Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 ACCORD FRAIS SANTE CADRES 010122" chez TISSOT S.A.S. - TISSOT INDUSTRIE

Cet avenant signé entre la direction de TISSOT S.A.S. - TISSOT INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03321008917
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : TISSOT INDUSTRIE
Etablissement : 41487029500022

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie avenant à l'accord au régime de garanties collectives Frais de santé (2019-11-27) ACCORD NAO 2020 QVT EGALITE PROFESSIONNELLE (2020-06-09) AVENANT ACCORD PREVOYANCE CADRES 010122 (2021-12-02) ACCORD NAO 2021 QVT EGALITE PROFESSIONNELLE (2021-05-26)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-02

AVENANT n°2

ACCORD relatif AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES

« FRAIS DE SANTE »

TISSOT INDUSTRIE

En ses établissements de :

PODENSAC (Siret 414 870 295 00022)

SAINT NAZAIRE (Siret 414 870 295 00030)

CAHORS (Siret 414 870 295 00014)


Entre :

  • La société TISSOT INDUSTRIE SAS, dont le siège est 262 Rue Joachim MURAT 46 000 CAHORS représentée par Monsieur ………………agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

  • Monsieur………………….., Délégué syndical Force ouvrière

D'autre part,

PREAMBULE

La société TISSOT INDUSTRIE SAS, a mis en place par accord du 25/11/2014 un dispositif complémentaire permettant d’offrir à chaque salarié des prestations complémentaires à celles versées par les régimes de base en matière de remboursement de frais médicaux.

Cet accord initial a fait l’objet d’un avenant du 27/11/2019 afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales relatives à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 institue le « Reste à charge zéro » (RAC 0), également dénommé Panier de soins « 100 % santé ».

Eu égard aux nouvelles modifications législatives, les parties se sont de nouveau rencontrés pour procéder à la modification de l’accord initial et de l’avenant du 27/11/2019, par le présent avenant.

Cet avenant a été conclu après information et consultation du CSE lors d’une réunion en date du 2 Décembre 2021.

OBJET :

L’objet du présent avenant est de mettre en conformité l’acte fondateur que constitue l’accord collectif initial du 25/11/2014, et de l’avenant du 27/11/2019, avec notamment l’Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Il est encore précisé que cette modification de l’acte fondateur du régime intervient dans les délais prévus (avant le 31/12/2024) et alors que le contrat collectif d’assurance est d’ores et déjà à jour du maintien des garanties dans les conditions de l’instruction du 17 juin 2021.

Sa modification interviendra le 2 Décembre 2021 et entrera en vigueur le 01/01/2022.

Ainsi en s’adaptant à l’instruction interministérielle du 17/06/2021, le régime de protection sociale complémentaire instituée par les parties, conserve son caractère collectif, et les exonérations y afférentes.

En effet, le présent avenant fixe les modalités du régime de remboursement de frais de santé au profit des salariés visés par le présent avenant, lequel a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel que l’activité professionnelle place dans une situation identique au regard des prestations concernées.

Il est encore précisé que le contrat souscrit par la société auprès de l’organisme assureur répond aux critères des contrats dits « responsables » (articles l 242-1 et L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale), ainsi qu’au décret 2019-21 du 11 janvier 2019 relatif au « 100 % santé ».

Enfin, le contrat souscrit est conforme :

  • au cahier a des charges des contrats responsables pour, d’une part, les dispositifs médicaux d’optique médicale et, d’autre part, certains soins dentaires prothétiques dont la liste a été fixée par arrêté (arrêté du 24 mai 2019, annexe I, JO du 30) ;

  • au nouveau cahier des charges des contrats responsables pour, d’une part, les dispositifs médicaux d’aides auditives et, d’autre part, un ensemble d’autres soins dentaires prothétiques listés par arrêté (arrêté du 24 mai 2019, annexe II, JO du 30).

BENEFICIAIRES :

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la société appartenant à la catégorie des cadres, par référence aux définitions réintroduites dans le décret du 30 juillet 2021 intégrées dans le code de la sécurité sociale, par renvoi aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Il est précisé que ces deux articles reprennent la définition des cadres dits « art. 4 » et « 4 bis » de l’ancienne convention AGIRC de 1947 (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 1° modifié).

De plus, le présent avenant s’applique aux cadres dits « art. 36 » de l’ancienne convention AGIRC.

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés précités sans condition d’ancienneté.

ADHESION et DISPENSE :

Le présent régime de remboursement de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés cadres de la société tel que visés à l’article précédent, et à leurs ayants droit.

L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés cadres de la société.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la compagnie d’assurance OCIANE MATMUT.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, ces désignations feront l’objet d’un réexamen triennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

De plus, la société a déterminé des cas de dispense d’affiliation, quelle que soit leur date d’embauche, pour les salariés suivants :

1. les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou quand les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

.Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;

2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou quand les salariés cessent de bénéficier de cette aide. ;

3. les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

4. A condition d’en justifier annuellement auprès de la Direction les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :

- dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;

- par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

- par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

- dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

- dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

- dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise.

- dans le cadre régime spécial des gens de mer (ENIM)

- dans le cadre de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire auprès de la Direction.

5. les salariés se trouvant dans l’une des situations suivantes :

5.1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

5.2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

5.3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :

- avant le 15 Décembre 2014 pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la remise du présent écrit ;

- dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès du service des ressources humaines, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet 1er jour du mois qui suit leur demande. Dans ce cas, leur adhésion est irrévocable.

