Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 22-04-2015 SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez GROUPE APICIL - APICIL TRANSVERSE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GROUPE APICIL - APICIL TRANSVERSE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC
Numero : A06918014600
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Avenant
Raison sociale : APICIL GESTION
Etablissement : 41759197100011 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord sur la gestion temporaire des activités sociales et culturelles et le fonctionnement des IRP durant la période transitoire (2019-06-04)
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (2019-07-08)
Accord relatif au dialogue social et à l'exercice du droit syndical (2019-07-08)
Avenant de prolongation de l’accord de mise en place du comité de Groupe (2022-09-30)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-21
AVENANT A L’ACCORD DU 22 AVRIL 2015
SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
AU SEIN DE L’ASSOCIATION APICIL GESTION
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Pour la Direction
L’Association APICIL Gestion, dont le siège social est situé 38, rue François Peissel, 69300 Caluire, représentée par ………………, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau d’APICIL Gestion
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………, en qualité de délégué syndical central de l’Association APICIL Gestion ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ………………, en qualité de déléguée syndicale centrale de l’Association APICIL Gestion ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par ………………, en qualité de déléguée syndicale centrale de l’Association APICIL Gestion ;
L’organisation syndicale UNSA, représentée par ………………, en qualité de délégué syndical central de l’Association APICIL Gestion ;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Le 22 avril 2015, par la signature d’un accord collectif triennal, les partenaires sociaux d’APICIL Gestion ont reconnu l’importance du dialogue social dans le développement de l’entreprise.
Dans un contexte de transformation de l’entreprise et de mise en œuvre du plan stratégique DEFIS 2020, les parties ont souhaité adapter les dispositions de cet accord afin de renforcer les conditions d’exercice d’un dialogue social efficace et constructif.
Il a également été tenu compte des modifications législatives et conventionnelles entrées en vigueur depuis la signature de l’accord, apportées par la loi « Travail » du 8 août 2016 et par l’accord de branche relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche du 13 septembre 2017.
Les parties ont donc entamé des discussions et, à l’issue de 4 réunions de négociations, sont convenues de réviser, par le présent avenant, l’accord relatif au dialogue social et à l’exercice du droit syndical au sein de l’Association APICIL Gestion du 22 avril 2015.
ARTICLE 1 – Révision des dispositions du TITRE 1 « Définition du dialogue social, ses acteurs – rôle et attributions »
Article 1.1 : Modification de l’article 1 « Les délégués syndicaux »
L’article 1.1 « Désignation » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié et remplacé comme suit :
« Les délégués syndicaux assurent la représentation du syndicat dans l’entreprise. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ainsi, en application des dispositions de l’accord de branche du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche, et au regard de la configuration actuelle de l’entreprise et de son effectif, chaque organisation syndicale représentative au sein des établissements de Caluire et de Vaise peut désigner un Délégué Syndical d’Etablissement. En outre, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut désigner un Délégué Syndical Central et un Délégué Syndical Central Adjoint, lesquels ne sont pas obligatoirement désignés parmi les Délégué Syndicaux d’Etablissement.
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-3 du Code du travail, l’ensemble des délégués syndicaux, qu’ils soient d’établissement, centraux ou adjoints, sont désignés parmi les candidats aux dernières élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit ces conditions ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Par dérogation, à titre exceptionnel et transitoire jusqu’aux prochaines élections professionnelles prévues en octobre 2019, les parties conviennent que les Délégués Syndicaux Centraux Adjoints et Délégués Syndicaux d’Etablissement pourront être librement choisis par les organisations syndicales représentatives parmi les candidats aux dernières élections professionnelles quel que soit le pourcentage recueilli à titre personnel ou parmi les adhérents de l’organisation syndicale au sein de l’entreprise. »
L’article 1.2 « Missions » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« Les Délégués Syndicaux ont notamment pour missions d’exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés notamment sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail et la formation et de négocier des accords collectifs.
Les Délégués Syndicaux Centraux et leurs Adjoints sont les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et ne sont pas rattachés à un établissement en particulier.
