Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRAFIBA

Cet accord signé entre la direction de TRAFIBA et les représentants des salariés le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'intéressement, le travail de nuit, l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001124
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRAFIBA
Etablissement : 41424370900014

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

Société TRAFIBA

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société TRAFIBA, dont le siège est situé ZI des Pontots - Chemin de Sabalce - 64100 BAYONNE, immatriculée au RCS BAYONNE sous le numéro 414 243 709,

D’UNE PART,

L’organisation syndicale suivante :

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 11 Décembre 2017, 08 Janvier 2018 et 05 Février 2018 à Bayonne (64) entre :

  • La Société TRAFIBA,

Dont la représentation à chaque réunion était assurée par Monsieur Régis BEAUFORT – Gérant et/ou de Monsieur David MUSSET, Directeur Ressources Humaines.

  • Et l’Organisation Syndicale FO représentative au sein de la Société TRAFIBA,

Dont la représentation à chaque réunion était assurée par Monsieur Serge CLAMAGIRAND.

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Le présent accord d’entreprise intègre les dispositions législatives et réglementaires et les dispositions conventionnelles existantes au sein de l’entreprise BAYONNE à ce jour. Ainsi, il annule et remplace les accords et usages en vigueur ou en cours dans l’entreprise.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société TRAFIBA, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

Cet accord est applicable à tous les établissements de la Société TRAFIBA, et également à tous ceux qui seraient nés postérieurement à la date des présentes.

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : RESPECT DES MINIMUMS CONVENTIONNELS

La Société TRAFIBA s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux. Toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.

Chapitre 2 : REMUNERATION DES HEURES D’EQUIVALENCES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le tableau ci-dessous détaille, par catégorie de personnel de conduite, les seuils de déclenchement et les majorations à appliquer aux heures d’équivalences (HE) et aux heures supplémentaires (HS), en fonction du temps de travail effectif réalisé mensuellement par le personnel de conduite.

Heures Normales Heures d’Equiv 25% (HE 25%) Heures Suppl 25% (HS 25%) Heures Suppl 50% (HS 50%)
Conducteur Zone Courte Jusqu’à 151,67h de travail effectif De 151,67 à 169h de travail effectif De 169 à 186h de travail effectif Au-delà de 186h de travail effectif
Conducteur Zone Longue Jusqu’à 151,67h de travail effectif De 151,67 à 186h de travail effectif / Au-delà de 186h de travail effectif

A compter du 01/05/2018, en rémunération de leur service et en fonction de leur catégorie (Conducteur Zone Courte ou Conducteur Zone Longue), conformément aux dispositions détaillées ci-dessus, les horaires forfaitaires de service minimaux mensuels garantis au personnel de conduite, pour une activité à temps plein, couvriront les heures normales et les heures d’équivalence.

La rémunération forfaitaire minimale mensuelle garantie au personnel de conduite couvrira ainsi, pour une activité à temps plein : les heures normales, les heures d’équivalence, et les majorations s’y rapportant, effectuées au-delà de la durée légale de travail dans la limite mensuelle de 169 heures pour le Conducteur Zone Courte, et de 186 heures pour le Conducteur Zone Longue.

Chapitre 3 : ATTRIBUTION DE REPOS COMPENSATEUR (RC) DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le tableau ci-dessous détaille les seuils de déclenchement des repos compensation, en fonction du temps de travail effectif et des heures supplémentaires cumulées réalisé trimestriellement par le personnel de conduite.

REPOS COMPENSATEURS
(Personnel roulant uniquement)

Volume des heures supplémentaires trimestrielles

(heures d’équivalence exclues ; trimestres calendaires)

Droits trimestriels à repos compensateurs

De la 41ème jusqu’à la 79ème heure supplémentaire ;

Soit :

De 600 à 638h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue.

De 548 à 586h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte.

1 journée

De la 80ème jusqu’à la 108ème heure supplémentaire.

Soit :

De 639 à 667h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue.

De 587 à 615h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte.

1 journée 1/2

Au-delà de la 108ème heure supplémentaire.

Soit :

Au-delà de 667h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue.

Au-delà de 615h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte.

2 journées 1/2

Chapitre 4 : PRIMES ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE)

Avec effet rétroactif au 01/04/2018, il est défini les primes suivantes pour le personnel Ouvrier. Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit.

Prime d’excellence :

Avec effet rétroactif au 01/04/2018, tout salarié, ayant plus d’un an d’ancienneté, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime d’excellence trimestrielle, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime d’excellence.

Cette prime serait versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, notamment sans aucun incident impliquant la responsabilité du salarié, relatif pour exemple aux sujets suivants (liste non exhaustive) :

- Sinistralité matériel ou marchandise responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, entretien du matériel/bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement, implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…

La prime d’excellence trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

Elle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.

Le montant de cette prime d’excellence et de son complément annuel sera proratisé en cas de suspension du contrat de travail, de quelque nature et de quelque durée que ce soit. Il ne sera en conséquence pas proratisé en cas d’absence pour congés payés, repos compensateurs, formation ou délégation.

Les mois de versement de la prime sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné (ex : versement en Avril pour le service du trimestre de Janvier à Mars).

Complément annuel de prime d’excellence :

- Le salarié qui aura été récompensé d’une prime d’excellence sur l’ensemble des trimestres de l’année civile concernée, percevra un complément annuel de prime d’excellence au mois de Janvier N+1.

- Le salarié qui aura été récompensé d’une prime d’excellence sur 3 des 4 trimestres de l’année civile concerné, percevra la moitié du montant maximal du complément annuel de prime d’excellence. Ce complément partiel sera également versé sur le mois de Janvier N+1, sous réserve de l’absence d’incident ayant entrainé des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société, sur le trimestre où il n’aurait pas été récompensé par la prime trimestrielle d’excellence.

Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs, de fin d’année ou de qualité, de quelque forme que ce soit :

- Population Conducteur Routier : prime d’excellence trimestrielle de 200 euros bruts maximum, complément annuel de prime d’excellence de 300 euros bruts maximum.

Cette prime entrera en vigueur dès le mois d’Avril 2018, permettant ainsi de récompenser le service du trimestre d’Avril à Juin 2018, avec versement de la prime trimestrielle en Juillet.

Autre Prime :

Prime Conditions d’attribution Montant brut potentiellement attribué
Primes Dimanche / Jour Férié

Activité uniquement le dimanche et/ou sur une journée fériée.

Prime non cumulative si le dimanche tombe un jour férié.

Prime versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).

Prime Dimanche/JF de 45 Euros bruts si amplitude de service supérieure ou égale à 6 heures.

Prime Dimanche/JF de 30 Euros bruts si amplitude de service inférieure à 6 heures, et supérieure ou égale à 3 heures.

Prime Dimanche/JF de 15 Euros bruts si amplitude de service inférieure à 3 heures.

Chapitre 5 : TRAVAIL DE NUIT

  • Recours au travail de nuit et période nocturne

La période nocturne est la période définie par la convention collective.

  • Durée du travail

La durée du travail effectif du personnel « roulant » dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret 83/40 du 26.01.1983 modifié.

  • Compensations au travail de nuit

Compensation pécuniaire des heures de nuit : les personnels bénéficient d’une prime horaire conventionnelle qui s’ajoute à leur rémunération effective.

En cas de nombre d’heures de nuit supérieur à 50 heures dans le mois calendaire, le conducteur bénéficie en complément d’un repos compensateur de nuit égal à 5% de la durée mensuelle de travail de nuit.

Conformément à l’usage existant au sein de la société, ce repos compensateur de nuit sera automatiquement transformé en salaire rémunéré sur le bulletin du mois suivant la réalisation des heures de nuit. Cette rémunération sera cumulée à la compensation pécuniaire conventionnelle de base des heures de nuit.

Tout salarié préférant bénéficier d’un repos compensateur de nuit et non de la rémunération de ce dernier, pourra à tout moment en émettre la demande auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception.

Cette demande pourra intervenir à tout moment, mais sera sans effet rétroactif sur les repos compensateurs déjà transformés en salaire.

Le salarié pourra ensuite solliciter la reprise du régime prévu par défaut par le présent accord, à savoir la transformation en salaire du repos compensateur, sur demande expresse formulée auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception. Cette demande ne pourra cependant intervenir qu’après respect d’un délai de 12 mois après la première demande sollicitant le bénéfice du repos compensateur et non de la rémunération. La demande sera sans effet rétroactif sur les repos compensateur déjà acquis ou pris.

Chapitre 6 : ACCOMPAGNEMENT AUX STAGES DE RECUPERATION DE POINTS POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE)

Dans un objectif de prévention et de sécurité, tout conducteur routier pourra bénéficier de 2 journées d’absences autorisées, ne donnant pas lieu à retenue de salaire ni au décompte de congés, pour suivre un stage de récupération de points à son initiative, sous réserve :

  • D’être employé au sein de la société sur un poste de conducteur routier depuis au moins un an,

  • De la justification du solde de points en cours sur le permis de conduire,

  • Du lien entre la perte de points et l’activité professionnelle du salarié,

  • D’un délai de prévenance minimal de 15 jours.

  • De la validation des dates d’absences par le supérieur hiérarchique, en fonction des plannings et des besoins de l’activité. A défaut d’accord, la société s’engagera à accorder une autre période de disponibilité dans un délai maximal d’un mois à compter de la demande.

  • De ne pas avoir bénéficié de cette disposition dans les 2 années précédentes.

Il est précisé que le stage de récupération de points reste à l’entière initiative du salarié, à sa charge intégrale, et que les 2 journées d’absences autorisées ne feront bien évidemment l’objet d’aucune valorisation horaire.

Chapitre 7 : mise en place d’un accord d’interessement

Conformément aux échanges entrepris durant la négociation annuelle obligatoire 2018, les parties conviennent de se rencontrer à nouveau le 04 Juin 2018 dans l’objectif, en cas d’accord, de conclure, avant le 30 Juin 2018 afin de répondre aux dispositions légales, un accord d’intéressement du personnel intégrant des critères liés à la baisse de la sinistralité, des litiges, et de la consommation gasoil.

Chapitre 8 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 9 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés, conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu pour les salariés une journée de travail non rémunérée effectuée au titre de la journée de solidarité.

Il est décidé que le dernier jour travaillé du mois de novembre de chaque année constituerait pour chaque salarié le jour de solidarité, et donnera donc lieu à décompte d’une journée sur le compteur sur les congés payés annuels acquis.

Il est également possible d’opter, par demande formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception avant le 01 Novembre de chaque année, pour l’absence de paiement d’une journée de travail, entraînant le retrait de sept heures rémunérées sur le bulletin de salaire.

Chapitre 10 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 01 Mai 2018, sauf en son chapitre 4 applicable avec effet rétroactif au 01 Avril 2018.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 11 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne (64).

Un exemplaire original, avec une version électronique jointe, du présent accord sera adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Nouvelle Aquitaine – Unité Territoriale des Pyrénées-Atlantiques (64).

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Bayonne le 20 Avril 2018, en 4 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour dépôt à DIRECCTE (et copie en version électronique).

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la société TRAFIBA Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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