Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES DES SUITES DE LA CRISE SANITAIRE" chez ATELIERS 234 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATELIERS 234 et les représentants des salariés le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520021507
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS 234
Etablissement : 41480988900010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES DES SUITES DE LA CRISE SANITAIRE
Préambule
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie et à la propagation du virus covid- 19, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 donnent la possibilité, par accord d’entreprise de déroger et de modifier les règles relatives aux modalités de prise des congés payés.
Ainsi, la direction de l’entreprise et les membres du Comité Social et Economique ont entendu de se réunir, afin de négocier le présent accord qui vise avant tout preserver l’emploi et la competitivité de l’entreprise en organisant les periodes de congés.
Le Gouvernement impose que les employeurs prennent toutes les mesures utiles pour limiter le chômage partiel telles que : la réduction d’activité, la prise de RTT, la prise de congés payés, le télétravail quand cela est possible, en appellant ainsi à la solidarité de chacun d’entre nous et à la responsabilité de chaque entreprise.
L’objectif poursuivi par la direction de l’entreprise et le CSE est de limiter les effets de la crise sanitaire sur l’ensemble du personnel, et d’éviter ou de retarder, autant que faire se peut la mise en place du dispositif de l’activité partielle, pouvant conduire à une diminution de la rémunération des salariés concernés, ainsi qu’atténuer la crise économique en préservant les capacités de l’entreprise à assurer la reprise de leurs activités lorsque cela sera possible.
La crise sanitaire sans précédent liée au COVID-19 impose à notre Société la mise en place de mesures visant d’une part, à limiter le recours au chômage partiel et d’autre part, à permettre une reprise efficace et organisée du travail une fois le confinement levé.
Article I. Possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de congés payés
Eu égard à la situation sanitaire actuelle, et notamment aux mesures de confinement imposées sur l’ensemble du territoire français, l’employeur est autorisé à imposer la prise de congés payés acquis à ses salariés, dans des conditions qui dérogent aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise.
Ainsi, l’employeur a la possibilité d’imposer, dans la limite de cinq jours ouvrés, continus ou discontinus, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois jours francs, la prise de congés payés aux salariés définis ci-après.
Cette décision unilatérale de l’employeur est individuelle, et prend en considération la situation de chaque salarié.
Peuvent ainsi se voir imposer la prise de congés payés les salariés qui remplissent l’une des conditions reprises ci-dessous :
Les salariés dont l’activité est impactée ou suspendue, intégralement ou partiellement, ne permettant pas une continuité dans l’exécution de leurs missions ; sans présumer d’un eventuel recours au dispositif d’activité partielle.
Les salariés dont la mission ne peut être effectuée en situation de télétravail ;
Tous les salariés remplissant au moins une des conditions exposées ci-dessous, pourront se voir imposer la prise de congés payés, peu importe sa situation contractuelle (CDI, CDD, salarié en période de préavis, etc.).
Peuvent être imposés, toutes natures de congés payés acquis par le salarié, y compris ceux acquis avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’information relative à l’imposition desdits congés payés sera faite par l’employeur, par email individuel, à chaque salarié concerné.
Dès réception de cette information, le salarié sera tenu de mettre à jour en conséquence, sa feuille de congés ainsi que l’outil de gestion de suivi du temps de travail interne (Everwin), conformément à la procédure interne en vigueur.
Même s‘il s’engage à agir en prenant en considération l’intérêt de ses salariés, l’employeur n’est pas tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ne peut s'étendre au-delà du 31 Juillet 2020.
Article II : Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES 234 (SAS et SARL) ayant un contrat de travail en cours ; quelle qu’en soit la nature (CDI, CDD, salarié en période de préavis, Apprenti(e).
Article III : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement le 31/07/2020.
Article IV : Publicité
Le présent accord a été validé et signé le 07/05/2020.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente et dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :
Auprès de la DIRECCTE via le site internet dédié www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr. Une version « anonyme » de l’accord sera également déposée, les mentions des « noms et prénoms » des négociateurs et signataires seront retirées.
Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent
La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par e-mail, et ce, à compter de son entrée en vigueur soit le lendemain de son dépôt.
Article V : Suivi et contrôle
Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place un comité de suivi, de tirer le bilan des actions prévues et d’examiner les indicateurs de suivi.
Ce comité de suivi sera composé de deux représentants (un représentant de l’entreprise et un représentant du personnel) désignés parmi les parties signataires de l’accord. Il se réunira en septembre 2020.
Article VI : Révision
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires et à tout moment jugé opportun, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi et notamment celles fixées par les articles L.2261-9 et L. 2232-25 du Code du travail.
Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec accusé de réception.
L’employeur organisera une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention éventuellement applicable ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention éventuellement applicable ou l'accord.
Article VII : Conclusion de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à la signature par le secretaire du comité social et économique (CSE), ainsi si des élus mandatés par une organisation syndicale peuvent négocier et signer un accord d'entreprise, les membres titulaires du CSE qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale peuvent également négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs (Cf. l’article L. 2232-25 du code du travail). Dans ce cas, la négociation ne peut porter que sur les accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords portant sur le licenciement économique, ce qui est le cas du présent accord. La validité de l'accord ainsi négocié est subordonnée à leur signature par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. L'accord ainsi conclu n'a pas à être approuvé par une majorité de salariés. »
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente
Pour le SYNTAPAU CFDT Pour la Direction
Le 07 Mai 2020
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com