état de cause ;
Et auquel s’ajoutent 3 autres thèmes au choix parmi les 5 listés à la suite du critère Sécurité, à savoir : Productivité, Volume, Déchets, Taux de service (OTIF) ou Qualité (NCE).
Les critères retenus sont : Déchets, OTIF et NCE.
Les définitions des critères sont :
Le critère de sécurité est mesuré par :
F = Un indicateur fréquence qui est le nombre de trimestre sans déclaration d’accidents de travail avec arrêts (ATAA) et sans notification de reconnaissance de maladies professionnelles (MP).
G = Un indicateur de gravité qui est le nombre d’absents dans le trimestre pour un accident de travail, un accident trajet (ATJ) ou une maladie professionnelle. Remarque : 1 personne absente pour ces motifs X fois sur le trimestre sera comptabilisée pour X « absents »
Prime = (F + G)
F représente la valeur de la prime déterminée selon le taux d’atteinte de l’objectif de Fréquence suivant :
Nombre de trimestres consécutifs sans ATAA et MP | Montant de la prime (F) |
---|---|
1 trimestre | 30 € |
2 trimestres | 45 € |
3 trimestres | 60 € |
4 trimestres | 75 € |
5 trimestres | 90 € |
6 trimestres | 105 € |
Les partenaires décident de reprendre l’historique de l’année 2018 pour le calcul de la prime 2019. Le dernier accident en 2018 date du 15 mars. Donc au 01/01/2019, nous comptabilisons 3 trimestres sans accident
A compter du 4ème trimestre sans accident du travail avec arrêt ou reconnaissance de maladie professionnelle, le montant attribué est calculé mensuellement mais reste versé trimestriellement. ( ídem pour 5 et 6 trimestres sans accidents du travail avec arrêt ou maladie profesionnelle)
La survenance d’un accident du travail avec arrêt ou d’une reconnaissance de maladie professionnelle sur l’un des mois du 4ème, 5ème ou 6ème trimestre entraîne l’absence de versement au titre du critère sécurité sur le reste du trimestre concerné.
La survenance d’un accident du travail avec arrêt ou reconnaissance de maladie professionnelle au cours du 4ème, 5ème ou 6ème trimestre annule l’attribution mensuelle de la prime.
Après un accident du travail avec arrêt ou reconnaissance de maladie profesionnelle au cours du 4ème, 5ème ou 6ème trimestre, la prime du trimestre suivant sera donc de 30€ ( en l’absence d’accident du travail durant le trimestre suivant)
Par ailleurs, tout accident contesté auprès de la CPAM et rejeté par celle-ci par une notification de refus de prise en charge sera décompté du nombre d’accidents du travail.
G représente la valeur de la prime déterminée selon le taux d’atteinte de l’objectif de Gravité suivant :
Nombre d’absents pour AT, MP ou ATj |
Montant de la prime |
---|---|
Pas absent | 25 € |
1 absent | 10 € |
A partir de 2 absents | 0 € |
Le déchet net est extrait du CMI. Il est calculé comme suit :
Kilogramme de déchet net / kilogramme de matière première consommée.
Ainsi, pour 2019, pour un Taux de déchet net variant entre 9.6% et 8% : la prime versée sera d’un montant variant, de façon linéaire, entre 25 à 60€ bruts par trimestre.
Le taux de service (OTIF) est extrait du CMI. Il est calculé comme suit :
Pourcentage de produits livrés à temps dans les références et quantités requises, par rapport à la demande exprimée par un client.
Ainsi, pour 2019, pour un Taux de service (OTIF) variant entre 91.25% et 94.25% : la prime versée sera d’un montant variant, de façon linéaire, entre 25 à 60€ bruts par trimestre.
Le critère de qualité est extrait du CMI. Il est calculé comme suit :
Nombre de non conformités / nombre de commandes clients livrées
Ainsi, pour 2019, pour un Taux de qualité variant entre 1.13% et 1.95% : la prime versée sera d’un montant variant, de façon linéaire, entre 25 à 60€ bruts par trimestre.
Pour tenir compte des réalités économiques et organisationnelles, et de leurs tendances d’évolution, chaque année, les critères et leurs niveaux énoncés ci-dessus seront mis à jour par le biais d’un avenant annuel qui fixera de nouveaux objectifs pour l’année.
Article 5 : Modalités de versement
La prime n'est versée qu'aux seuls salariés ayant contribué à la performance par leur présence pendant l'intégralité du trimestre considéré.
Dans ce cadre, la présence des salariés doit être entendue des temps de présence effective ou assimilée. La prime est donc proratisée pour les temps partiels.
Afin de lutter contre l'absentéisme qui impacte l'organisation, la prime de performance est uniquement versée aux salariés qui n'ont aucune absence, hors absences assimilées à du temps de travail effectif, au cours du trimestre considéré.
Les absences pour congés payés, congés pour évènements familiaux et conventionnels ou accords d’entreprises, formation, heures de délégation, jours fériés chômés et absences autorisées payées n’ont aucune incidence sur le versement de la prime.
Les absences accident du travail, congé maternité, congé paternité, congé individuel de formation, congé autorisé sans solde, entraînent le versement de la prime calculée au prorata du temps de présence dans le trimestre.
La prime ne sera donc pas versée aux salariés ayant une absence non assimilée à du temps de travail au cours du trimestre considéré et ce quel qu'en soit la durée. Une même absence qui débute sur un trimestre et s'achève le trimestre suivant n'a d'incidence que sur le trimestre où elle débute, sauf si elle dure plus de 45 jours.
Les partenaires décident de redistribuer les montants non versés aux salariés absents au cours des différents trimestres de l'année concernée, sous la forme d'un bonus annuel.
Conditions de versement du bonus annuel:
Seuls les salariés n'ayant aucune absence au cours de l'année concernée peuvent prétendre au bénéfice du bonus annuel tel que défini ci-dessus.
Pour prétendre au bénéfice de ce bonus annuel, les salariés doivent obligatoirement être présents à l'effectif au 31 décembre de l'année d'application de l'accord. Le bonus annuel sera versé sur la paye du mois de février.
Article 6 : Echéances de calcul et de versement
La prime est calculée en fonction de critères définis à l’article 4, sur la base des résultats obtenus au cours du trimestre civil écoulé.
La prime est versée au mois d’avril pour le premier trimestre ; au mois de juillet pour le deuxième trimestre ; au mois d’octobre pour le troisième trimestre et au mois de janvier pour le quatrième trimestre.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er trimestre 2019.
Pour l’année 2019, compte tenu de la conclusion tardive du présent accord, le montant de la prime de performance des 1er et 2nd trimestre sera versé au plus tard sur la paie de septembre 2019.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Règlement des litiges
Tout différend concernant l'application du présent contrat sera réglé selon les procédures légales et règlementaires par la saisine de la juridiction compétente.
Article 8 : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2019 et sera, de ce fait, reconduit chaque année par tacite reconduction. Toutefois, les parties s’entendent sur l’éventualité de rediscuter la liste des critères définie à l’article 4 Titre I, tous les 3 ans si nécessaire.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les formalités règlementaire et légale en vigueur.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement SAICA Pack EL Châteauneuf-la-forêt.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DIRECCTE, dont relève le siège social de la Société, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence sera affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
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Fait à Châteauneuf, le 12 juillet 2019
POUR LA SOCIETE SAICA EL
Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :
Délégué Syndical FO Directeur d’Exploitation
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