Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD PREVOYANCE CADRES 010122" chez TISSOT S.A.S. - TISSOT INDUSTRIE
Cet avenant signé entre la direction de TISSOT S.A.S. - TISSOT INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03321008916
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : TISSOT INDUSTRIE
Etablissement : 41487029500022
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
avenant à l'accord au régime de garanties collectives Frais de santé (2019-11-27)
ACCORD NAO 2020 QVT EGALITE PROFESSIONNELLE (2020-06-09)
ACCORD NAO 2021 QVT EGALITE PROFESSIONNELLE (2021-05-26)
AVENANT N° 2 ACCORD FRAIS SANTE CADRES 010122 (2021-12-02)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-02
Avenant
ACCORD relatif AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES
Des risques « Incapacité – Invalidité - Décès »
TISSOT INDUSTRIE
En ses établissements de :
PODENSAC (Siret 414 870 295 00022)
SAINT NAZAIRE (Siret 414 870 295 00030)
Entre :
La société TISSOT INDUSTRIE SAS, dont le siège est 262 Rue Joachim MURAT 46 000 CAHORS représentée par Monsieur …………..agissant en qualité de Directeur Général,
D'une part
Et
Monsieur ………………….., Délégué syndical Force ouvrière
D'autre part,
Préambule
La société TISSOT INDUSTRIE SAS, a mis en place par accord du 25/11/2014 sein des établissements de PODENSAC (SIRET 414 870 295 00022) et de SAINT NAZAIRE (SIRET 414 870 295 00030), un dispositif complémentaire de Prévoyance dit des Risques lourds, concernant les garanties collectives « Incapacité – Invalidité – Décès », à adhésion obligatoire.
Eu égard aux modifications législatives, les parties se sont rencontrés pour procéder à la modification de l’accord initial par le présent avenant.
Cet avenant a été conclu après information et consultation, du CSE lors d’une réunion en date du 2 Décembre 2021.
OBJET :
L’objet du présent avenant est de mettre en conformité l’acte fondateur que constitue l’accord collectif initial du 25/11/2014, avec notamment l’Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Il est encore précisé que cette modification de l’acte fondateur du régime intervient dans les délais prévus (avant le 31/12/2024) et alors que le contrat collectif d’assurance est d’ores et déjà à jour du maintien des garanties dans les conditions de l’instruction du 17 juin 2021.
Sa modification interviendra le 2 Décembre 2021 et entrera en vigueur le 01/01/2022.
Ainsi en s’adaptant à l’instruction interministérielle du 17/06/2021, le régime de protection sociale complémentaire instituée par les parties, conserve son caractère collectif, et les exonérations y afférentes.
En effet, le présent avenant fixe les modalités du régime de Prévoyance dit des risques lourds, au profit des salariés visés par le présent avenant, lequel a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel que l’activité professionnelle place dans une situation identique au regard des prestations concernées.
BENEFICIAIRES :
Sans modification par rapport à l’accord initial du 25/11/2014, le présent avenant de Prévoyance – Risques lourds s’applique exclusivement aux établissements de PODENSAC (siret 414 870 295 00022) et de SAINT NAZAIRE (siret 414 870 295 00030)
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la société appartenant à la catégorie des cadres, par référence aux définitions réintroduites dans le décret du 30 juillet 2021 intégrées dans le code de la sécurité sociale, par renvoi aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Il est précisé que ces deux articles reprennent la définition des cadres dits « art. 4 » et « 4 bis » de l’ancienne convention AGIRC de 1947 (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 1° modifié).
De plus, le présent avenant s’applique également aux cadres dits « art. 36 » de l’ancienne convention AGIRC.
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés précités sans condition d’ancienneté.
ADHESION :
Le présent régime de Prévoyance dit Risques lourds bénéficie à l’ensemble des salariés Cadres de la société tel que visés à l’article précédent.
