Accord d'entreprise "avenant n°9 à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.)" chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T06223009501
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
un avenant N° 3 à l'accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (2017-12-20)
Avenant n°4 à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.) (2018-12-18)
avenant n°5 à l'accord collectif d'entreprise Compte Epargne Temps (2021-02-03)
avenant n°6 à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne temps (2021-02-16)
avenant n°7 à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.) (2021-06-29)
avenant n°8 à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.) (2022-02-28)
avenant 10 à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (2023-06-20)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-02
Avenant n°9 à l’accord collectif d’entreprise relatif au
Compte Epargne Temps
(C.E.T.)
Entre les soussignés:
la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur, Directeur Général, et Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
Suite à la crise sanitaire et l’évolution de la demande du marché, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. à la nécessité d’adapter son organisation de travail afin de répondre au mieux aux exigences des clients.
Le présent avenant a donc pour objet d’adapter le fonctionnement de l’entreprise à cette nouvelle situation en modifiant les modalités d’alimentation du C.E.T. à l’initiative du salarié.
En conséquence, et après en avoir débattu avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, il a été décidé et convenu ce qui suit :
Article 1 de l’avenant : dans la rubrique – Eléments pouvant être épargnés du Chapitre 2 intitulé – Alimentation du compte à l’initiative du salarié de l’accord « CET », il est ajouté les dispositions suivantes en complément des dispositions existantes sur le même point :
placement exceptionnel de 4 jours maximum au choix et à compter du 15 juillet 2023 :
en jours RTT (par journée ou par demi-journée)1 ;
et/ou
par dérogation aux dispositions prises à l’article 3 de l’avenant à l’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » signé le 12 janvier 2021, en jours inscrits sur le compteur « habillage/déshabillage » ;
Article 2 de l’avenant : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, c’est-à-dire de sa date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.
A l’issue de cette date, le présent avenant cessera de plein droit, et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 3 de l’avenant : Formalités de dépôt et publicité de l’avenant
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.
Fait à Isbergues, le 02 mai 2023.
thyssenkrupp Electrical Steel UGO |
CFDT | CFE/CGC | CGT |
En complément des 2 jours de RTT maximum par an prévus dans l’accord collectif d’entreprise C.E.T. initial, soit au total 6 jours de RTT maximum par an↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com