Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007030
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE SAS
Etablissement : 41347311700054 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

Accord NAO 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ARVATO SERVICES HEALTHCARE France SAS (ASH), Société par Actions Simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX, sous le numéro 451 306 864, dont le siège social est situé ZAC du Chêne Saint Fiacre Rue des Temps Modernes 77600 CHANTELOUP EN BRIE, représentée par Monsieur XXX, Président

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentative au sein de la société et représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

D’autre part.

SOMMAIRE

Préambule : 3

Article 1 - Objet et cadre juridique de l’accord 7

Article 2 - Champ d’application 7

CHAPITRE 1 - RÉMUNERATION, DURÉE DU TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE 8

Article 3 - Augmentation du salaire de base du personnel non cadres 8

3.1 - Champ d’application 8

3.2 - Augmentation de salaires 8

Article 4 - Augmentation de salaires - Catégories « Cadres » 8

Article 5 – Attribution d’une prime dite ancienneté 9

5.1 – Bénéficiaires 9

5.2 – Modalités 9

Article 6 – Revalorisation des Titres restaurant et Primes panier 10

6.1 - Montants du titre restaurant/Prime Panier et participation de l’employeur 11

6.2 - Conséquences sur d’autres accords 11

Article 7 – Revalorisation de la prime dite Transport 11

7.1 Rappel des bénéficiaires de la prime dite Transport 11

7.2 Salariés exclus de la prime dite Transport 12

7.3 Montant de la prime transport 12

Article 8 – Chèques vacances 12

Article 9 – Prise en compte des formations dans la valorisation de la rémunération 13

CHAPITRE 2 - EGALITÉ HOMMES FEMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 13

Article 10 – Egalité Homme Femme 13

Article 11 – Mesures en faveur de la conciliation vie personnelle/vie professionnelle 14

11.1 – Droit à la déconnexion 14

11.2 – Agrandissement et aménagements du réfectoire 14

11.3 – Demande de borne électrique sur le parking 15

11.4 – Elargissement de l’offre de bus 15

11.5 – Ergonomie du poste 15

Article 12 - Dispositions finales : 15

12.1 - Durée de l’accord : 15

12.2 - Révision de l’accord : 16

12.3 - Dénonciation de l’accord : 16

12.4 - Clause de rendez-vous - Suivi de l’accord : 16

12.5 - Notification et dépôt de l’accord : 17

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les NAO se sont ouvertes dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 14 mars 2022.

L’ensemble des documents, à l’appui de cette négociation, a été remis à la Délégation Syndicale le 22 mars 2022, à savoir :

  • Situation de l’emploi : emplois et qualifications

  • Situation de l’emploi des salariés à temps partiel 

  • Situation des travailleurs handicapés 

  • Grille des rémunérations et accessoires 

  • Bilan du temps de travail 

  • Rapport égalité professionnelle Hommes/Femmes 

  • Situation économique de l’entreprise

  • Situation de l’entreprise dans le cadre de la loi sur la mobilité

Les négociations se sont poursuivies dans le cadre de réunions selon le calendrier ci-après défini :

  • Réunion 2, le 22 Mars 2022 : Présentation et échanges sur les documents remis

  • Réunion 3, le 31 Mars 2022 : Remise des propositions par l’organisation syndicale et discussions 

  • Réunion 4, le 05 Avril 2022 : Réponses et Propositions de la Direction et Négociations

  • Réunion 5, le 13 Avril 2022 : Poursuite et clôture des Négociations

Au cours de ces réunions, la Direction a rappelé que l’année 2021 a été une année en amélioration d’un point de vue économique et commercial, secouée néanmoins par un contexte d’incertitude quant à l’évolution des impacts de la crise sanitaire liée à la covid 19. La Direction souhaite rester à l’écoute des collaborateurs en offrant un environnement de travail sécurisant et pérenne, en veillant à une gestion prudente en « bon père de famille » tout en restant compétitifs.

Malgré un environnement et contexte tendus issus notamment des évènements majeurs comme la guerre en Ukraine, la stabilisation de nos résultats financiers demeure d’actualité et notre priorité.

Dans ce contexte, la Direction a insisté sur le fait qu‘elle souhaite en pleine responsabilité, répondre aux préoccupations des collaborateurs notamment sur les attentes liées au coût de la vie mais également en reconnaissant les valeurs du travail en maintenant un environnement et cadre de travail sereins.

