Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES FNAC LOGISTIQUE" chez FNAC LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de FNAC LOGISTIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09123010337
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : FNAC LOGISTIQUE
Etablissement : 41470250600042

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires Fnac Logistique 2021 (2021-03-29) ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES FNAC LOGISTIQUE 2022 (2022-04-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD PORTANT SUR
LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES FNAC LOGISTIQUE 2023

Selon les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Fnac Logistique, société par actions simplifiées (SAS), dont le siège social est situé au 9 rue des Bateaux-Lavoirs à Ivry-sur-Seine (94200), immatriculée sous le numéro RCS 414 702 506 à Créteil.

Représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines ;

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés au sein de Fnac Logistique :

- le syndicat CFTC représenté par Madame XXX et/ou Monsieur XXX, et/ou Madame XXX Délégués Syndicaux ;

- le syndicat CGT représenté par Madame XXX et/ou Monsieur XXX Délégués Syndicaux ;

- le syndicat CFE-CGC représenté par Madame XXX et/ou Monsieur XXX, Délégué Syndicaux ;

D’autre part.


Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023.

Les Organisations Syndicales représentatives de la société Fnac Logistique et la Direction de la Fnac Logistique ont convenu le 15 février 2023 des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, des documents préparatoires ainsi que des différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient dans le cadre des négociations l’ensemble des thèmes obligatoires relatifs aux NAO au cours de trois réunions programmées les 8, 16 et 28 mars 2023.

Au cours de trois réunions, la Direction et les Organisations syndicales ont échangé sur leurs positions respectives dans les domaines couverts par les Négociations Annuelles Obligatoires.

De plus, les parties ont convenu d’aborder dans le cadre de la négociation annuelle la thématique de la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.

Enfin, un accord portant l’égalité professionnelle ayant été conclu au sein de la société en date du 8 novembre 2022, les Parties ont abordé dans le cadre de la présente négociation, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes prévues par cet accord, conformément à l’article L2242-15 du Code du travail. Il a ainsi été constaté qu’il existait un écart de rémunération en faveur des hommes au sein de la catégorie Cadre. La direction veillera à poursuivre la réduction des écarts constatés au sein de cette population.

Etant rappelé que l’accord d’intéressement collectif de la Société Fnac Logistique a été signé le 21 juin 2022, et que la Société Fnac Logistique est comprise dans le champ d’application de l’accord de participation de l’enseigne Fnac qui a été conclu le 29 juin 2022, les parties conviennent que ces sujets ont donc été traités par ce biais.

Toutes les Organisations Syndicales Représentatives (CFE-CGC, CGT et CFTC) étaient présentes aux réunions de négociation.

Les plateformes des Organisations Syndicales nous confirmant leurs revendications ont été remises à la Direction :

  • Le 10 mars 2023 pour la plateforme de l’Organisation Syndicale CFTC ;

  • Le 13 mars 2023 pour la plateforme de l’Organisation Syndicale CFE-CGC ;

  • Le 14 mars 2023 pour la plateforme de l’Organisation Syndicale CGT;

Une copie des plateformes présentées par chacune des Organisations Syndicales est jointe en annexe au présent accord.

Lors de la réunion du 8 mars 2023, la Direction a présenté dans un premier temps :

  • Les résultats 2022 du Groupe Fnac Darty, ainsi que les résultats Fnac Logistique ;

  • Les principales mesures proposées lors de la « NAO 2022 ».

La Direction a, dans un second temps, présenté aux Organisations Syndicales les grands principes et orientations générales envisagés pour l’année 2023 en lien avec les différents thèmes couverts par la Négociation Annuelle Obligatoire. Elle a notamment informé les Organisations Syndicales :

  • Des principaux axes de rémunération ;

  • Les principales négociations en cours et à venir au niveau du Groupe et de l’entreprise.

Lors de la réunion du 16 mars 2023, les Organisations Syndicales ont exprimé leurs revendications. La Direction a ensuite formulé un certain nombre de propositions :

  • En matière de rémunération ;

  • En matière d’organisation du temps de travail;

  • En matière d’égalité professionnelle, de suppression des éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ;

  • En matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Lors de la troisième réunion de négociation en date du 28 mars 2023, la Direction a rappelé les propositions faites lors de la réunion précédente et a exposé de nouvelles propositions :

  • En matière de rémunération et d’avantages sociaux ;

  • Dans d’autres domaines (mobilité, titres restaurant pour les salariés multi-sites, augmentation de la participation employeur au RIE, augmentation de la prime de vacances en lien avec la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2023).

