Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez CD VIA - CD VIA CONSEIL DEPLACEMENT VOIRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CD VIA - CD VIA CONSEIL DEPLACEMENT VOIRIE et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421006922
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : CDVIA SARL
Etablissement : 41530359300016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

Accord d’entreprise RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société CDVIA, société à responsabilité limitée au capital de 91 469,41 €uros, ayant son siège social 2, rue Suchet 94700 MAISONS ALFORT, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 415 303 593, représentée XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Gérant

D’une part,

Et

XXXXXXXXXXXXX, membre de la délégation du personnel du Comité social et économique

XXXXXXXXXXXXX membre de la délégation du personnel du Comité social et économique

D’autre part

Préambule

La convention collective SYNTEC a souhaité donner d’avantage de place à la négociation collective et au dialogue.

Forte des possibilités ouvertes par la nouvelle direction mise en place depuis juin 2019, cette dernière a exprimé auprès des membres du Comité Sociale et Economique son souhait de réviser l’accord d’entreprise concernant les modalités de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (RTT) signé en date du 1er janvier 2003.

Dans un but d’optimiser et d’harmoniser l’organisation du temps de travail au sein de la Société CDVIA, la direction a transmis aux membres du CSE ledit accord.

Sommaire

1. DISPOSITIONS GENERALES 5

── 1.1. Champ d’application de l’accord 5

── 1.2. Objet de l’accord 5

2. Temps de travail effectif et conges annuel 6

── 2.1. Définition du temps de travail effectif 6

──── 2.1.1. Absences assimilées à du temps de travail effectif 6

──── 2.1.2. Absences non assimilées à du temps de travail effectif 6

──── 2.1.3. Rappel sur le contingent d’heures supplémentaires 7

── 2.2. Rappel concernant les congés annuels 7

──── 2.2.1. Période de référence d’acquisition des congés payés et des RTT 7

──── 2.2.2. Période de prise des congés payés et RTT 7

──── 2.2.3. Modalités de prise des congés payés 7

──── 2.2.4. Congés supplémentaires pour ancienneté 8

──── 2.2.5. Congés exceptionnels 8

3. Durée ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL pour lA CATEGORIE ETAM 9

── 3.1. Organisation du temps de travail 9

── 3.2. Modalités de rémunération 10

──── 3.2.1. De la 35ème heure à la 37ème heure : paiement en heures supplémentaires 10

──── 3.2.2. De la 37ème heure à la 39ème heure : récupération en Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) 10

────── 3.2.2.1. Période d’acquisition des JRTT 10

────── 3.2.2.2. Modalités de pose des JRTT 11

────── 3.2.2.3. JRRT non pris à la fin de la période de référence. 11

────── 3.2.2.4. Incidence sur les absences, arrivée et départ en cours d’année dans la Société 11

4. Durée ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL pour lA CATEGORIE INGENIEURES ET CADRES 12

── 4.1. Organisation du temps de travail 12

── 4.2. Modalités de récupération 13

──── 4.2.1. Décompte du nombre de jours de RTT : 13

5. Durée ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL pour lA CATEGORIE CADRE AUTONOME 14

── 5.1. Définition de la catégorie cadre autonome 14

── 5.2. Organisation du temps de travail 15

──── 5.2.1. Nombre de jours maximum 15

──── 5.2.2. Périodes incomplètes 15

──── 5.2.3. Les limites à la durée du temps de travail 15

── 5.3. Modalites de rémunération 16

── 5.4. Le contrôle de la durée du travail et du repos 16

6. JOURNEE DE SOLIDARITE 17

── 6.1. Fixation de la journée de solidarité 17

── 6.2. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 17

── 6.3. Dispositions applicables à l’ensemble des salariés 17

7. DROIT A LA DECONNEXION ET RESPECT DES TEMPS DE REPOS 18

8. dispositions finales 19

── 8.1. Entrée en vigueur de l’accord 19

── 8.2. Durée de l’accord 19

── 8.3. Dépôt 19

DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CDVIA en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables, au sein de la Société CDVIA tenant compte du temps de travail effectif ainsi que les modalités relatives à la journée de solidarité.