Les Délégués Syndicaux d’Etablissement sont les représentants des organisations syndicales représentatives, au niveau de leur établissement d’appartenance. »
Article 1.2 : Modification de l’article 2 « Les représentant syndicaux »
L’article 2.2 « Missions » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié et remplacé comme suit :
« Le Représentant Syndical représente son organisation syndicale auprès du comité et fait connaître aux membres du Comité Central, du Comité d’Etablissement ou du CHSCT, selon les cas, le point de vue de son syndicat.
En cas d’absence du Représentant Syndical au Comité d’Etablissement pour la réunion plénière du comité, celui-ci peut être remplacé par le Délégué Syndical d’Etablissement, ou en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le Délégué Syndical Central ou son Adjoint.
Ces règles de remplacement s’appliquent également en cas d’absence du Représentant Syndical au CHSCT pour la réunion plénière du comité.
En cas d’absence du Représentant Syndical au Comité Central pour la réunion plénière du comité, celui-ci peut être remplacé par le Délégué Syndical Central ou son Adjoint.
Enfin, en cas de renouvellement des désignations des Représentants Syndicaux, les parties sont convenues d’autoriser, à titre exceptionnel, que le Représentant Syndical sortant puisse accompagner son successeur lors de la première réunion plénière du comité (Comité Central, Comité d’Etablissement ou CHSCT, selon les cas) faisant suite à la désignation, afin de faciliter la passation de mandat. »
ARTICLE 2 – Révision des dispositions du TITRE 2 « Les règles de fonctionnement du dialogue social »
Article 2.1 : Modification de l’article 8.3 « Volants d’heures de délégation attribués aux organisations syndicales »
Le premier paragraphe de l’article 8.3 « Volants d’heures de délégation attribués aux organisations syndicales » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« Un volant d’heures de délégation annuel est attribué à chaque organisation syndicale afin de favoriser le dialogue social et l’organisation des activités au sein du syndicat. »
La dernière phrase de l’article 8.3 de l’accord du 22 avril 2015, prévoyant que « Lorsque ces heures sont attribuées à un collaborateur ne disposant pas de mandat électif ou désignatif, leur volume ne peut dépasser une demi-journée par mois par collaborateur » est supprimée.
Article 2.2 : Modification de l’article 9.1.b « Commission économique »
L’article 9.1.b « Commission économique » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« La commission économique est constituée au niveau de l’entreprise. Elle comprend au maximum cinq représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.
Le président de la commission économique est nécessairement un membre titulaire du Comité Central. La commission économique dispose d’un crédit d’heures global et collectif de 100 heures par an, à partager entre les 5 membres élus de la commission.
Conformément à l’article L2315-48 du Code du travail, la commission économique se réunit au moins deux fois par an. »
Article 2.3 : Modification de l’article 10.1.a « Crédits d’heures et temps de travail »
Le deuxième tiret de l’article 10.1.a « Crédits d’heures et temps de travail » de l’accord du 22 avril 2015 relatif au temps passé pour se rendre aux réunions est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« […]
Les temps de déplacement des élus du CHSCT, du Comité d’Etablissement et des Délégués du Personnel, pour se rendre dans une agence hors établissements de Caluire et Vaise, dans le cadre de leurs mandats respectifs ne s’imputeront pas sur les crédits d’heures. Les élus s’organiseront afin de se répartir les déplacements entre eux, en fonction des besoins (ex : composition d’une délégation du CHSCT pour la réalisation d’une enquête…).
[…] »
Le quatrième tiret de l’article 10.1.a « Crédits d’heures et temps de travail » de l’accord du 22 avril 2015 relatif aux commissions obligatoires et facultatives est modifié comme suit (dispositions en italique) :
Temps non imputables sur un crédit d’heures mais assimilés à du temps de travail effectif |
Temps imputables sur des crédits d’heures annuels spécifiques |
Temps imputables sur le crédit d’heures mensuel du membre du CE |
Réunions de la commission formation | Réunions de la commission économique (100h/an pour l’ensemble de ses membres) |
Réunions des commissions facultatives (ex: spectacles et loisirs, arbre de Noël, sociale, restaurant, intéressement…) |
Réunions de la commission Égalité H/F |
Réunions de la commission Logement (20h/an pour l’ensemble de ses membres) |
Le dernier tiret de l’article 10.1.a « Crédits d’heures et temps de travail » de l’accord du 22 avril 2015 prévoyant que « Le temps passé par un élu CHSCT à la tenue des réunions de la cellule de prévention du risque de harcèlement moral ne s’impute pas sur son crédit d’heures individuel, mensuel » est supprimé, compte tenu de la disparition de cette cellule.