Il est rappelé que les mesures à durée déterminée prévues au présent accord sont applicables pour l’exercice 2023.

Le présent accord se substitue à toute autre disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.

Article 1

Mesures en matière de rémunération

L’entreprise Fnac Logistique garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identique entre les femmes et les hommes, à compétences égales et expériences équivalentes, pour l’ensemble des catégories professionnelles.

Pour l’ensemble des catégories de personnel (Cadres et Non-Cadres), la Société Fnac Logistique s’engage à ce que la rémunération, la classification appliquée aux salariés et les promotions ne soient fondées que sur les niveaux de qualifications et d’expériences acquis et le niveau de responsabilités confiées aux salariés.

1.1.

Augmentation générale des salaires pour les salariés Non-Cadres

A compter du 1er avril 2023, la société Fnac Logistique revalorisera de 2% l’ensemble des salaires mensuels bruts de base des Employés et Agent de maîtrise.

1.2.

Augmentation minimale pour l’ensemble des salariés du statut Cadre

La Société Fnac logistique s’assurera que l’ensemble des salariés de statut Cadre bénéficie d’une augmentation générale d’au minimum 50 euros bruts mensuel.

Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation sera calculée au prorata temporis de leur durée du travail contractuelle.

1.3.

Enveloppe d’augmentations individuelles pour les Non-Cadres et Cadres

Un budget spécifique est mis en place pour des mesures individuelles pour les salariés Non-Cadres et Cadres via la mise en œuvre d’augmentations individuelles, promotionnelles ou primes exceptionnelles.

Il est rappelé que dans le cadre de l’attribution de ces mesures, la direction apportera une attention particulière à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, aux représentants du personnel, aux salariés en situation de handicap, aux salariés séniors, aux salariés à temps partiel.

Les augmentations individuelles de l’exercice 2023 seront attribuées selon la performance individuelle de l’exercice 2022 et versées sur la paie de mai 2023 avec effet rétroactif au 1er avril 2023. Les primes quant à elles seront versées sur la paie de mai 2023.

  • Pour les salariés Non-Cadres

Pour l’exercice 2023, la société Fnac logistique consacrera une enveloppe de mesures individuelles de 1.75% de la masse salariale chargée Non-Cadre au titre des augmentations individuelles, promotionnelles, et du versement de primes exceptionnelles.

  • Pour les salariés cadres

Pour l’exercice 2023, la société Fnac logistique consacrera une enveloppe de mesures individuelles de 1,95% de la masse salariale chargée Cadre au titre des augmentations individuelles, promotionnelles, et du versement de primes exceptionnelles.

1.4.

Revalorisation des grilles pour les salariés cadres P1 et P2

Les grilles de minima internes des cadres P1 seront revalorisées de 100 euros bruts mensuels et P2 de 120 euros bruts mensuel les portant aux niveaux suivants :

A date, aucun salarié de la société Fnac logistique n’est concerné par la revalorisation des minima interne des cadres P1 et P2.

1.5.

Mise en place des titres restaurant et revalorisation de la participation employeur au restaurant d’entreprise

A compter du 1er mai 2023, il sera mis en place des titres restaurant d’une valeur de 9 euros, financés à hauteur de 5,40 euros par l’employeur et 3,60 euros par le salarié à destination des salariés Fnac Logistique multi-sites amenés à effectuer plus de 3 jours de déplacement par semaine en dehors des sites de la société Fnac Logistique. Il est précisé que les salariés bénéficiaires des titres-restaurant ne seront plus éligibles à la prise en charge employeur dans les différents RIE du groupe Fnac Darty.

Par ailleurs, pour tous les salariés en horaire de journée, la prise en charge par l’employeur pour le restaurant d’entreprise sera augmentée d’une valeur de 0,68 euros par repas

1.6.

Revalorisation de la prime de vacances

Concomitamment à l’augmentation du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) de 1,81% au 1er janvier 2023, la prime de vacances est revalorisée à 854,64 euros à compter du mois de mai 2023.