Temps de travail effectif et conges annuel

Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la compréhension et l’assimilation du terme « temps de travail effectif » régit par l’article L.3121-1 du Code du Travail, à savoir :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence.

Absences assimilées à du temps de travail effectif

Les périodes non travaillées mais assimilées à du temps de travail effectifs et par voie de conséquence, rémunérées, sont les suivantes :

  • Les périodes de congés payés

  • Les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,

  • Les congés maternité, de paternité et d’adoption,

  • Les congés pour évènements familiaux (mariage, pacs, naissance…),

  • Les périodes d’accident de travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’ininterruption d’un an),

  • Les congés de formation correspondant à toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction,

  • Le rappel ou le maintien au service national,

  • Le crédit d’heures de délégation des membres du CSE,

  • Le congé de solidarité internationale,

  • Les absences pour se rendre à la visite médicale d’embauche et périodique ou pour une reprise suite à un accident de travail ou retour de congé maternité.

  • l’activité partielle

Absences non assimilées à du temps de travail effectif

Les périodes non travaillées et non assimilées à du temps de travail effectif sont les suivantes :

  • Le temps de pause et de repas,

  • Les temps de trajet domicile-lieu de travail,

  • Les arrêts de travail pour maladie,

  • Les périodes de grève,

  • Le congé parental à temps plein,

  • Le congé de présence parental,

  • Le congé de solidarité familiale,

  • Les périodes de mise à pied,

  • Les absences injustifiées (on considère une absence injustifiée toute absence non justifiée par un arrêt maladie dans les 72 heures).

Rappel sur le contingent d’heures supplémentaires

Il est rappelé que conformément à la convention collective, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 130 heures pour l’ensemble des salariés et par an, à l’exception des chargés d’enquêtes pour lesquels ce contingent est de 170 heures par an par salarié.

S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Rappel concernant les congés annuels

Période de référence d’acquisition des congés payés et des RTT

Pour les congés payés, la période de référence est fixée comme suit : 1er juin N au 31 mai N+1.

Pour les RTT, la période d’acquisition est fixée de manière mensuelle en rapport avec le nombre de jours travaillés.

Période de prise des congés payés et RTT

La période de prise de congés payés est comprise entre le 1er juin N au 31 mai N de l’année N+1.

La période de prise de RTT est comprise entre le 1er janvier et le 31 Décembre de l’année N.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition.

Modalités de prise des congés payés

L’entreprise pourra être fermée sur les périodes de moindre activité, à savoir une semaine au mois d’Aout et la dernière semaine de l’année civile (entre Noel et le Nouvel An). A chaque début d’année, les périodes exactes de fermeture seront précisées via une note de service. 

La pose de congés pourra être imposée par la direction sur ces périodes, et ce, de la façon suivante à titre d’exemple :

  • Vacances d’Eté :

    • 2 semaines consécutives obligatoires (10 jours de congés à poser) en incluant la semaine de fermeture de l’entreprise.

  • Fin d’année :

    • 1 semaine obligatoire entre le Noel et le Nouvel An (4 jours de congés à poser)

En fonction de l’activité de CDVIA et sur certains sites (Nantes et Montpellier), des dérogations pourront être acceptées par la direction sous réserve que l’activité le justifie.

Congés supplémentaires pour ancienneté

Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient à la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date, soit :

Tout salarié des catégories ETAM et Cadre ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :

  • après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,

Indépendamment de l’application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux, décrits ci-dessous.

Congés exceptionnels

Il est rappelé que les dispositions ci-dessous ne peuvent se cumuler avec toute disposition collective ou individuelle ayant le même objet. Dans ce cas, les dispositions les plus favorables seront appliquées.