La couverture du présent régime s’applique à l’ayant droit, sauf lorsqu’il est couvert :

• soit par un autre système de garanties collectif et obligatoire (afin d’éviter les doubles affiliations lorsque les 2 membres d’un couple, relevant chacun du système de garanties obligatoire de leur propre entreprise, devraient en outre être affiliés, le cas échéant avec leurs enfants, à titre obligatoire, en tant qu’ayant droit du système dont relève le conjoint)

• soit par les dispositifs à adhésion facultative ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat (décret 2007-1373 du 19/09/2007)

• soit par un contrat d’assurance de Groupe Madelin.

sous réserve de respecter les mêmes conditions (délais et justificatifs) que celles prévues par les salariés.

 Cas particulier des salariés en couple au sein de l’entreprise :

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droits du salarié (conjoints et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance, il est possible de ne faire adhérer au régime qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert à titre d’ayant-droit de son conjoint.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du service des ressources humaines, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Il appartient au salarié dans l’une de ces situations de demander sa dispense d’adhésion, de justifier de sa situation et de fournir tous les ans en janvier un justificatif actualisé. Tout changement de situation qui ferait perdre le bénéfice de cette dispense devra immédiatement être signalé à l’employeur.

PRESTATIONS

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime et leurs ayants-droits.

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et des articles R 871-1 et R 871-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables » et du panier 100 % santé de l’article 51 de la loi N° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 et du décret numéro 2019 - 21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aide auditive est soins prothétiques dentaires.

Pour toutes question relative au contenu, à l'étendue, aux conditions ou aux modalités des prestations garanties par le présent régime, qui ne serait pas traitée dans le présent accord, il est expressément renvoyé au cahier des charges du contrat d'assurance souscrit auprès de la mutuelle OCIANE MATMUT et à l'ensemble de ces garanties.

FINANCEMENT DU DISPOSITIF :

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de « remboursement de frais de santé » s’élève, au 1er Janvier 2022, à un montant correspondant à :

=>Tarif isolé 63.71 € / mois

La cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

− Part patronale : 75%,

− Part salariale : 25%

=>Tarif Famille 120.43€ / mois

La cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

− Part patronale :85 %,

− Part salariale : 15%

Par exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance sont déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs, pourront, s’ils le souhaitent, décider de cotiser au régime dans la catégorie « Isolé », sous réserve de justifier annuellement et par écrit de la couverture obligatoire dont bénéficient leurs ayants-droit par ailleurs, au plus tard le 15 Décembre de chaque année.

Il en est de même des salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts :

- par un dispositif relevant du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses services publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, dès lors qu’ils justifient annuellement et par écrit de cette couverture de leurs ayants-droit, au plus tard le 15 Décembre de chaque année.

- ou par un contrat « frais de santé » dit « loi Madelin », conformément aux articles 154 bis et 154 bis 0A du code général des impôts.

Il s’agit ici des cas mentionnés à l’article précité.

A défaut de production des justificatifs susvisés, les salariés devront acquitter les cotisations correspondant à leur situation familiale réelle.

Le salarié est tenu de s’acquitter de la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle.

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou un mauvais rapport sinistres à primes, ou de charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.

SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

• En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.

• En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaires ou indemnités journalières (IJ) complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur (versés par lui ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers)

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, accident etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, (et le cas échéant ses ayants droits) et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Il est précisé que cette obligation de maintien des garanties porte sur toutes les garanties de protection sociale complémentaire collectives (y inclus retraite supplémentaire).

• En cas de suspension du contrat de travail avec perception d’un revenu de remplacement versé par l’employeur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Toutefois l’obligation de maintien des garanties porte uniquement sur les garanties de prévoyance complémentaires (y inclus frais de santé).

En matière de retraite supplémentaire, il convient de se référer au régime mis en place.

PORTABILITE :

Conformément à l’article L 911-8 du Code de Sécurité Sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés dans les conditions de l’article précité, dans le cadre du financement en mutualisation.

En cas de modifications des garanties, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.

INFORMATIONS :

  • INDIVIDUELLE :

En sa qualité de souscripteur du contrat de protection sociale complémentaire sur les frais de santé, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur et/ou l’organisme gestionnaire, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • COLLECTIVE

L’organisme assureur s’engage à communiquer chaque année, par écrit, dans un document lisible, claire et intelligible, aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d’acquisition de l’organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, en application de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les modalités de cette information ont été précisées par arrêté.

Cette information annuelle sera réalisée avant le 31 décembre de l’année concernée.

DISPOSITIONS GENERALES

  • Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er Janvier 2022, après l’accomplissement de la dernière formalité visée infra.

Il pourra être dénoncé dans les conditions visées infra.

  • Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE sont consultés chaque année sur les modalités de mise en œuvre des garanties collectives, et effectueront ainsi un suivi du présent avenant.

De plus, les institutions représentatives du personnel sont consultées avant modification impactant le dit régime.

  • Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Révision de l'accord

A la demande de l’une de parties, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent avenant.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande est faite par la Direction.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions et délai mentionnés aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application

  • Dénonciation de l’accord

Le présent avenant est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-10 et suivants du Code du travail.

  • Modalités de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail.

Fait à PODENSAC, le 2-12-2021

Pour la société :

Monsieur ……………………….

en sa qualité de Directeur Général de la société TISSOT INDUSTRIE.

Pour le Délégué syndical FO

Monsieur ………………………

Annexes : Notice d’information

PV du CSE en date du 2 Décembre 2021

Liste des établissements concernés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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