Article 2

Mesures en matière d’organisation et de temps de travail

2.1.

Jours fériés travaillés en 2023

Trois jours fériés sont habituellement travaillés à la Fnac Logistique.

Les jours fériés travaillés envisagés pour l’année 2023 sont définis par site, en fonction de l’activité. Ces jours sont les suivants :

  • 8 mai, 18 mai, 29 mai, 1er novembre et 11 novembre

Le CSE Fnac Logistique a été consulté sur ce point le 24 mars 2023.

2.2.

Monétisation des jours à compenser (Cadres)

La Direction renouvelle et entérine le dispositif de monétisation des jours à compenser pour les Cadres. Les cadres pourront partiellement apurer leur compteur de jours à compenser autrement que par la prise de ces droits. Ils auront la possibilité de monétiser jusqu’à 5 jours à compenser par année à compter du second semestre de chaque année civile.

2.3.

Congés payés

Chaque année, et après information-consultation du Comité Social et Economique, la Direction informe les salariés des modalités de prise des congés payés, à savoir :

  1. 3 à 4 semaines de congés dans la période dite d’été allant du 1er juin de l’année N au 31 octobre de l’année N ;

Ces semaines de congés peuvent être ou non accolées (en dehors de deux semaines continues obligatoires) et sont fixées par la hiérarchie en fonction des demandes des salariés et des contraintes d’exploitation.

Les souhaits de congés d’été doivent être enregistrés dans l’outil prévu à cet effet le plus tôt possible pour permettre de répondre au mieux à chaque salarié et en toute hypothèse avant le 31 mars de l’année N.

  1. Le solde des congés payés pendant la période dite d’hiver, soit 1 à 2 semaines entre le 1er janvier de l’année N+1 jusqu’au 31 mai de l’année N+1 au plus tard ;

Les souhaits de congé d’hiver doivent être enregistrés dans l’outil prévu à cet effet avant le 30 novembre de l’année N au plus tard.

Il est par ailleurs rappelé que les collaborateurs doivent attendre la validation de leur hiérarchie pour considérer que la demande de congé est accordée.

  1. 9 jours de RTT : 3 ouvrés (dont la journée de solidarité) et 6 ouvrables à poser en priorité entre janvier et mi-avril N+1 ;

Il est rappelé à cet effet qu’il est possible depuis le 1er juin 2015 de poser des jours ouvrables de RTT de façon anticipée (RTT non encore acquis à la date de la demande de congés), dans la limite de 3 jours RTT ouvrables.

Cette possibilité permet ainsi aux salariés de planifier la pose de la semaine de RTT ouvrables (6 jours consécutifs) à compter du mois de janvier et avant la mi-avril N+1.

Il est également rappelé que pour les besoins de l’activité, les congés payés et RTT seront acceptés à titre exceptionnel de mi-avril à fin mai, et au mois de septembre 2022.

  1. Possibilité de congés de fractionnement ;

Afin de d’optimiser l’organisation, la Direction rend possible le fractionnement des congés, ce qui permettra, en outre, d’équilibrer les absences entre la période d’été et la période d’hiver

2.4.

Journée de Solidarité 2023

Conformément à la loi du 30 juin 2004, la journée de solidarité :

  • Doit permettre le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées ;

  • Doit être réalisée sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre ;

  • Concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sauf ceux l’ayant déjà effectué chez un précédent employeur au cours de l’année civile.

Etant rappelé que cette journée de solidarité prenait initialement la forme du travail du lundi de Pentecôte, et suite aux différentes évolutions législatives intervenues depuis la loi du 30 juin 2004, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont désormais fixées, par priorité, par accord d’entreprise

Pour l’ensemble des salariés Fnac Logistique, la journée de Solidarité au titre de l’année 2023 est fixée au vendredi 14 juillet 2023.

L’accomplissement de cette journée de Solidarité sera réalisé par la déduction d’un jour de RTT ouvré qui sera faite automatiquement et avec une mention spécifique, sur les compteurs individuels du mois de juillet 2023.