Sous réserve de produire les justificatifs correspondants, des congés exceptionnels pour évènements familiaux sont attribués aux salariés, sans condition d’ancienneté.

Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction d’appointements seront accordées au salarié pour :

  • Mariage ou conclusion d’un PACS pour le salarié : 4 jours ouvrés ;

  • Congé paternité : selon les dernières dispositions devant entrer en vigueur en Juillet 2021

  • Congé enfant malade (jusqu’à 16 ans) : 2 jours ouvrés / an

  • Naissance d’un enfant : 3 jours ouvrés ;

  • Mariage d’un de ses enfants : 1 jour ouvré ;

  • Décès d’un enfant : 10 jours ouvrés ;

  • Décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS : 5 jours ouvrés ;

  • Décès d’un parent, beau-parent, frère ou sœur : 3 jours ouvrés ;

  • Décès d’un grand-parent : 1 jour ouvré.

  • Annonce d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés.

Ces journées d’absence sont comptées en jours « ouvrés » (tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire - en principe, le dimanche - et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise).

Durée ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL pour lA CATEGORIE ETAM

Modalités d’application

Les modalités de cette catégorie sont les suivantes :

ETAM
Position Coefficient Salaire min. mensuel brut
1.1 230 1.558,80 €
1.2 240 1.587,50 €
1.3 250 1.618,50 €
2.1 275 1683,75 €
2.2 310 1.786,70 €
2.3 355 1.922,60 €
3.1 400 2.059,80 €
3.2 450 2.210,30 €
3.3 500 2.355,80 €

Organisation du temps de travail

L’horaire collectif de l’entreprise, à savoir le temps de présence des salariés dans l’entreprise est fixé à 39 heures hebdomadaires pour les semaines complètes.

Les horaires sont reparties de la façon suivante ;

  • Lundi au jeudi : 8h de travail avec une arrivée entre 8h et 10h et un départ entre 17h et 19h (plus 1h de pause déjeuner à prendre entre 12h30 et 14h)

  • Vendredi : 7h de travail avec une arrivée entre 8h et 10h et un départ entre 16h et 18h (plus 1h de pause déjeuner à prendre entre 12h30 et 14h)

Les procédures suivantes devront être respectées :

  • Les horaires peuvent varier dans la limite de 30mn d’un jour à l’autre sauf demande expresse au manager.

  • Une heure minimum de pause déjeuner doit être prise.

Le manager veille à ce que la réalisation des missions de son équipe, en particulier la réalisation des études aux clients sur la plage horaire définie ci-dessus reste optimale dans ce contexte.

Modalités de rémunération

De la 35ème heure à la 37ème heure : paiement en heures supplémentaires

Pour une semaine complète, les heures réalisées de 35ème heure à 37ème heures seront rémunérées à titre d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventuelles en vigueur, à savoir une majoration sur les deux heures supplémentaires de 25 % sur le salaire brut.

Chaque salarié percevra un salaire mensuel fixe calculé sur la base de l’horaire moyen mensuel, à savoir 160,33 heures (soit 37 heures hebdomadaires) réparti comme suit :

  • 151,67 heures rémunérées au taux normal

  • 8.66 heures supplémentaires rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

De la 37ème heure à la 39ème heure : récupération en Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

En contrepartie des heures réalisées de la 37ème à la 39ème heure, les salariés bénéficieront pour une année complète de présence au sein de l’entreprise sur la période de référence visée à l’article 2.2.1 du présent accord à 13 jours de RTT/an calculés comme suit :

  • 2h supplémentaires/semaine X 46 semaines travaillées = 92h de RTT

  • 92h de RTT / 7h40 par jour = 12.43 jours de RTT arrondis à 13 jours de RTT/an

Les JRTT servent à compenser les heures réalisées entre la 37ème à la 39ème heure qui n’ont de ce fait pas à être rémunérées comme des heures supplémentaires puisque ces heures ne sont pas des heures supplémentaires.