L’adhésion au régime de Prévoyance dit Risques lourds est obligatoire pour l’ensemble des salariés cadres de la société.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la compagnie d’assurance AXA.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, ces désignations feront l’objet d’un réexamen triennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
PRESTATIONS
Le dispositif obligatoire de prévoyance ainsi mis en place a pour objet de couvrir les risques suivants:
Décès / incapacité de travail / invalidité/
Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le dispositif mis en place est exclusif de tout versement d’un capital, sauf pour la couverture des risques décès et PTIA.
Revalorisation des prestations :
Les rentes sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du point retraite du régime AGIRC.
Conséquences de la résiliation du contrat d’assurance ou du changement d’organisme assureur :
En application de l’article L 912-3 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur organisera, en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de changement d’organisme assureur, la poursuite par l’assureur initial du paiement et de la revalorisation des rentes en cours de service, ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des salariés percevant des prestations incapacité de travail ou invalidité, ou le transfert des provisions mathématiques correspondantes au nouvel assureur.
FINANCEMENT DU DISPOSITIF :
Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation égale à un taux exprimé en % des salaires annuels bruts, intégralement prise en charge par l’employeur :
Assiette | Tranche A | Tranche B | Tranche C |
---|---|---|---|
Taux de cotisation | 1.98 % | 2.87 % | 2.87 % |
Tranche A du salaire : salaire inférieur à 1 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité sociale)
Tranche B du salaire : salaire compris entre 1 et 4 PASS
Tranche C du salaire : salaire compris entre 4 et 8 PASS
L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou un mauvais rapport sinistres à primes, ou de charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.
SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
• En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.
• En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaires ou indemnités journalières (IJ) complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur (versés par lui ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers)
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, accident etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, (et le cas échéant ses ayants droits) et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Il est précisé que cette obligation de maintien des garanties porte sur toutes les garanties de protection sociale complémentaire collectives (y inclus retraite supplémentaire).
• En cas de suspension du contrat de travail avec perception d’un revenu de remplacement versé par l’employeur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Toutefois l’obligation de maintien des garanties porte uniquement sur les garanties de prévoyance complémentaires (y inclus frais de santé).
En matière de retraite supplémentaire, il convient de se référer au régime mis en place.
PORTABILITE :
Conformément à l’article L 911-8 du Code de Sécurité Sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés dans les conditions de l’article précité, dans le cadre du financement en mutualisation. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de la société.
En cas de modifications des garanties, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.
INFORMATIONS :
INDIVIDUELLE :
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance d’AXA.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
COLLECTIVE
Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le CSE a été préalablement informée et consultée à la prise de cette décision au cours d’une réunion en date du 2 Décembre 2021.
Les membres du CSE ont émis à cette occasion un avis FAVORABLE à la présente modification de l’accord initial du 25/11/2014, selon les modalités précitées.
Par ailleurs, les membres du CSE seront préalablement informés et consultés à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, les membres du CSE peuvent solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail.
DISPOSITIONS GENERALES
Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 01/01/2022 après l’accomplissement de la dernière formalité visée infra.
Il pourra être dénoncé dans les conditions visées infra.
Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE sont consultés chaque année sur les modalités de mise en œuvre des garanties collectives, et effectueront ainsi un suivi du présent avenant.
De plus, les institutions représentatives du personnel sont consultées avant modification impactant le dit régime.
Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l'accord
A la demande de l’une de parties, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent avenant.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande est faite par la Direction.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions et délai mentionnés aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application
Dénonciation de l’accord
Le présent avenant est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-10 et suivants du Code du travail.
Modalités de publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail.
Fait à PODENSAC, le 2-12-2021
Pour la société :
Monsieur ………………………..
en sa qualité de Directeur Général de la société TISSOT INDUSTRIE.
Pour le Délégué syndical FO
Monsieur ………………………
Annexes : Notice d’information
PV du CSE en date du 2 Décembre 2021
Liste des établissements concernés
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