Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCES COVID-19" chez SANTERNE MEDITERRANEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANTERNE MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03020002070
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE MEDITERRANEE
Etablissement : 41483151100012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
Accord collectif portant sur les principes et l’encadrement des mesures relatives aux congés payés applicables aux mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
Entre les soussignées,
La société SANTERNE Méditerranée, SAS au capital de 1 040 000 euros sise 579 avenue du Docteur Fleming – 30900 Nîmes, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 414 831 511 00012, représentée par Monsieur ______________________, en sa qualité de Président
d’une part,
Et
L’organisation syndicale,
• CFDT représentée par Monsieur _____________________, (Délégué Syndical),
d’autre part.
Il a été décidé ce qui suit.
Préambule
Depuis plusieurs semaines, le fonctionnement général des activités du pays ainsi que la vie professionnelle et privée des citoyens sont fortement affectés par la crise sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie de covid-19. L’activité de la société se trouve également impactée et est fortement réduite, sans visibilité sur une reprise normale.
Dès le début de la crise, la direction ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs se sont mobilisés afin d’adapter son organisation et les activités pour permettre le respect des gestes barrières et l’ensemble des mesures de prévention indispensables à la protection des salariés contre le virus et assurer la continuité de service de nos activités essentielles.
C’est ainsi que dans le cadre des mesures de confinement en vigueur depuis le 16 mars 2020, le télétravail a massivement été mis en place à chaque fois que les postes de travail le permettaient.
La direction, après consultation des instances représentatives du personnel, met en œuvre le dispositif d’activité partielle (chômage partiel), selon les modalités exceptionnelles prévues par le gouvernement dans un objectif de préservation de l’emploi et de prévention des difficultés économiques significatives générées par cette crise. Le recours à ce dispositif intervient, en application des lois et accords en vigueur avant le 23 mars 2020, après utilisation sur la base du volontariat des compteurs de congés payés, RTT, récupération, etc.
La Loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent désormais à l’employeur d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables/5 jours ouvrés dans le cadre d’un accord collectif.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rapprochées afin de négocier la mise en œuvre de cette mesure légale exceptionnelle prise en matière de congés payés dans l’objectif de définir un cadre commun et équitable d’application de cette mesure et d’apporter des garanties aux salariés.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les principes et l’encadrement des mesures relatives aux congés payés applicables aux mesures d’urgence issues de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise pour leur application.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Article 3 – Modification et fixation des dates de congés payés
En application des enjeux mentionnés en Préambule et afin de permettre aux salariés la prise de repos dans une période complexe professionnellement et familialement, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’accordent sur une mesure exceptionnelle et dérogatoire de fixation ou modification de jours de congés payés acquis par les salariés, de manière unilatérale par l’employeur, et selon les modalités d’information prévues à l’article 4.
Ainsi, il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020, 6 jours ouvrables/5 jours ouvrés de congés payés seront fixés par l’employeur dans les conditions prévues au présent article et à l’article 4 de l’accord.
Cette mesure concerne l’ensemble des congés payés acquis, lesquels devront être pris selon l’ordre de priorité suivant : Congés légaux dont la 5ème semaine ; congés de fractionnement ; congés d’ancienneté ; et ce à hauteur des jours disponibles.
Les congés légaux correspondent à l’ensemble des congés acquis par le collaborateur, et pourront être imposés / décalés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Concernant la prise en compte des congés payés déjà posés/validés, il est convenu que les jours de congés payés déjà posés/validés pourront être déportés pour permettre la prise des 6 jours ouvrables/5 jours ouvrés prévus au présent article et ce notamment afin de retarder le recours à l’activité partielle et en fonction des contraintes opérationnelles.
Concernant les jours de congés payés acquis qui seront fixés par l’employeur, il est précisé que :
Les jours de congés payés pourront être fractionnés, et ce sans accord préalable du salarié
Les dates des congés pourront être fixés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la société.
Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés disponibles ne permettant pas d’atteindre le plafond de 6 jours ouvrables/5 jours ouvrés prévu au présent article se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.
Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative et après validation du manager, de poser des congés payés ou des jours de repos au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle.
Néanmoins, il est rappelé que les salariés ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 6 jours ouvrables/5 jours ouvrés.
Article 4 – Information de la fixation/modification des congés payés
Ces jours seront positionnés par son responsable/manager/chef d’entreprise en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité. A titre d’illustration ils pourront :
Soit organiser le positionnement de journées par semaine afin d’assurer une rotation des salarié présents ;
Soit positionner les jours en continu, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle des salariés ;
La définition de ces dates de congés payés fera l’objet d’une information individuelle des salariés par leur manager en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum et, dans toute la mesure du possible d’une semaine.
Article 5 – Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il se substitue, à compter de cette même date et pour la période définie, à l’intégralité des stipulations applicables au sein de la société que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur dans la société ou entreprises concernés, et portant sur les mêmes objets que celui prévu par les dispositions du présent accord.
Article 6 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 7 – Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait le 20 avril 2020, à Nîmes
En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Santerne Méditerranée
M.
Pour les organisations syndicales
Pour le syndicat CFDT,
M.
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