Le mécanisme est le suivant : les salariés travaillent 39 heures par semaine et les heures ainsi réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires se cumulent pour obtenir des journées oui des demi-journées de repos en compensation.

La méthode de calcul du nombre de JRTT dus sur l’année est forfaitaire ; le présent accord détermine à l’avance le nombre de JRTT à prendre pour une année complète de travail et au prorata du temps de présence considéré comme du travail effectif tel qu’il est défini à l’article 2.1.1 du présent accord.

Période d’acquisition des JRTT

La période d’acquisition est annuelle et correspond à la période de référence du 1er Janvier au 31 Décembre.

Le nombre de JRTT, figurant sur le bulletin de paie acquis en début de la période de référence annuelle est égal à 0. Chaque salarié acquière progressivement durant cette période ses droits à JRTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.

L’acquisition des JRTT est égale à 1.083 jours ouvrés par mois de travail effectif ou de période assimilés.

Modalités de pose des JRTT

Il a été convenu que les JRTT peuvent être pris par demi-journées ou par journées entières de repos.

Les salariés disposent de 13 JRTT conformément aux droits d’acquisition.

Sauf cas d’urgence particulière signalés à la Direction dans les plus brefs délais, les salariés présentent leur demande de prise de JRTT à leur manageur en respectant un délai minimum de

  • 48 H pour 1/2 RTT,

  • 5 jours pour 1 RTT,

  • 2 mois pour 5 RTT

JRRT non pris à la fin de la période de référence.

Les JRTT qui n’auront pas été fixés avant la fin de la période annuelle de référence soit le 31 Décembre de l’année seront pris eu plus tard le 30 Mars de l’année suivante.

A défaut, les JRTT non pris seront définitivement perdus, sauf dans l’hypothèse où les JRTT n’ont pas pu être pris du fait de l’employeur.

Dans ce cas, les JRTT non pris donneront lieu au versement de la rémunération correspondante, majorée du taux applicable aux heures supplémentaires.

Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un JRTT.

Les JRTT et CP non pris pourront également être mis sur un compte-épargne temps (faisant l’objet d’un autre accord).

Incidence sur les absences, arrivée et départ en cours d’année dans la Société

  • En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif définie au sens de l’article 2.1.2 du présent accord, le salarié acquiert des JRTT dans les mêmes conditions que s’il était présent.

  • En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif définie au sens de l’article 2.1.2 du présent accord, le salarié n’acquiert pas de JRTT.

  • En cas d’embauche d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, l’acquisition des JRTT débitera à compter de la date d’entrée.

  • En cas de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, le terme de la période d’acquisition des JRTT sera le dernier jour travaillé.

Le calcul du nombre de JRTT se fera au prorata temporis.

Durée ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL pour lA CATEGORIE INGENIEURES ET CADRES

Modalités d’application

Les modalités de cette catégorie sont les suivantes :

Ingénieurs / Cadres
Position Coefficient Salaire min. mensuel brut Salaire min. mensuel brut (+115%)
1 95 1 983.60 € 2 281.14 €
1.2 100 2 088,00 € 2 401.20 €
2.1 105 2 186,10 € 2 514.02 €
2.1 115 2 394,30 € 2 753.45 €
2.2 130 2 706,60 € 3 112.59 €
2.3 150 3 123,00 € 3 591.45 €

Organisation du temps de travail

L’horaire collectif de l’entreprise, à savoir le temps de présence des salariés dans l’entreprise est fixé à 38.30 heures hebdomadaires pour les semaines complètes.

