Accord d'entreprise "avenant 3 à l'accord collectif d'entreprise instituant le télétravail au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S." chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06222006644
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Avenant
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail avenant 1 à l'accord collectif d'entreprise instituant le télétravail au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (2020-11-04) avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise instituant le télétravail au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (2021-01-06) avenant 3 à l'accord collectif d'entreprise instituant le télétravail au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (2021-03-15) avenant n°4 à l'accord collectif d'entreprise instituant le télétravail au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (2021-04-14) avenant n°5 à l'accord collectif d'entreprise instituant le télétravail au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (2021-04-30) avenant n°6 à l'accord collectif d'entreprise instituant le télétravail au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO SAS (2021-06-02) accord collectif d'entreprise instituant le télétravail au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (2021-07-05) avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise instituant le télétravail au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (2021-09-22) avenant 2 à l'accord collectif d'entreprise instituant le télétravail au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (2021-12-22) avenant 4 à l'accord collectif d'entreprise instituant le télétravail au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (2022-01-24) accord collectif d'entreprise instituant le télétravail au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (2022-02-28)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-03

AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT LE TELETRAVAIL AU SEIN DE

THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO S.A.S.

Entre les soussignés :

  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur XXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

Un accord collectif d’entreprise instituant le télétravail au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. a été signé le 05 juillet 2021. Cet accord apporte un cadre général à la mise en œuvre du télétravail au sein de l’entreprise. Il précise notamment les postes qui sont éligibles au télétravail et le nombre maximum de jours de travail par mois en moyenne qui peuvent être effectués en télétravail.

Le présent avenant a pour finalité d’adapter cet accord aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et reprises dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise dans sa version applicable à partir du 03 janvier 2022. Aux termes de ce protocole national, il est précisé notamment que : « Dans les circonstances actuelles de circulation élevée du virus et de l’apparition du variant Omicron, les employeurs fixent à compter du 03 janvier et pour une durée de trois semaines, un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent. Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le permettent, ce nombre peut être porté à quatre jours par semaine […] ».

Ces points ont fait l’objet de négociations avec les partenaires sociaux et la Direction et ont conduit au présent avenant.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit

Article 1er : L’article 3.1 de l’accord initial est modifié comme suit :

« 3.1 Engagements :

Un engagement écrit entre la Direction des Ressources Humaines, le télétravailleur et le supérieur hiérarchique sera signé lors de la mise en œuvre du télétravail. Ce dernier précisera les dates de la période d’adaptation de 3 mois, le cycle de télétravail et les modalités de gestion des horaires (9 jours de télétravail pouvant être portée à 12 jours de télétravail maximum pour les trois premières semaines du mois de janvier 20221) ainsi que les conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail.

Le choix de la journée de télétravail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et son responsable en fonction des nécessités du service. Ce choix sera formalisé sur le formulaire d’autorisation d’absence au titre duquel un nouveau motif a été créé :  « absence sur site pour télétravail ».

Le salarié s’engage dans ce document à respecter le présent accord et à pouvoir être joint selon les modalités fixées avec son responsable hiérarchique. Dans tous les cas, si échec de la hiérarchie à contacter le salarié en télétravail, ce dernier veillera, dans la mesure du possible, à la recontacter dans les meilleurs délais (dans la 1/2 heure qui suit le premier appel de la hiérarchie). Un planning devra être établit par chaque manager/chef de service et sera transmis au service RH. Ce planning pourra servir de support en cas de contrôle de l’inspection du travail.

En cas d’indisponibilité du salarié en télétravail, pour quelque cause que ce soit (maladie, évènements imprévus…) et par souci d’équité avec les salariés sur site, celui-ci veillera à prévenir dans les meilleurs délais sa hiérarchie afin de convenir ensemble la solution la plus adaptée, à savoir : prise de congés payés, congés conventionnels (ancienneté ou hiérarchique), RTT, CET…

La mission assurée pendant la période de télétravail sera définie conjointement entre le télétravailleur et son supérieur hiérarchique.

Article 2 : L’article 20 de l’accord initial est modifié comme suit

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 28 juin 2021 et cessera de s’appliquer le 30 janvier 2022.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de son terme, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. »

Article 3 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 03 janvier 2022 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 23 janvier 2022.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 : Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Fait à ISBERGUES, le 03 janvier 2022.

thyssenkrupp

Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT CFE/CGC CGT

  1. Soit une moyenne de 3 jours (voir portée à 4 jours) de télétravail par semaine pour les trois premières semaines du mois de janvier 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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