Accord d'entreprise "Avenant relatif à l'aménagement du temps de travail révisé par le CSE le 22/10/2020" chez SMP - SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SMP - SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SAS et les représentants des salariés le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04521003760
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SAS
Etablissement : 41754902900011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-22
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Révisé par le CSE le 22/10/2020
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société de Maintenance Pétrolière (SMP), Société par actions simplifiées au capital de 4.000.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 417 549 029, dont le siège social est sis Zone Artisanale Pense Folie 45220 Château-Renard
Représentée Par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président
D’UNE PART
ET
Les représentants du personnel, Membres du Comité Social Economique de la Société, et notamment :
[ 1 ] , membres titulaires du Collège « ouvriers et employés »
[ 2 ] , membres titulaires du Collège « ingénieurs et cadres, chef de service, techniciens, agent de maitrise et assimilés »
Dûment mandatés aux fins de signer le présent accord,
D’AUTRE PART
Préambule
Les partenaires sociaux se sont rencontrés en vue de faire évoluer les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la Société SMP.
Les parties au présent avenant se sont accordées sur la nécessité de préciser les différends dispositifs du temps de travail spécifiques à chaque catégorie de salariés.
De ce fait , les partenaires ont souhaité compléter et modifier certaines des dispositions conventionnelles sur le temps de travail afin de mieux tenir compte des contraintes relatives à l'activité de la Société et des conditions de travail de ses collaborateurs.
La Direction et les membres du Comité d’entreprise ont pour objectif commun de préserver des conditions de travail satisfaisantes pour les salariés tout en permettant d’assurer le bon fonctionnement de la Société SMP et préservant sa compétitivité.
Le présent avenant a été préalablement à sa signature, soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.
Le présent avenant complète et précise les dispositions de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés de la Société SMP conclu le 24 mars 2009.
IL A ETE CONVENU CE QUII SUIT
CHAPITRE 1 - PRINCIPES RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 1 - Principes généraux
Le présent avenant a pour objet de définir l’organisation du temps de travail au sein de la Société et plus particulièrement :
Travail posté continu selon des cycles ;
L’attribution de jours de repos ;
La récupération des heures complémentaires et supplémentaires
La prise des congés payés
Article 2 - Définition des catégories de salariés
2.1 Les cadres dirigeants
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à rendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.
A ce titre, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail (y compris les durées maximales quotidienne et hebdomadaire), le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire et les jours fériés. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la journée de solidarité.
En conséquence, les cadres dirigeants sont exclus de l’application des dispositions du présent avenant.
2.2 Les salariés travaillant en équipes successives
A titre d’information, relèvent de cette catégorie les salariés travaillant dans l’activité de Forage.
Les modalités d’organisation de la durée du travail applicables à ces salariés seront définies au Chapitre 2 du présent avenant.
2.3 Les salariés travaillant sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 38H30 heures
A titre d’information, relèvent de cette catégorie les salariés travaillant dans les services suivants :
Pulling ;
Base
Les modalités d’organisation de la durée du travail applicables à cette catégorie de salariés seront définies Chapitre 3 du présent avenant.
2.4. Les salariés travaillant sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35H00 heures
A titre d’information, relèvent de cette catégorie les salariés travaillant dans les services suivants :
Services administratifs
Article 3 - Journée de solidarité
La journée de solidarité destinée à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées s’imputera sur un jour férié autre que le 1er mai, conformément aux dispositions de l’article L. 3133-8 du Code du travail.
La journée de solidarité est fixée, au jour du présent avenant, au lundi de Pentecôte.
Article 4 - Durée effective de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre, notamment, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
le temps de repas ;
le temps consacré au déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, à l’exception des cas où ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Les temps de pause
Article 5 - Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-22 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
5.1 Principes
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires, les heures correspondant à du temps de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail.
5.2 Rémunération des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-22 du Code du travail, toutes les heures supplémentaires accomplies donnent lieu au paiement d’une majoration de 25%.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-24 du Code du travail, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies ainsi que leurs majorations pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent d’une heure 15 minutes dans les conditions décrites ci-dessous.
Article 6 - Temps de déplacement
6.1 Objet
Certains collaborateurs sont amenés à se déplacer hors de leur lieu de travail habituel pour effectuer des missions dans le cadre de leurs activités professionnelles pour le compte de la Société SMP.
Le présent article a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d’une compensation des temps de trajet s’effectuant en dehors de l’horaire de travail et lorsqu’ils dépassent en durée le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.