Il est rappelé qu’aux termes de la convention collective, peuvent relever de cette modalité, sous réserve de la conclusion des stipulations contractuelles correspondantes, les Ingénieurs et Cadres qui, compte tenu du contexte de leur mission en clientèle et/ou de la nature des tâches qu’ils accomplissent, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

Les horaires sont reparties de la façon suivante ;

  • Lundi au jeudi : 8h de travail avec une arrivée entre 8h et 10h et un départ entre 17h et 19h (plus 1h de pause déjeuner à prendre entre 12h30 et 14h)

  • Vendredi : 6h30 de travail avec une arrivée entre 8h et 10h et un départ entre 15h30 et 17h30 (plus 1h de pause déjeuner à prendre entre 12h30 et 14h)

Les procédures suivantes devront être respectées :

  • Les horaires ne varient pas d’un jour à l’autre,

  • Une heure minimum de pause déjeuner doit être prise.

Le manager veille à ce que la réalisation des missions de son équipe, en particulier la réalisation des études aux clients, sur la plage horaire définie ci-dessus. Il est précisé que dans le cadre de ses missions, les éventuels déplacements individuels et finalisation de mission à la charge du salarié n’engendrent pas d’heures supplémentaires.

Modalités de récupération

Décompte du nombre de jours de RTT :

Les appointement de ces salariés englobent les variations horaires dans la limite de 10% de la durée légale de 35 heures, soit à hauteur de 38.30 heures hebdomadaires.

Les salariés Ingénieurs et Cadres sont attachée à la modalité 2 tels que défini dans l’accord de branche SYNTEC sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail.

Il a été convenu conformément audit accord de branche qu’en compensation des 3h30 réalisées, les salariés Ingénieurs et Cadres bénéficierons des JRTT de la façon suivantes :

365 jours en 2021 dont :

  • 52 dimanches

  • 52 samedis

  • 25 jours de CP

Il reste 236 jours ouvrés, auquel il faut soustraire les jours fériés tombant un jour ouvré (au nombre de 6 en 2021), on obtient pour 2021 : 230 jours ouvrés.

Pour parvenir à 218 jours (forfait annuel en jours, hors jours d’ancienneté), il faut donc : 230 - 218 = 12 jours

  • Par conséquent le nombre de jours de RTT pour l’année 2021 : 12 jours

Durée ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL pour lA CATEGORIE CADRE AUTONOME

Définition de la catégorie cadre autonome et modalité

Les cadres autonomes sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et/ou ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Aux termes de l’accord national du 22 juin 1999 applicable au sein de la Société, relèvent de cette catégorie : « Les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, disposant d'une grande autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées ».

Les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.

Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Ils relèvent au minimum de la position 3.1 de la grille de classification des cadres de la convention collective applicable ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.

Cadres autonomes
Position Coefficient Salaire min. mensuel brut
3.1 170 3 490,10 €
3.2 210 4 311,30 €
3.3 270 5 543,10 €

En pratique, peuvent notamment relever de cette catégorie, sous réserve du respect des conditions ci-dessus énoncées, les cadres suivants : Cadres autonomes.

Organisation du temps de travail

Nombre de jours maximum

Un décompte horaire du temps de travail des collaborateurs susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.

Les collaborateurs concernés sont donc soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 217 jours auquel s’ajoute la journée de solidarité pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Périodes incomplètes

Lorsqu’un collaborateur n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le collaborateur ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le collaborateur ne peut prétendre.

Décompte du nombre de jours de RTT :

Le nombre de jours travaillés étant de 218 jours pour cette catégorie, l’obtention de journées de RTT s’effectue suivant les variations annuelles calendaires.

A titre d’exemple, pour l’année 2021, pour parvenir à 218 jours (forfait annuel en jours, hors jours d’ancienneté), il faut donc : 230 - 218 = 12 jours

  • Par conséquent le nombre de jours de RTT pour l’année 2021 : 12 jours

Les limites à la durée du temps de travail

Les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-10 du Code du travail) ;

  • durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L 3121-34 du Code du travail) ;

  • durée hebdomadaire maximale de travail (L 3121-35 1er alinéa et L 3121-36 1er et 2ème alinéa) ;

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • Interdiction de travail plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales

Modalites de rémunération

La rémunération octroyée aux collaborateurs en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Ainsi, les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent percevoir une rémunération conforme aux dispositions spécifiques de la convention collective et notamment de l’accord national du 22 juin 1999.

