Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise instituant un compte épargne temps" chez XPO TRANSPORT SOLUTIONS CENTRE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de XPO TRANSPORT SOLUTIONS CENTRE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T02619001065
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : XPO TRANSPORT SOLUTIONS CENTRE FRANCE
Etablissement : 41464227200010 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
un accord d'entreprise instituant un compte épargne temps (2018-03-26)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN
COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
XPO TRS CENTRE FRANCE
ENTRE :
La Société XPO TRS CENTRE France – ZA 4 Le Cassantin 37210 PARCAY MESLAY
Représentée par M , Directeur Régional.
D’une part
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives :
CGT, représentée par M , Délégué syndical central
FO, représentée par M , Délégué syndical central
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L’évolution de l’activité de la société XPO TRS CENTRE FRANCE et des besoins d’exploitation sur certaines périodes de l’année, ainsi qu’une plus grande prise en compte de souhaits des salariés en termes de temps de repos, a amené la société XPO TRS CENTRE FRANCE et les Organisations Syndicales Représentatives à réfléchir à une gestion innovante des temps de travail.
Dans le cadre d’une meilleure gestion des temps de travail, adaptée aux besoins de l’exploitation et du salarié, il a ainsi été décidé de la mise en place d’un compte épargne temps à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le Compte Epargne Temps et de définir les modalités de fonctionnement.
1-Dispositions générales
Article 1 – Objet
Le compte épargne temps est institué au sein de la société XPO TRS CENTRE France afin de permettre à ses salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à repos rémunéré en contrepartie des périodes de congés non prises.
.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Tout salarié de la société ayant au moins 3 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.
Article 3 – Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte épargne temps et de son alimentation relèvent de l’initiative du salarié. En pratique, il est convenu que l’ouverture de ce compte individuel se fasse par l’attribution, lors du premier versement, de temps de repos visé par le présent accord, dans les conditions ci-dessous visées. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Le compte est tenu exclusivement en temps.
Décompte en jours :
CP
RTT
Décompte en heures :
RC
RCR
Aussi le bulletin de salaire affichera 4 compteurs :
CET CP
CET RTT
CET RC
CET RCR
Article 4 – Alimentation du compte épargne temps en repos
Le compte est tenu exclusivement en temps de repos. Il ne peut être alimenté en argent.
Chaque salarié aura la possibilité, à son initiative, d'alimenter le compte épargne temps par des jours ou des heures de repos dont la liste est fixée ci-après.
Les jours de repos, quelle que soit leur origine, seront conservés sous forme de temps dans le compte épargne temps.
Le temps placé sera crédité sur la paie de Novembre de chaque année. Il devra être fait usage du formulaire joint au présent accord.
4.1 — Congés payés :
Il est convenu de l'affectation possible, à l'initiative du salarié, de congés payés, dans la limite de la cinquième semaine de congés payés.
En pratique, l'affectation de la cinquième semaine de congés payés en totalité ou partiellement, dans la limite de 5 jours ouvrés pour les salariés bénéficiant d’un compteur de 30 jours ouvrables, à l'initiative du salarié, avant le 31 Octobre de chaque année et ce afin de permettre une gestion anticipée et planifiée des congés en fonction des besoins d’exploitation.
4-2 - Congés pour ancienneté :
Le compte épargne temps pourra également être alimenté des droits acquis au titre du congé pour ancienneté, qui sont crédités en juin en ouvrables.
Le salarié le souhaitant pourra affecter un ou plusieurs jours sur le compte épargne temps avant le 31 Octobre de chaque année.
Les jours de congé pour ancienneté non utilisés entre juin et mai de l’année suivante seront automatiquement affectés sur le compte épargne temps en juin de l’année suivante.
Exemple :
Au 01 juin 2018, acquisition sur bulletin de 2 jours d’ancienneté
Possibilité de les prendre entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.
Au 31 octobre 2018, soit sur la paie de novembre 2018, placement possible de 1 ou 2 jours.
Au 31 mai 2019, soit sur la paie de juin 2019, si 1 ou 2 jours non pris, placement automatique.