6.2 Temps de trajet situés à l’intérieur de l’horaire de travail
Les temps de trajet pour déplacement professionnel effectués pendant l’horaire de travail habituel du salarié sont rémunérés et sont décomptés dans le suivi du temps de travail.
Ces temps de trajet :
sont assimilés à du temps de travail effectif au regard de l’acquisition des droits à congés et au titre de l’ancienneté,
s’imputent sur le décompte de la durée annuelle du travail sans donner lieu au déclenchement des seuils hebdomadaire et/ou annuel ouvrant droit au paiement d’heures supplémentaires.
Ils ne peuvent donner lieu à compensation.
6.3 Temps de trajet situés en dehors de l’horaire de travail
Conformément aux dispositions légales, les trajets pour déplacement professionnel effectués en dehors de l’horaire de travail habituel du salarié, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Article 7 – Travail de nuit
7.1. Principes
La Société SMP réalise différents processus s'intégrant dans des cycles de productions complexes sur des périodes continues et ne pouvant donc être interrompus la nuit.
L’activité spécifique de la société SMP justifie par conséquent le recours au travail de nuit.
Les parties rappellent que le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Les présentes dispositions ont par conséquent pour objet de préciser les conditions de sa mise en œuvre ainsi que les compensations pour les collaborateurs qui y seraient assujetties.
7.2. Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.
7.3. Salariés concernés
salariés travaillant dans l’activité de FORAGE.
7.4. Fréquence du travail de nuit
Le travail de nuit est organisé selon les plannings affichés.
La rotation en 3X8 prévoit une fréquence d'une fois toutes les 3 semaines.
7.5. Durées maximales du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail sauf cas exceptionnels liés à l’activité de SMP, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.
La durée quotidienne accomplie par le travailleur de nuit ne peut excéder 12 heures.
7.6. Organisation des temps de pause
Les salariés bénéficient d'une pause de 20 minutes en cas de période de 8 heures travaillées de nuit, à prendre dans cette période.
7.7. Définition des contreparties
Le travail de nuit donne lieu à une réduction hebdomadaire de travail de 20 minutes.
Le travail de nuit donne également lieu à une contrepartie salariale d'un montant égal à une demi-heure calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique de la catégorie du salarié concerné inclut dans les repos compensateurs.
Article 8 – Congés payés
Ces dispositions sont applicables à tous les salariés entrant dans le champ du présent avenant, y compris les cadres dirigeants. Il est précisé que les congés non pris à la fin de la période sont perdus sauf accord de l’employeur.
8.1. Modalités de décompte des congés payés annuels
Il est indiqué que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
8.2. Durée des congés payés annuels
La durée des congés annuels est de cinq semaines, c'est-à-dire 25 jours ouvrés correspondant à 2,08 jours par mois, les modalités de décompte changeront au 1er juin 20115.
8.3. Prise des congés payés annuels
Tout salarié est tenu de prendre entre le 1er juin et le 31 octobre, à l'intérieur de la période de prise des congés fixée par l'employeur, au moins 15 jours ouvrés de congés payés ou, s'il est inférieur, le nombre de jours de congés payés qu'il a acquis.
Pour les salariés de la Branche Forage ils sont obligatoirement pris comme suit et affectés sur les jours non travaillés:
mars 5 jours + 1 jour de fractionnement
juillet / aout /septembre 10 jours
septembre 6 jours
décembre/janvier 5 jours
Les jours de congés payés ne peuvent être pris de manière isolée ils doivent être pris à raison de 5 jours ouvrés accolés, c'est-à-dire par semaine complète, sauf accord entre le salarié et l’entreprise ou lorsqu'un jour férié chômé est compris dans la semaine, auquel cas le salarié peut poser les autres jours de cette semaine comme congés payés.
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CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES en equipes successives
Article 9 – Travail en continu
9.1. Personnel concerné
Bénéficient des dispositions du présent Article les salariés suivants travaillant en continu (3x8) au sein de l’activité de FORAGE (France ou Etranger):
Accrocheurs,
Sondeurs,
Chefs de poste,
Seconds.
9.2 Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés travaillant en continu
La durée du travail est fixée sur la base de cycles de 35 jours, organisés comme suit :
21 jours travaillés de 7,67 heures chacun ;
13 jours non travaillés comprenant les jours de récupération et les jours de congés payés sur les périodes de mars/juin/juillet/ aout/ septembre/décembre;
1 jour de récupération.
La durée effective de travail des salariés visés au présent avenant est donc de 161,07 heures (7,67 heures x 21) au cours d’un cycle de 35 jours, soit 1.679 heures annuelles.
Les salariés concernés assurent une rotation à chaque nouveau cycle.
