Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez GROUPE ALMA - AYMING (GROUPE ALMA)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE ALMA - AYMING et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T09222036798
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : AYMING
Etablissement : 41411973500028 GROUPE ALMA
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 |
Entre les soussignées :
La société AYMING, Société par actions simplifiées au capital de 43.359.483,36 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro n° 414 119 735, ayant son siège social au 114, rue Chaptal – 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après également désignée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Ayming, à savoir :
Le Syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet,
Le Syndicat FIECI CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet,
Le Syndicat FO, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet.
Ci-après également désignés collectivement « les Syndicats »,
D’autre part,
Ci-après également dénommées collectivement « les Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Sommaire
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION 4
Article 1 – Champ d’application 4
CHAPITRE II – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 4
Article 3 – Montant de la prime 4
Article 5 – Principe de non-substitution 5
CHAPITRE III – INDEMNITÉ TÉLÉTRAVAIL 5
Article 6 – Indemnité annuelle forfaitaire liée à l’exercice du télétravail 5
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 6
Article 7 – Durée de l’accord 6
Article 8 – Révision de l’accord 6
Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord 6
Article 10 – Validité de la signature électronique 7
P R E A M B U L E
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s'est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l'Entreprise dès juillet 2022.
Les Parties se sont notamment réunies dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat qui permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur ».
Dans un contexte marqué par une inflation et une crise du pouvoir d’achat, les Parties ont souhaité faire bénéficier l’ensemble des salariés de cette prime dans le but de préserver leur pouvoir d’achat.
Afin d’envoyer un signal fort aux collaborateurs, les Parties sont convenues d’ores et déjà de se mettre d’accord sur des mesures significatives, avec la volonté de les mettre en œuvre rapidement, étant précisé que ces mesures s’inscrivent dans la continuité de divers dispositifs, qui feront l’objet d’un prochain avenant afin de prendre en compte la poursuite des discussions entre les Parties.
Les thématiques devant encore être abordées dans le cadre des négociations en cours sont les suivantes :
Mesures d’augmentation salariale ;
Enveloppe dédiée à l’égalité des salaires entre les femmes et les hommes ;
Mesures diverses impactant la politique RH (mobilité douce, aidants, compte épargne temps senior, PERCOL…).
Les engagements pris dans le présent accord sont le résultat de négociations menées loyalement au cours de plusieurs réunions avec les organisations syndicales représentatives, à savoir la CGT, la FIECI CFE-CGC et FO.
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
CHAPITRE II – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 2 – Bénéficiaires
Une prime de partage de la valeur sera versée aux salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :
Être en contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, à temps plein ou à temps partiel ;
Être présent dans les effectifs au 30 novembre 2022.
Les stagiaires sont exclus du versement de la prime.
Article 3 – Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 1.000 € bruts.
Compte tenu du mode de rémunération et d’activité des alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), il est convenu qu’ils percevront une prime d’un montant de
150 € bruts.
La prime de partage de la valeur sera versée dans son intégralité sur le bulletin de paie du mois de novembre 2022.
Le montant de la prime de partage de la valeur sera proratisé en fonction :
De la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet ;
De la durée d’absence, pour les absences autres que congés payés, jours de RTT, congés maternité, paternité, d’adoption, et arrêt de travail de droit commun ou pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle sur la période du 01/11/2021 au 31/10/2022.
Les salariés absents, quel que soit le motif de l’absence, sur l'intégralité de la période de référence (du 01/11/2021 au 31/10/2022) ne percevront pas de prime de partage de la valeur.
Article 4 – Exonérations
La prime de partage de la valeur est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par la loi. L’étendue de cette exonération est conditionnée par la date de versement de la prime et le montant de la rémunération du salarié :
Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le Smic annuel
(20 147,40 € bruts x 3 = 60.442,20 € bruts) au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit entre 01/11/2021 et le 31/10/2022) : la prime versée est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS. Le forfait social (contribution exclusivement patronale) n'est pas dû. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.Pour les salariés dont la rémunération annuelle est égale ou supérieure à 3 fois le Smic annuel (20 147,40 € bruts x 3 = 60.442,20 € bruts) au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit entre 01/11/2021 et le 31/10/2022) : la prime versée est exonérée de cotisations et contributions sociales patronales et salariales, mais reste soumise à la CSG et CRDS au taux de 9,70 %. La prime est également assujettie au forfait social (contribution exclusivement patronale) et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu.