Les revendications, remises le 31 mars 2022, portées par l’Organisation Syndicale CFTC, concernaient les différents points ci-après :

  1. Augmentation des salaires de 5%

  2. Augmentation de la prime transport pour un montant équivalent au remboursement du Pass NAVIGO pour les transports en commun

  3. Augmentation des frais repas du soir des Délégués itinérants portée à un plafond de 30€

  4. Mise en place d’une prime d’assiduité

  5. Passer le 13ème mois non plus en prime mais en salaire pour les nouveaux contrats au bout de 3 ans d’ancienneté

  6. Choix pour le collaborateur de bénéficier d’une prime panier au lieu des Titres restaurant

  7. Prime ancienneté attribuée à chaque anniversaire tous les 3 ans à partir de 3 ans d’ancienneté

  8. Télétravail : possibilité de travailler 3 jours en télétravail et 2 jours sur site : Revue de la charte ?

  9. Rémunérer les astreintes KCI sur 12 mois et non pas 11 mois

  10. Mise en place de la subrogation CPAM et de la suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie pour les employés après 6 mois d’ancienneté sur le premier arrêt

  11. Prise en charge de 3 (trois) jours Enfant malade par enfant et par an

  12. Prise en compte des formations acquises et de l’ancienneté (expérience pour gagner du bonus sur salaire et changer de coefficient – Accompagnement si souhait de VAE par le collaborateur

  13. Désignation en Responsable de Secteur pour les Délégués Techniques Itinérants

  14. Choix de pouvoir prendre une pause complète en deux fois (ex : 45+15 ou 1heure de pause repas pour le Service Client

  15. Suppressions des 15 (quinze minutes) de pause journalière déduites sur le total journalier pour les itinérants (aucune possibilité de prendre une pause à heures régulières)

  16. Diminution de l’indexation du temps de trajet journalier de 30 minutes à 15 minutes pour les itinérants

  17. Possibilité de faire 35 heures hebdomadaires en 4 jours

  18. Etude d’une possibilité de service de bus qui commence plus tôt pour l’équipe du matin

  19. Agrandissement du réfectoire et une salle de repos (Zen)

  20. Chaises adaptées à la position assise prolongée

  21. Demande de borne électrique sur le parking

  22. Chèques vacances

Après avoir analysé avec attention l'ensemble de ces demandes, et après échange avec l’Organisation Syndicale, les points suivants ont été abandonnés dans un souci d’équité entre les catégories de personnel de l’entreprise et/ou d’équilibre économique :

  • Augmentation des frais de repas du soir des délégués itinérants à 30€ : la Direction indique que les montants sont déterminés au sein du groupe SCS et ne sauraient faire l’objet d’une exception sans accord préalable de la Direction Financière.

  • La mise en place d’une prime d’assiduité : considérant l’existence d’un jour de congé supplémentaire lié à l’assiduité, la Direction n’est pas favorable à cette demande

  • La prime de 13ème mois étant formalisée dans un accord spécifique, aucune modification n’est à effectuer, en sachant que dès lors que les collaborateurs sont éligibles conformément à l’accord, la prime de 13ème mois leur serait versée.

  • Le choix de bénéficier de prime panier en lieu et place des titres restaurant : La Direction indique l’impossibilité de modifier le dispositif dès lors que les collaborateurs ont leur pause déjeuner dans l’amplitude méridienne de 12h à 14h, sous peine d’un redressement de l’Urssaf

  • Le paiement des astreintes KCI sur 12 mois et non pas 11 actuellement ne saurait être validé considérant que les personnes concernées ne sont pas en astreinte en période de congés, soit à minima pour 04 semaines dans l’année civile, ou à défaut pour un mois.

  • La mise en place de la subrogation et la suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie pour les salariés après 6 mois d’ancienneté pour le premier arrêt : la Direction ne répond pas favorablement à cette demande

  • Considérant l’existence de deux jours « enfant malade » autorisés et rémunérés issus de négociations antérieures, La Direction ne souhaite pas valider la prise en charge d’une journée enfant malade supplémentaire.

  • Sur le fait de prendre une pause complète d’une heure en lieu et place des 45 minutes + 15 minutes actuellement : Pour des raisons d’organisation et dans un souci de bien être du collaborateur, la direction n’y est pas favorable

  • Sur la possibilité de faire 35 heures en 4 jours : Pour des raisons d’organisation et d’activité, la Direction ne souhaite pas formaliser cette planification hebdomadaire. Néanmoins, en fonction des besoins, cette option pourra être envisagée au cas par cas sans être la règle.

Pour le personnel de l’industrie STOK :

Pour les délégués techniques itinérants : le changement d’intitulé du DTI en   tant que responsable de secteur n’apparaissant pas légitime, la Direction ne souhaite pas changer la dénomination de ce poste dont l’intitulé correspond aux missions identifiées dans la fiche de poste.