Pour les salariés Non Cadres et Cadres :

  • 1 jour de RTT sera décompté sur le compteur individuel du mois de juillet 2023 ;

Pour les cadres dirigeants :

  • 1 jour à compenser sera décompté sur le compteur individuel du mois de juillet 2023 ;

Pour les salariés à temps partiel :

  • un nombre d’heures sur le compteur d’heures individuel sera réduit, au prorata du temps contractuel, au mois de juillet 2023 ;

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés pouvant fournir une attestation montrant qu’ils ont déjà accompli leur Journée de Solidarité 2023 dans une autre entreprise.

Article 3

Mobilité des salariés entre leur lieu de travail et leur domicile

3.1.

Prime de co-voiturage dans le cadre du Forfait Mobilité Durable

Dans un souci de réduire l’impact environnemental des déplacements des salariés, l’entreprise reconduit le Forfait Mobilité Durable (FMD) afin d’inciter financièrement les collaborateurs utilisant leur véhicule à recourir au covoiturage pour leurs déplacements domicile-lieu de travail.

Le FMD sera octroyé aux salariés ayant un usage effectif et régulier du covoiturage pour leurs trajets domicile-lieu de travail. A ce titre, le seuil de déclenchement du bénéficie du FMD a été fixé à 12 jours minimums par mois de covoiturage.

Ce seuil de déclenchement sera ramené à 6 jours minimums par mois de covoiturage pour un salarié dont le taux d’activité est inférieur ou égal à 50%.

Le FMD sera versé mensuellement à hauteur de 7,50€ par mois (sur 11 mois avec un mois de décalage), sous réserve pour les salariés de fournir une attestation sur l’honneur, un justificatif de domicile et par l’auto-remplissage du fichier déclaratif tous les mois.

Tous les salariés de l’entreprise bénéficiant de l’« indemnité véhicule » pourront bénéficier du FMD quelle que soit la forme ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet ou temps partiel), qu’ils soient conducteurs ou passagers.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il est rappelé que le montant versé au titre du FMD est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Il est entendu que cette mesure est applicable jusqu’aux prochaines NAO et pourra être reconduite selon le bilan qui sera présenté aux organisations syndicales.

3.2.

Prise en charge des accessoires de protection dans le cadre du Forfait Mobilité Durable

Afin d’améliorer la mobilité des salariés et de les inciter à utiliser le vélo ou trottinette pour effectuer leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, l’entreprise prendra en charge, sous la forme d’un FMD, les frais exposés par les salariés pour l’acquisition d’accessoires de protection (casque de vélo, gilet réfléchissant, coudières, etc) dans la limite de 100 € maximum par salarié et dans le cadre d’une unique demande sur toute la durée d’application du dispositif.

Tous les salariés de l’entreprise pourront bénéficier de cette mesure quelle que soit la forme ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet ou temps partiel) sur présentation d’un justificatif d’achat daté à compter du 1er janvier 2023

Conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur, il est rappelé que le montant versé au titre du forfait Mobilités Durables est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et jusqu'à la finalisation des prochaines NAO en 2024.

Article 4

Mesures en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction s’engage à poursuivre les actions qui sont réalisées en faveur du maintien et de l’emploi des travailleurs handicapés :

  • Adaptation et aménagements de poste en lien avec le Médecin du travail

  • Organisation du Duo-Day

  • Sensibilisation des salariés ainsi que des entreprises de travail temporaire

Article 5

Entrée en vigueur et champ d’application de l’Accord

Le présent Accord clôture les Négociations Annuelles Obligatoires 2023.

Cet accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés Fnac Logistique, ayants droit aux différentes mesures, à la date d’application précisée pour chacune des mesures.

Article 6

Dépôt et Publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé par la Direction auprès :

  • Des services du ministre chargé du travail, en deux exemplaires, l’une en version sur support papier signée et l’autre en version sur support électronique ;

  • Du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord, en un exemplaire ;

  • De la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

A Massy, le 30 mars 2023.

Fait en 5 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité, un exemplaire étant remis à chaque signataire.

Pour la FNAC LOGISTIQUE

Madame XXX,

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFTC,

Madame XXX, Déléguée Syndicale

Ou

Monsieur XXX, Délégué Syndical

Ou

Madame XXX, Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT,

Monsieur XXX, Déléguée Syndicale

Ou

Monsieur XXX, Délégué Syndical

Pour le syndicat CFE-CGC,

Madame XXX, Déléguée Syndicale

Ou

Monsieur XXX, Délégué Syndical


ANNEXES : PLATEFORMES 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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