Article 5 – Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur versée ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
CHAPITRE III – INDEMNITÉ TÉLÉTRAVAIL
Article 6 – Indemnité annuelle forfaitaire liée à l’exercice du télétravail
L’article 11.1 de l’Accord collectif relatif à notre Nouvelle vie au travail : Télétravail et Présentiel signé le 13 octobre 2022 prévoit les dispositions suivantes :
« Afin de contribuer à l’équipement des télétravailleurs, l’Entreprise verse une indemnité annuelle forfaitaire par année civile (1er janvier au 31 décembre).
Le montant de cette indemnité annuelle est déterminé chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. En cas de PV de désaccord, le montant est fixé unilatéralement par l’Entreprise. »
Pour l’année 2023, l’indemnité annuelle forfaitaire liée à l’exercice du télétravail est fixée à
150 € pour une année pleine et sera versée sur la paie du mois de décembre 2022.
En cas d’arrivée en cours d’année, cette indemnité sera proratisée en fonction des mois de présence sur l’année civile. Le versement de l’indemnité est conditionné à la présence du télétravailleur au 31 décembre de l’année considérée.
Il est rappelé qu’en complément de cette indemnité annuelle forfaitaire, à chaque fois que l’occasion se présente, l’Entreprise organise des dons de matériels informatiques et de mobiliers afin de contribuer à l’équipement des salariés en télétravail.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 13 octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, sauf pour les dispositions relatives à la prime de partage de la valeur qui ne sont valables que pour le versement de la prime sur la paie de novembre 2022. Ces dispositions expireront de plein droit sans autres formalités et ne seront pas tacitement renouvelées.
À l’issue de ce délai, il cessera de plein droit et ne produira donc plus d’effets après le
31 décembre 2023 au soir.
Article 8 – Révision de l’accord
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, toute demande de révision du présent accord pourra être engagée par l’Employeur ou par une Organisation syndicale signataire du présent accord ou y ayant adhéré.
À l’issue de cette période, la procédure pourra être engagée par l’Employeur ou une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives dans le champ d’application dudit accord.
Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du travail, étant précisé que :
La demande de révision par l’une des Parties doit être transmise à l'autre et exposer les points sur lesquels celle-ci porte ;
Si cette demande de révision émane d’un ou plusieurs Syndicats intéressés, cette dernière doit être adressée (en recommandé avec A.R.) ou remise (en mains propres contre décharge) à la Direction des Ressources Humaines ;
Si la demande de révision émane de l’Entreprise, cette dernière doit être adressée (en recommandé avec A.R.) ou remise (en mains propres contre décharge) aux Organisations syndicales intéressées ;
Sauf cas de force majeure, la partie destinataire d’une demande de révision doit l'examiner de bonne foi et donner sa position, par écrit, dans un délai maximum de 3 mois suivant sa réception. En cas de force majeure, ce délai est ramené à 15 jours.
Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié via DocuSign, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.
Conformément aux dispositions en vigueur, un exemplaire original du présent accord sera déposé par l’Entreprise respectivement :
A la DREETS d’Ile-de-France via la plateforme de téléprocédure ;
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Enfin, le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’Entreprise afin d’être accessible à l’ensemble des salariés.
Article 10 – Validité de la signature électronique
Les Parties conviennent expressément que le présent accord signé électroniquement :
Est établi dans des conditions de nature à garantir l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte ;
Est parfaitement valable et exécutoire entre elles. Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante des éléments du présent accord signé électroniquement, sur le fondement de leur nature électronique ;
Constitue une preuve littérale au sens de l’article 1365 du Code civil et a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil. En conséquence, le présent accord signé électroniquement vaudra preuve littérale, y compris en justice, de l’identité des signataires et de la volonté de ces derniers d’en signer le contenu de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu, signé et conservé sur support papier.
Il est également convenu que (i) la version du présent accord signé électroniquement et (ii) le fichier de preuves associé constitue conjointement l’unique original du présent accord. Chaque Partie s’engage à conserver l’original du présent accord par ses propres moyens et à ne pas porter atteinte à son scellement, gage de son intégrité.
Fait à Levallois-Perret, le 13 octobre 2022
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Pour la société Ayming,
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Pour le Syndicat CGT,
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Pour le Syndicat FIECI CFE-CGC,
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Pour le Syndicat FO,
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