Dans l’organisation de la journée de travail, la Direction ne souhaite pas supprimer la pause de 15 minutes journalières.

De la même manière, la Direction n’est pas favorable à la modification de la déduction du temps de trajet qui est actuellement portée à 1 (une)heure.

La Direction informe la Délégation Syndicale que les points évoqués par les collaborateurs de l’industrie STOK pourront faire l’objet de réflexions ultérieures portant sur cette activité spécifique pour laquelle des aménagements d’organisation pourraient être envisagés.

Lors des trois dernières réunions, l’Organisation Syndicale et la Direction, se sont attachées, au travers d'échanges constructifs, à considérer plus précisément des mesures réalistes prenant en compte tant les contraintes de l'entreprise que les attentes des salariés (liées principalement à une augmentation du coût de la vie)

C’est ainsi qu’après étude et discussions autour des propositions transmises par l’Organisation Syndicale, les parties se sont attachées à élaborer des nouvelles propositions visant à satisfaire ces priorités et garantir la poursuite du développement de l'entreprise.

Sur ces bases, les parties ont abordé les thèmes visés aux articles L2242-5 à L2242-19 du code du travail, parmi lesquels certains ont fait l’objet d’un accord :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • Composition de la délégation syndicale 

  • Définition des thèmes de négociation, à savoir :

  • Rémunération, Temps de travail, Partage de la Valeur Ajoutée :

  • Salaires Effectifs

  • Durée effective du travail

  • Intéressement, Participation et Epargne salariale

  • Ecart de rémunération entre les Hommes et les Femmes

  • Egalité Hommes/Femmes, Qualité de Vie au Travail

  • Articulation vie privée/vie professionnelle

  • Egalité Hommes/Femmes

  • Lutte contre les discriminations

  • Insertion des personnes handicapées

  • Prévoyance et Frais de Santé

  • Droit d’expression

  • Pénibilité

  • Droit à la déconnexion

  • Loi sur la mobilité

L’ensemble des thèmes n’a pas fait l’objet de revendications de la part des délégations syndicales, certains d’entre eux faisant l’objet d’accords déjà existants, ne nécessitant pas d’évolutions ou de modifications dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires 2022.

L’organisation syndicale a demandé à la Direction de lui octroyer un quota d’heures de délégation supplémentaires pour pouvoir préparer les NAO 2022. A titre exceptionnel, et uniquement pour les NAO 2022, la Direction a octroyé aux accompagnateurs, qui ne bénéficient pas d’heures de délégation par un autre mandat, un quota de 5 heures entre chaque réunion.

Article 1 - Objet et cadre juridique de l’accord

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables. Il se substitue aux accords collectifs d’entreprise conclus en la matière.

Il se substitue également en tout point aux pratiques et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et quelle qu’en soit la source.

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société ASH. Cet accord s’applique en outre aux salariés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires, quelle que soit la durée initiale du contrat de travail ou de la mission, sauf disposition contraire expresse prévue au présent accord.

CHAPITRE 1 - REMUNERATION, DUREE DU TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Article 3 - Augmentation du salaire de base du personnel non cadres

3.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er Mai 2022 et justifiant d’une ancienneté de 9 mois minimum à cette date.

Les salariés concernés par l’augmentation du SMIC au 01er mai 2022 ne sont pas concernés par cette mesure, étant donné qu’ils bénéficieront déjà d’une augmentation significative (2.65%) de leur salaire mensuel de base.

Elles ne s’appliquent pas aux salariés cadres.

3.2 - Augmentation de salaires

Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord d’une augmentation de 2.3% du salaire mensuel brut de base de tous les salariés qui entrent dans le champ d’application de l’article 3-1.

Cette mesure prendra effet le 1er mai 2022. Compte tenu de la date de signature du présent accord, les augmentations seront intégrées sur la paie de mai 2022 sans effet rétroactif.

La garantie d’augmentation se fera sur la base du salaire mensuel brut de base du 30 avril 2022.

Article 4 - Augmentation de salaires - Catégories « Cadres »

La Direction examinera au cas par cas la possibilité d’une augmentation du salaire individuel des salariés cadres.

En cas de revalorisation celle-ci interviendra le 1er mai 2022. Compte tenu de la date de signature du présent accord, les augmentations seront intégrées sur la paie de juin 2022, avec effet rétroactif au 1er mai 2022.

Article 5 – Attribution d’une prime dite ancienneté

Les parties signataires souhaitent ajouter un pallier concernant l’attribution de la prime d’ancienneté ( à savoir à 5 ans d’ancienneté).