Les dimanches et jours fériés sont travaillés, le 1er mai s’il tombe sur un cycle de travail ouvre droit à doublement et est inclus dans le nombre de jours non travaillés.
Les salariés sont répartis au sein de l’activité FORAGE en 3 équipes, chacune effectuant quotidiennement 7,67 heures de travail effectif.
Mesures exceptionnelles COVID 19 :
Au regard des conditions relatives à l’activité en continu nécessaire au déroulement normal des opérations, il pourra à la demande de la Direction, pour les personnels concernés par le travail en continu visé au présent article, être procédé à une modification des rythmes de travail comme suit :
Le travail se déroulera en 2 équipes sur une amplitude journalière de 2x 12 heures comportant uniquement 8,67 heures de temps effectif de travail.
Cette durée maximum journalière sera donc incluse dans la durée effective de travail du cycle et ne dépassera pas 161,07 heures au cours du cycle de 33 jours ou 35 jours soit 1.679 heures annuelles en cumul et en combinaison du rythme 3 x 8 ou du rythme 2 x 12.
Toutes les règles relatives spécifiques au repos hebdomadaire intégrées dans l’accord entreprise seront respectées, et notamment le jour de récupération inclusif de cette période, ainsi que les dispositions de l’article L 3132-10 du Code du Travail.
Article 10 – Travail en cycles
10.1. Personnel concerné
Bénéficient des dispositions du présent Article les salariés suivants travaillant au sein de l’activité de FORAGE :
Chefs de chantier,
Safety,
Chefs mécaniciens,
Chefs électriciens ;
Surfacier ;
Secrétaires
10.2 Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés travaillant en cycles
Les salariés concernés travaillent sur la base d’une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures, selon des cycles de 28 jours comme suit :
14 jours travaillés de 10 heures de travail effectif chacun ;
13 jours non travaillés ;
1 jour de récupération.
La durée effective de travail des salariés visés à l'article 10 du présent avenant est donc de 140 heures (10 h x 14) au cours d’un cycle de 28 jours, soit 1. 826 heures annuelles.
10.3. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail sont compensées par les périodes non travaillées au cours de chaque cycle.
10.4 Par délibération du CSE en date du 10/07/2019 les précisions suivantes ont été intégrées à l’Accord en date du 13 février 2018 enregistré sous le numéro A04518003928 en date du 06/07/2018 par la DIRECCTE CENTRE :
Conformément aux dispositions de l’article L 3132-10 du code du travail : « Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :
1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;
2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du repos hebdomadaire aux salariés intéressés, les travaux auxquels s'appliquent cette dérogation et pour chacun de ces travaux, la durée maximale de la période de travail mentionnée au 1°. »
Cette liste de travaux est fournie par l’article R 3132-5 du code du travail. Parmi les travaux visés, figure l’activité de maintenance.
Par conséquent, la Société de Maintenance Pétrolière est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 3132-10 du code du travail pour différer en partie la prise des repos hebdomadaires par ses salariés concernés.
En l’espèce, les conditions de récupération des jours travaillés ainsi qu’annoté sur les plannings et telles que résultant de notre accord collectif sont les suivantes :
Pour les salariés en cycle de travail de 35 jours :
Une période de 21 jours travaillés entrecoupés d’un repos de 24 heures consécutives ;
Une période de 14 jours non travaillés comprenant 3 jours de repos hebdomadaires pris consécutivement d’une durée de 24 heures chacun puis 6 jours de récupération et 5 jours non travaillés.
Par conséquent, sur un cycle de 35 jours (20 jours travaillés / 1 jour de repos / 14 jours non travaillés), les jours de repos hebdomadaire sont pris pour partie en différé et de manière consécutive à la fin de la période travaillée de 20 jours, de sorte que les salariés disposent bien d’une part, de l’amplitude de repos journalière de 11 heures, d’autre part des repos hebdomadaires s’élevant pour chacun à 24 heures.
Pour les salariés en cycle de travail de 28 jours :
Une période de 14 jours travaillés
Une période de 14 jours non travaillés comprenant 2 jours de repos hebdomadaires pris consécutivement d’une durée de 24 heures chacun puis 7 jours de récupération et 5 jours non travaillés.
Par conséquent, sur un cycle de 28 jours (14 jours travaillés / 14 jours non travaillés), les jours de repos hebdomadaire sont pris pour partie en différé et de manière consécutive à la fin de la période travaillée de 14 jours, de sorte que les salariés disposent bien d’une part, de l’amplitude de repos journalière de 11 heures, d’autre part des repos hebdomadaires s’élevant pour chacun à 24 heures.
CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT sur la base d’une durée hebdomadaire du travail de 38H30
Article 11 - Personnel concerné
Bénéficient des dispositions du présent Chapitre les salariés suivants travaillant au sein de l’activité de PULLING et BASE.
Les salariés travaillant sur la base d’une durée hebdomadaire de 38H35 bénéficient d’une compensation octroyée sous forme de jours de RTT.
Article 12 - Incidence des absences sur les droits à jours de repos
Dans l’hypothèse où le salarié est absent à la date fixée pour la prise d’un ou plusieurs jours de repos, ce dernier conservera le bénéfice du ou des jours de repos acquis.
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cHAPITRE 4 - Dispositions concernant les SALARIES à temps partiel
Article 13 - Définition du travail à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, en application de l’article L 3123-1 du Code du travail, les salariés dont la durée du travail est inférieure à celle applicable aux salariés à temps complet.
Article 14 - Egalité de traitement avec les salariés à temps complet
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps plein. Leur rémunération est calculée proportionnellement à leur durée de travail.
Le décompte des congés payés des salariés travaillant à temps partiel est effectué en jours ouvrés sur le principe d’une stricte équité entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
CHAPITRE 5 - CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
Article 15 - Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés travaillant au sein de la Société sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés sous contrat de professionnalisation dès lors que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.
Article 16 - Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, selon leur rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la validité du présent avenant est subordonnée à son approbation par la Commission Paritaire de Validation la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, telle que prévue par l’accord de branche en date du 26 avril 2010.
A défit de décision explicite rendue par la Commission Paritaire de Validation dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation, l’avenant sera réputé validé.
A défaut de validation du présent avenant par la Commission Paritaire de Validation de la Convention Collective Nationale, le présent avenant est réputé non écrit.
Le présent avenant entrera, par conséquent, en vigueur le 1er jour du mois civil suivant réception de la notification de validation par la Commission Paritaire de Validation ou suivant le délai de 4 mois de validation implicite visé ci-dessus à compter du dépôt de l’avenant auprès de la Commission.
Article 17 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18 - Interprétation, application et suivi de l’avenant
Les Parties conviennent de la mise en place d’un Comité de suivi, chargé de veiller à la mise en œuvre, l’application et l’interprétation du présent avenant.
Ce Comité sera constitué d’un représentant de la Société et d’un représentant du Comité d’entreprise désigné librement par celui-ci.
Le Comité se réunira une fois par an.
Article 19 - Révision et dénonciation de l’avenant
19.1 Révision de l’avenant
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, le présent avenant pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant conclu entre les Parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ayant conduit à la conclusion du présent avenant et nécessitant des adaptations.
Préalablement à toute révision, le Comité de suivi de l’accord se réunira à la demande des Parties signataires afin de déterminer les modalités de la négociation de l’avenant de révision.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations du texte qu’il modifie et sera, sous réserve de l’approbation de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale et du dépôt auprès de l’autorité administrative, opposable aux Parties ainsi qu’à l’ensemble des salariés concernés.
Dans l’hypothèse où des stipulations du présent avenant contreviendraient aux dispositions légales et/ou réglementaires, ces dernières se substitueront de plein droit aux stipulations contraires.
19.2 Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des Parties ou par l’ensemble des Parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie signataire de l’avenant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.
La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à l’autorité administrative.
Le présent avenant dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui sera substitué qui ne peut être antérieure au terme du préavis ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus.
Article 20 - Consultation, dépôt et information
Conformément aux dispositions de l’article L. 2323-29 du Code du travail, le Comité d’entreprise a été informé et consulté préalablement à la signature du présent avenant.
En application des dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société aux autorités administratives et judiciaires dans les conditions suivantes :
deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la Direction Départementale, du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle compétent ;
un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné des documents suivants :
Une copie de la décision de la Commission paritaire de Validation de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie validant le présent avenant
Une copie du procès-verbal des élections professionnelles ;
Un bordereau de dépôt
Enfin, la signature du présent avenant sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société, par voie d’affichage ainsi que par remise en main propre, après signature d’une liste établie à cet effet, sur laquelle chaque salarié de la Société accusera réception du présent avenant par l’apposition de sa signature.
En cas de révision, il sera procédé aux mêmes formalités de consultation, dépôt et information précédemment décrites.
Fait à Château-Renard,
Le 22 Octobre 2020
Pour la Société :
Société de Maintenance Pétrolière
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX
Pour le Comité Social Economique
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Membre titulaire du Collège « ouvriers et employés »
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Membre titulaire du Collège « ingénieurs et cadres,
Chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés »
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