Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITÉS DE GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES MUTUALISÉES AU SEIN DU GROUPE RAKON France SAS" chez RAKON FRANCE SAS

Cet avenant signé entre la direction de RAKON FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01022001768
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : RAKON FRANCE SAS
Etablissement : 41529124400036

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-08

AVENANT

ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITÉS DE GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES MUTUALISÉES AU SEIN DU GROUPE RAKON France SAS

Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif aux modalités de gestion mutualisées des activités sociales et culturelles de Rakon France SAS (signé le 19/07/2018) a pour but de mettre à jour le montant de la subvention individuelle.

Pour rappel, il était prévu dans l’accord mentionné ci-dessus :

A compter du 1er Janvier 2019 :

  • Une subvention de 0.2% au titre du fonctionnement

  • Une subvention de 1.5% au titre des œuvres sociales

  • Une subvention de 600 € par salarié qui sera éventuellement revalorisée à l’occasion des réunions de Négociations Annuelles Obligatoires. Cette subvention de 600 € sera obligatoirement revalorisée au minimum une fois tous les 3 ans.

En conséquence, en 2021, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour mettre à jour le montant de la subvention individuelle au 01/01/2022.

Il a été convenu ce qui suit :

A compter du 1er Janvier 2022, les subventions seront les suivantes :

  • Une subvention de 0.2% au titre du fonctionnement

  • Une subvention de 1.5% au titre des œuvres sociales

  • Une subvention de 618 € par salarié qui sera éventuellement revalorisée à l’occasion des réunions de Négociations Annuelles Obligatoires. Cette subvention de 618 € sera obligatoirement revalorisée au minimum une fois tous les 3 ans.

Afin de faciliter les discussions pour mettre à jour la subvention ci-dessus, une méthode de calcul a été élaborée et approuvée par les différentes parties intervenant dans la signature de cet accord. Elle est décrite ci-après.

La mise à jour ne sera toutefois pas automatique et devra faire l’objet d’un accord d’entreprise.

L’augmentation de la subvention sera indexée sur le taux d’inflation annuel qui sera plafonné au taux d’augmentation générale de l’entreprise de la même année.

En conséquence, le calcul de l’augmentation de la subvention pour cette mise à jour est le suivant :

Augmentation de la subvention = 1.10% + 0% + 1.90 % = 3%

Subvention 2019 = 600 € Subvention 2022 = 618 €

Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées et en vigueur.

DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’avenant

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Mise en place de l’avenant

Le présent avenant s’applique dès le 1er jour qui suit la date de son dépôt.

Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre, afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Ainsi, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Il est précisé que la dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.

Clause de rendez-vous et de suivi de l’avenant

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet avenant sera effectué chaque année lors des négociations annuelles, afin d’échanger sur le suivi des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à envisager.

Il est convenu par ailleurs que la Société réalisera un bilan de l'application du présent avenant auprès des délégués du personnel, afin de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires, et ce dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Dépôt de l’avenant

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Gennevilliers.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, un exemplaire original sera remis à l'entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, qu'elle soit signataire ou non signataire du présent avenant.

Enfin, en application de l'article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Pont Sainte Marie, le 08/02/2022 en 4 exemplaires originaux,

Ont signé :

Pour la Direction :

XXXXXXXX

Responsable des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXX

Déléguée syndicale C.G.T

XXXXXXXX

Délégué syndical C.F. E/C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com