Cette disposition rentrera en vigueur à compter du 01er janvier 2023.

Jusqu’au 31 décembre 2022, les dispositions de l’article 5 de l’accord NAO 2021 sont maintenues.

Les dispositions définies ci-dessous se substitueront à l’article 5 de l’accord NAO 2021 relatif à la mise en place d’une prime dite ancienneté , à compter du 01er janvier 2023.

5.1 – Bénéficiaires

La Direction et la Délégation Syndicale décident d’attribuer aux salariés toutes catégories socio professionnelles confondues une prime dite ancienneté.

Il est entendu que ces modalités concernent tout le personnel et bénéficiant d’une ancienneté minimale de 5 ans au jour du versement de la prime.

5.2 – Modalités

Elle se substitue à toute prime existante ayant le même objet.

La prime d’ancienneté sera versée en même temps que le salaire du mois correspondant à l’ancienneté déclinée ci-dessous, ou à défaut le mois suivant en fonction du calendrier de paie.

Ce versement interviendra en une seule et unique fois, à la date d’anniversaire d’ancienneté du salarié et pour chaque échelon mentionné ci-dessous.

Il est acté que cette prime ancienneté sera versée à titre individuel selon les critères suivants :

Le montant forfaitaire de la prime d’ancienneté est le suivant

  • 100€ bruts pour 5 ans d’ancienneté

  • 200€ bruts pour 10 ans d’ancienneté

  • 300€ bruts pour 15 ans d’ancienneté

  • 500€ bruts pour 20 ans d’ancienneté

  • 700€ bruts pour 25 ans d’ancienneté

  • 1000€ bruts au-delà de 30 ans d’ancienneté

Etant donné la date de mise en place au 1er janvier 2023, les salariés ayant déjà à minima 5 ans d’ancienneté à cette date bénéficieront du versement de la prime d’ancienneté à leur prochaine date d’anniversaire.

Par exemple : un salarié entré le 01er juillet 2018 ayant 5 ans d’ancienneté au 01er juillet 2023 bénéficiera de la prime d’ancienneté de 100 euros bruts le 01er juillet 2023.

Un salarié entré le 01er avril 2013 ayant 10 ans d’ancienneté au 01er avril 2023 bénéficiera uniquement de la prime d’ancienneté de 200 euros bruts le 01er avril 2023.

Article 6 – Revalorisation des Titres restaurant et Primes panier

Pour rappel et conformément à l’article R.3262-7 du Code du travail, il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Ainsi, un salarié reçoit un titre restaurant par journée de travail effectuée, sous réserve que la journée de travail comporte une pause pour sa restauration méridienne.

Les titres restaurant ne seront pas accordés sur les demi-journées de travail.

Les salariés absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.

Cette mesure prendra effet le 18 mai 2022 en corrélation avec le calendrier de paie.

6.1 - Montants du titre restaurant/Prime Panier et participation de l’employeur

La valeur faciale du titre restaurant est revalorisée à 9€.

Chaque titre restaurant est financé à hauteur de 60% par ASH, soit un montant de 5,40€ (cinq euros 40 centimes). La part de 40% soit un montant de 3,60€ (Trois euros soixante centimes) reste à la charge du salarié concerné.

Parallèlement, le montant de la prime panier pour les ayants droits est revalorisé et porté à un montant de 5,40€ (cinq euros quarante centimes).

6.2 - Conséquences sur d’autres accords

Toutes les dispositions concernant les titres restaurant et primes panier issues d’accords précédents sont remplacées par les dispositions du présent accord collectif.

Article 7 – Revalorisation de la prime dite Transport

Rappel des bénéficiaires de la prime dite Transport

Cette prime, pour pouvoir être exonérée de cotisations sociales, est soumise à plusieurs conditions. D'abord, tous les salariés doivent en bénéficier selon les mêmes conditions (article L. 3236-4 du Code du travail et L. 3261-3 du Code du travail), c’est-à-dire :

  • les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire (pas de transport en commun) ;

  • ou ceux dont l'utilisation du véhicule est rendue nécessaire par les conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Pour les salariés travaillant à temps partiel :

  • si le temps de travail est supérieur à la moitié de la durée légale ou conventionnelle : alors ces dispositions seront prises en charge par l’employeur comme si le salarié travaillait à temps plein ;

  • si le temps de travail est inférieur à la moitié de la durée légale ou conventionnelle : alors ces dispositions seront prises en charge au prorata du temps de travail (article R. 3261-16 du Code du travail).