4-3 — Repos compensateurs (heures)
Le compte épargne temps peut être alimenté, à l'initiative du salarié, par les droits à repos compensateur qu'il aura acquis et dont le solde figure sur son bulletin de paie.
Le salarié fera savoir avant le 31 Octobre de chaque année s’il souhaite affecter au compte épargne temps dans la limite de 35 heures par an.
4-4 — Repos compensateurs de remplacement (heures)
Le compte épargne temps peut être alimenté, à l'initiative du salarié, par les droits à repos compensateur de remplacement qu'il aura acquis et dont le solde figure sur
son bulletin de paie.
Le salarié fera savoir avant le 31 Octobre de chaque année s’il souhaite affecter au compte épargne temps dans la limite de 35 heures par an.
4.5 — Jours de réduction du temps de travail (jours)
Le compte épargne temps peut être alimenté, à l'initiative du salarié, par les droits à R.T.T. qu'il aura acquis et dont le solde figure sur son bulletin de paie.
Le salarié fera savoir avant le 31 Octobre de chaque année s’il souhaite affecter au compte épargne temps dans la limite de 5 jours par an
Article 5 – Utilisation du compte épargne temps pour indemniser des temps non travaillés et non rémunérés
5-1 Nature des congés non rémunérés pouvant être pris
Le compte épargne temps peut être utilisé, à l’initiative du salarié, pour l’indemnisation de tout ou partie :
d’un congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sans solde d’une durée minimale d’un mois ;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale, notamment pour anticiper un départ en retraite.
les repos dit de nuit ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps.
Le compte épargne temps peut également être utilisé pour l’indemnisation d’une journée non travaillée en cas de baisse d’activité ou de fermeture de l’établissement d’appartenance du salarié, ou pour satisfaire à la journée de solidarité, si celui-ci ne dispose d’aucun compteur de repos disponible.
5-2 Modalités d’utilisation du compte épargne temps
Les éléments placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités et condition légales et conventionnelles relatives aux congés visés.
Le salarié devra remplir un formulaire d’utilisation de son compte épargne temps et ce avant la date de la prise du jour de congé indemnisé par le compte épargne temps. Le formulaire est joint en annexe au présent accord.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis régulièrement aux cotisations sociales.
Le salarié quittant l’entreprise, ou faisant l’objet d’une mutation intra-groupe (intra-société), se verra solder ses droits par le biais d’un solde de tout compte.
CP | RTT | RC | RCR | |
---|---|---|---|---|
Sédentaires | Priorité 2 | Priorité 1 | ||
Conducteurs | Priorité 3 | Priorité 2 | Priorité 1 |
5-3. Décès du salarié
Les droits épargnés dans le CET seront versés aux ayants droit du salarié décédé. Ils sont calculés selon les modalités prévues pour la rupture du contrat.
ARTICLE 7 – Garanties des droits acquis sur le CET
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’« Assurance Garantie des Salaires » (AGS) dans le cadre de l’article L. 3253-6 du Code du Travail, dans la limite d'un plafond égal à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (soit pour information 79.464 € pour 2018).
En conséquence, l’épargne totale conservée dans le Compte Epargne Temps est limitée au montant des droits garantis par l’AGS, prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3154-1 du Code du Travail.
Article 8- Information du salarié
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps par le biais d’un compteur figurant sur son bulletin de paie.
Article 9 – Durée de l’accord et suivi
Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 01 Janvier 2019 et pour une durée indéterminée.
Le suivi de l’accord sera effectué dans le cadre des négociations annuelles sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 10 – Modification et dénonciation de l’accord d’entreprise
10-1 Révision
Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront après négociations un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.
Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront invitées à la négociation d’un avenant.
Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions des articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du Code du Travail.
10-2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du Code du Travail.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront, à l’initiative de l’une des parties, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Article 12 – Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours (37).
. L’accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions : une version signée et une version anonyme destinée à être publiée.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction.
Fait à Parçay Meslay le 29/04/2019, en 5 exemplaires originaux, dont :
• 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes
• • 1 pour chacune des parties signataires
Pour la Société CGT représentée par
Directeur Régional Délégué Syndical Central
FO représentée par
Délégué Syndical Central
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