Accord d'entreprise "avenant n°7 à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.)" chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T06221005916
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
un avenant N° 3 à l'accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (2017-12-20)
Avenant n°4 à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.) (2018-12-18)
avenant n°5 à l'accord collectif d'entreprise Compte Epargne Temps (2021-02-03)
avenant n°6 à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne temps (2021-02-16)
avenant n°8 à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.) (2022-02-28)
avenant n°9 à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.) (2023-05-02)
avenant 10 à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (2023-06-20)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-29
Avenant n°7 à l’accord collectif d’entreprise relatif au
Compte Epargne Temps
(C.E.T.)
Entre les soussignés:
la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
Suite à la crise sanitaire et l’évolution de la demande du marché, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. à la nécessité d’adapter son organisation de travail afin de répondre au mieux aux exigences des clients.
Le présent avenant a donc pour objet d’adapter le fonctionnement de l’entreprise à cette nouvelle situation en modifiant les modalités d’alimentation du C.E.T. à l’initiative du salarié.
En conséquence, et après en avoir débattu avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, il a été décidé et convenu ce qui suit :
Article 1 de l’avenant : dans la rubrique – Eléments pouvant être épargnés du Chapitre 2 intitulé – Alimentation du compte à l’initiative du salarié de l’accord « CET », il est ajouté les dispositions suivantes en remplacement des dispositions existantes sur le même point :
placement exceptionnel de 3 jours maximum au choix :
en jours RTT (par journée ou par demi-journée)1 ;
et/ou
par dérogation aux dispositions prises à l’article 3 de l’avenant à l’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » signé le 12 janvier 2021, en jours inscrits sur le compteur « habillage/déshabillage ».
Article 2 de l’avenant : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature, soit le 09 juin 2021.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, c’est-à-dire de sa date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
A l’issue de cette date, le présent avenant cessera de plein droit, et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 3 de l’avenant : Formalités de dépôt et publicité de l’avenant
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.
Fait à Isbergues, le 29 juin 2021.
thyssenkrupp Electrical Steel UGO |
CFDT | CFE/CGC | CGT |
En complément des 2 jours de RTT maximum par an prévus dans l’accord collectif d’entreprise C.E.T. initial, soit au total 5 jours de RTT maximum par an↩
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