    1. Salariés exclus de la prime dite Transport

Conformément à l’article R 3261-12 du code du travail, certains salariés de l’entreprise sont exclus de ce dispositif :

  • Lorsqu’un véhicule est mis en permanence à disposition du salarié, et que les dépenses de carburant et d’alimentation du véhicule sont prises en charge par l’employeur (véhicule de fonction)

  • Lorsque le transport est assuré gratuitement par l’employeur

  • Lorsque le salarié bénéficie de frais de remboursement de transports collectifs

    1. Montant de la prime transport

Le montant de la prime Transport est revalorisé à 8 € mensuels.

Article 8 – Chèques vacances

La Direction s’engage à entamer un échange avec le Comité Social et Economique sur les chèques vacances sur l’année 2022. Cette discussion n’engage pas la société à mettre en place ce dispositif sur 2022.

Article 9 – Prise en compte des formations dans la valorisation de la rémunération

La Direction s’engage sur l’année 2022 à étudier la situation au travers d’un groupe Projet concernant la prise en compte des formations acquises (diplômantes ou VAE) pour le changement d’un coefficient ou l’attribution d’un bonus ou d’une évolution de rémunération.

CHAPITRE 2 - EGALITÉ HOMMES FEMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Dans la continuité des échanges lors des NAO sur les dernières années, la Direction d’ASH et l’organisation syndicale signataire, reconnaissent l’importance attachée aux conditions dans lesquelles travaillent les collaborateurs de l’entreprise.

Restant convaincues que la qualité de vie au travail est un facteur de bien être individuel et collectif, et par conséquent de performance pour le salarié comme pour l’entreprise, la Direction et l’organisation syndicale ont pris des engagements concernant notamment :

Article 10 – Egalité Homme Femme

Conformément aux dispositions légales, un rapport sur l’égalité Homme Femme a été présenté lors d’une réunion du CSE au mois de mars 2022.

Le calcul des indicateurs tels que définis par la loi font apparaitre au titre de l’année 2021 qu’aucun écart tangible n’est établi en termes d’égalité hommes femmes et que l’entreprise reste attentive à l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les actions menées au sein de l’entreprise.

Article 11 – Mesures en faveur de la conciliation vie personnelle/vie professionnelle

La société s’engage à permettre au salarié un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, à lui accorder le temps nécessaire pour faire face aux événements majeurs de sa vie, et à tenir compte, lorsque cela est compatible avec son activité, de ses contraintes personnelles dans l’organisation de son travail.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel.

  • Chaque salarié sera invité à exprimer son avis sur l’articulation entre sa vie privée et sa vie personnelle lors de l’entretien annuel d’évaluation.

  • Tous les collaborateurs ont la possibilité, à tout moment, de faire part des problèmes rencontrés en termes de conciliation entre vie privée et vie professionnelle à leur supérieur hiérarchique qui devra alors réfléchir aux solutions envisageables pour y remédier.

11.1 – Droit à la déconnexion

  • La Société s’engage à ne pas utiliser les outils numériques pour solliciter les salariés en dehors des horaires normaux de travail, sauf en cas d’urgence ou d’évènement particulier.

  • Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion durant les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, les périodes de congés et les jours fériés.

11.2 – Agrandissement et aménagements du réfectoire

La Direction s’engage à étudier le projet d’une extension du réfectoire ainsi que l’aménagement éventuel d’un espace de repos sur le site de Chanteloup en Brie dans le courant du second semestre 2022.

11.3 – Demande de borne électrique sur le parking

A l’écoute de la délégation syndicale, la Direction s’engage à étudier la faisabilité d’installation d’une borne électrique pour ses collaborateurs. Les modalités de mise en place seront précisées à l’issue de cette étude s’il est décidé de valider cette mesure.

11.4 – Elargissement de l’offre de bus

Afin de répondre aux problématiques de mobilité des collaborateurs en prise de poste à 05h45, la Direction s’engage via son service RH à demander à la compagnie de bus concernée la possibilité d’une mise en place d’un service commençant à partir de 5h du matin.

11.5 – Ergonomie du poste

La Direction s’engage à associer les collaborateurs en amont d’achat pour tester l’ergonomie de chaises de bureau avant la validation d’achats groupés.

Article 12 - Dispositions finales :

12.1 - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 01er mai 2022.

12.2 - Révision de l’accord :

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.

  • Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.

12.3 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.

  • une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.

12.4 - Clause de rendez-vous - Suivi de l’accord :

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

12.5 - Notification et dépôt de l’accord :

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de MEAUX.

Fait à Chanteloup en Brie, le 27 avril 2022

En 5 exemplaires,

Pour la Direction d’ASH

Monsieur XXX

Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFTC

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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