En tout état de cause, le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait serait abaissé (inférieur à 218 jours, en ce compris la journée de solidarité) aux termes des stipulations contractuelles, la rémunération minimale (120 % du minimum conventionnel de sa catégorie) visée ci-dessus serait abaissée à due proportion.

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité stipulée dans la convention individuelle de forfait.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux collaborateurs concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Le contrôle de la durée du travail et du repos

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les collaborateurs concernés, sous la responsabilité du dirigeant et/ou de tout responsable hiérarchique, tiennent une feuille de route de contrôle trimestriel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, …).

Dans ce document qui devra être transmis au responsable hiérarchique à la fin de chaque année, ils devront également indiquer s’ils ont pu organiser leur travail afin de bénéficier des repos (journaliers et hebdomadaires) qui leur sont applicables et, dans la négative, en informer immédiatement leur responsable hiérarchique et le responsable du services des ressources humaines par mail en détaillant les motifs pour lesquels ces repos n’ont pas été respectés et les dates auxquelles ils ne l’ont pas été.

Dans cette dernière hypothèse, la direction ou son représentant recevra le collaborateur concerné dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures éventuellement mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

JOURNEE DE SOLIDARITE

Fixation de la journée de solidarité

La date d’accomplissement de la journée de solidarité des salariés de la Société CDVIA est fixée le lundi de pentecôte.

Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Concernant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, les salariés ont le choix entre :

  • Poser un JRTT,

  • Poser un CP,

  • Travailler

Dispositions applicables à l’ensemble des salariés

S’agissant des salariés embauchés en cours d’année et qui auraient déjà accompli leur journée de solidarité au titre de l’année en cours, une rémunération supplémentaire doit leur être attribuée s’ils doivent s’acquitter une nouvelle fois de la journée de solidarité.

DROIT A LA DECONNEXION ET RESPECT DES TEMPS DE REPOS

Afin de préserver l’équilibre vie privée/vie professionnelle, les réunions de travail devront, sauf circonstances exceptionnelles, être programmées après 8h30 et avant 18h30.

Il est rappelé que chaque collaborateur bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées, particulièrement en ce qui concerne le respect des temps de repos.

Sous réserve des collaborateurs dont les missions les conduiraient nécessairement à travailler la nuit, chaque collaborateur est invité à prendre son repos journalier dans la plage horaire 20h00-08h00.

Toute prise du repos en dehors de cette plage horaire doit demeurer exceptionnelle.

De la même manière, sauf situation exceptionnelle, chaque collaborateur est invité à prendre deux jours de repos hebdomadaires le samedi et le dimanche.

En tout état de cause, de façon à bénéficier pleinement de ses périodes de repos, et sous réserve qu’il ne soit pas en situation d’astreinte, chaque collaborateur dispose du droit de déconnecter son ordinateur et son téléphone portable après l’achèvement de sa période de travail.

Chaque collaborateur doit s’abstenir de consulter sa boite de messagerie professionnelle pendant cette période.

dispositions finales

Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30 Avril 2021.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an à compter de la date e son entrée en vigueur.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions fixées ci-dessus, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Le présent accord pourra être renouvelé au terme d’une durée d’un an.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires (ou aux nouveaux membres dans le cadre de nouvelles élections) de l’accord au plus tard 2 mois avant l’arrivée du terme.

A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera déposé au greffe du conseil de Prud’hommes.

L’accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Fait à Maison Alfort, le 18/03/2021

En trois exemplaires originaux

Pour la Société CDVIA

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Les membres du Comité Social et Economique

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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