Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés" chez CARALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARALLIANCE et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002627
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CARALLIANCE
Etablissement : 41480609100024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES

Conclu entre :

La société CARALLIANCE, sise route de Mirepeix, 64800 LAGOS, représentée par Monsieur xxx.

D’une part,

Et, Monsieur xxx, salarié de la SAS CARALLIANCE, élu non mandaté CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de l’entreprise ci-dessus.

D’autre part.

Préambule :

Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord a pour objectifs :

  • de préserver l’emploi et de limiter le recours à l’activité partielle par la prise de congés payés imposée par l’employeur

  • de permettre à l’entreprise de maintenir sa compétitivité dans une période exceptionnelle de crise sanitaire liée au Covid-19.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : Base de l’accord

Afin de faire face à la baisse d’activité liée à l’épidémie du Covid-19 et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties ont convenu les dispositions selon lesquelles l’employeur peut unilatéralement :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, dans la limite de 6 jours ouvrables, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris

  • modifier les dates de prise des congés payés déjà posés

  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord des salariés

  • fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Compte tenu du contexte exceptionnel de la crise sanitaire, le délai de prévenance est réduit sans pour autant être inférieur à un jour franc.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est applicable pour une durée déterminée, à compter de sa date de validation, et jusqu’à un retour à un niveau normal d’activité. La date limite légale applicable pour cet accord étant fixée au 31 décembre 2020.


Article 4 : Formalités de dépôt

Il sera déposé, par l’entreprise à la DIRECCTE de Pau, via la télétransmission gouvernementale, ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau. Un exemplaire sera également adressé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Fait à Lagos, le 1er avril 2020

Pour l’entreprise CARALLIANCE Monsieur xxx

Monsieur xxx Elu CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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