Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCES PRISES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE RTT DANS LE CADRE DE PANDEMIE COVID-19" chez BRIO'GEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIO'GEL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08520003205
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : BRIO'GEL
Etablissement : 41374833600026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCES PRISES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE RTT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

Entre les soussignés :

La société Brio’Gel dont le siège social est situé ZA des Grands Moulins à St Georges de Montaigu (85600) représentée par son Directeur Général

ci-après dénommée l’« entreprise »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales de salariés qui ont fait preuve de leur représentativité dans le champ d'application de l'accord à savoir :

F.O.,

C.F.D.T.,

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’UES en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – CONGES PAYES

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés. Cette disposition ne sera appliquée que lorsque les compteurs de récupération et de RTT seront soldés et et le compteur « Covid-35h » saturé.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser 5 jours ouvrés (1 semaine).

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés dans un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Les jours de congés imposés par l’employeur doivent être des jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (congés en cours d’acquisition). Cette possibilité d’imposer les jours de congés concerne donc le reliquat des congés à prendre avant le 31 mai mais également les nouveaux congés acquis à prendre à compter du 1er juin.

Les partenaires ont décidé de laisser la possibilité au salarié de refuser cette disposition jusqu’au 31 mai 2020 et d’opter pour une mise en chômage partiel ou de poser des jours de CET pour ceux en disposant.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Conformément à l’art.1er, al 2 de l’ordonnance du 25/03, les parties signataires conviennent que l’employeur puisse imposer le fractionnement des congés sans recueillir l’accord des salariés. Cela ne sera possible que pour les congés principaux supérieurs à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés).

ARTICLE 3 – JOURS DE REPOS ET DE RTT

3.1 Possibilité de programmation par l’entreprise des jours de repos et RTT

Les parties ont entendu appliquer les dérogations prévues à l’ordonnance concernant la possibilité donnée à l’employeur de déroger aux règles légales et conventionnelles s’appliquant aux salariés relevant du forfait jour, de RTT ou bénéficiant d’un aménagement horaire ou encore d’un compte épargne-temps.

Les articles 2 à 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoient la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de jours de repos aux salariés en bénéficiant ou de modifier leurs dates.

L’entreprise pourra bénéficier de cette possibilité jusqu’au 31 décembre 2020.

3.2 Possibilité de pose de jours ou d’heures non effectuées à devoir par le salarié :

Les parties reconnaissent que la cessation d’activité en raison du COVID 19 est une cause de force majeure qui a entraîné une interruption collective de travail.

C’est pourquoi, les parties sont convenues d’instaurer un régime de compensation de tout ou partie des heures perdues conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail.

Pour ce faire, il est convenu que les salariés en heures ou en forfait en jours pourront se voir imposer 35 heures ou 5 jours sous forme de repos au cours de la période d’activité partielle.

Ces heures ou jours de repos feront l’objet d’une rémunération sous forme d’avance par l’Employeur, et viendront créditer un compteur d’un nombre équivalent d’heures et de jours de repos restant à travailler au bénéfice de l’Employeur.

Ceci est de nature à maintenir la rémunération des salariés au-delà de celle qui leur est due en raison de la mise en activité partielle.

Ce compteur spécifique dit «compteur COVID » enregistrera au fur et à mesure les temps de repos des salariés, au fur et à mesure de leur programmation par l’Entreprise.

Ce dispositif pourra être mobilisé dès que les salariés auront apuré leurs reliquats de congés payés à prendre fin mai et que les compteurs de récupération seront soldés.

Cette avance d’heures ou de jours devra être restituée dans les 2 ans soit avant le 30/04/2022 par les moyens suivants :

  • Placement volontaire des heures RTT dès la 1ère heure,

  • Placement systématique des heures en dépassement du plafond du compteur RTT (heures au-delà des 21h ou de 30h selon les secteurs)

  • Heures du samedi 6ème jour

  • Heures supplémentaires imposées

  • RTT ou jours de repos non pris

Pour les CDD qui en feraient le choix, la possibilité leur est donc donnée d’opter pour une anticipation des congés payés acquis ou en cours d’acquisition avant de venir puiser dans ce compteur spécifique.

Il est convenu que cette avance d’heures ou de jours devra être rendue par les salariés concernés au plus tard dans les 2 ans soit avant le 30 avril 2022.

En cas de départ de l’entreprise ou si cette non restitution était le fait du salarié, l’avance consentie sera compensée avec la rémunération de mai ou dans le cadre du solde de tout compte et selon les dispositions légales.

ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

En principe, l’employeur ne peut pas imposer au salarié l’utilisation de ses droits disponible sur son compte épargne temps, sauf pour les heures affectées sur le CET à son initiative.

L’article 4 de l’ordonnance octroie à l'employeur la faculté d’imposer l’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates sans dépasser les 5 jours.

Les parties signataires se sont entendues pour permettre au salarié de refuser l’utilisation des jours placés en CET et d’opter pour la mise en chômage partiel.

L’entreprise pourra bénéficier de cette possibilité jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – CONDITIONS ET HIERARCHISATION DES MESURES

Pour imposer la pose ou la modification des dates de prise des jours de repos, l’employeur doit remplir plusieurs conditions :

- l'intérêt de l'entreprise doit le justifier eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 ;

- un délai de prévenance, pour modifier ou imposer des jours,  d’au moins un jour franc doit être respecté ;

- le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10 ;

- la période de prise de repos imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 ;

- le comité social et économique doit être informé sans délai et par tout moyen des modifications ou de la prise de jours imposés par l’employeur.

L’accord prévoit donc la mise en place des mesures selon l’ordre suivant :

  1. Prise du reliquat des congés et des compteurs (RTT, récupération et repos de nuit).

  2. Mise en œuvre du compteur Covid pour les CDI – possibilité aux CDD d’opter pour la prise des congés par anticipation.

  3. Pose de congés anticipés ou de jours CET avec accord du salarié ou mise en chômage partiel selon les conditions fixées à l’art. 2 et 4 du présent accord.

  4. Recours au chômage partiel.

ARTICLE 6 – DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt à la DIRECCTE .

Il est conclu pour une durée de 2 ans et cessera de plein droit le 30/04/2022.

ARTICLE 7 – FORMALITES LEGALES

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le dépôt électronique sera effectué auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt du présent accord est accompagné conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail notamment :

de la version signée des parties ;

d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,

le cas échéant, d'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de
La Roche sur Yon.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à St Georges de Montaigu , le 23 avril 2020

En 4 exemplaires

Pour Brio’Gel

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

FO

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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