Article 2.4 : Modification de l’article 10.2 « Information préalable du manager »
Le premier paragraphe de l’article 10.2 « Information préalable du manager » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« Afin de permettre le bon fonctionnement des équipes et l’organisation des services, le salarié titulaire d’un mandat informera son manager, au plus tôt, par courriel, oralement, ou, avec son accord, en lui ouvrant la visualisation de son calendrier Outlook, de la date et de la durée prévisionnelle de son absence. Il s’agit d’une simple information et non d’une demande d’autorisation, dans l’objectif d’assurer le bon fonctionnement de l’activité. […] »
Article 2.5 : Modification de l’article 10.3 « Gestion des crédits d’heures »
L’avant dernier paragraphe de l’article 10.3 « Gestion des crédits d’heures » de l’accord du 22 avril 2015, prévoyant que « Les représentants du personnel exerçant leur activité sur des sites ne disposant pas de badgeuse, déclareront leurs temps de délégation, par courriel, au Service Ressources Humaines de leur établissement de rattachement » est supprimé, dans la mesure où les collaborateurs peuvent désormais se connecter à l’outil de gestion des temps de l’entreprise depuis leur ordinateur.
Article 2.6 : Ajout d’un chapitre 6 « Fonctionnement du Comité Central et des CHSCT »
Il est ajouté au sein du TITRE 2 « Les règles de fonctionnement du dialogue social », un chapitre 6 intitulé « Fonctionnement du Comité Central et des CHSCT » et rédigé comme suit :
« Afin de favoriser le bon déroulement des réunions plénières du Comité Central, les parties au présent accord définissent les règles de fonctionnement suivantes :
La Direction propose les sujets à mettre à l’ordre du jour au secrétaire au plus tard la veille de la 1ère réunion préparatoire ;
Le secrétaire fait un premier retour à la Direction sur l’ordre du jour au lendemain de la 1ère réunion préparatoire ;
Les documents afférents aux sujets de l’ordre du jour sont communiqués par la Direction au plus tard 2 jours ouvrés avant la 2nde réunion préparatoire ;
Les questions éventuelles des élus sont transmises à la Direction au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion plénière ;
Les sujets portés à la connaissance du Comité Central pour information (sans consultation) ne font pas systématiquement l’objet d’une présentation en séance, en fonction du nombre de sujets déjà prévus à l’ordre du jour. La non-présentation d’un sujet est formalisée en séance d’un commun accord entre la Direction et les élus ;
Le procès-verbal est approuvé au plus tard lors de la 2ème réunion plénière ordinaire suivant la réunion, sous réserve que deux mois calendaires se soient écoulés. Dans le cas contraire, le procès-verbal est approuvé lors de la 3ème réunion plénière ordinaire suivant la réunion.
Par ailleurs, s’agissant des réunions plénières du CHSCT, les parties au présent accord définissent les règles de fonctionnement suivantes :
L’ordre du jour, validé par le secrétaire et la Direction, est communiqué aux membres du CHSCT au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion, accompagné des documents d’information correspondants ;
Les questions éventuelles des élus sont transmises à la Direction au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion plénière ;
Les sujets portés à la connaissance du CHSCT pour information (sans consultation) ne font pas systématiquement l’objet d’une présentation en séance, en fonction du nombre de sujets déjà prévus à l’ordre du jour. La non-présentation d’un sujet est formalisée en séance d’un commun accord entre la Direction et les élus ;
Le procès-verbal est approuvé au plus tard lors de la réunion plénière ordinaire suivante. »
ARTICLE 3 – Révision des dispositions du TITRE 3 « Les moyens de fonctionnement du dialogue social »
Article 3.1 : Modification de l’article 16.1 « Equipement des locaux »
Le premier paragraphe de l’article 16.1 « Equipement des locaux » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« Les locaux mis à disposition seront aménagés et dotés du matériel nécessaire à leur fonctionnement et plus particulièrement des moyens informatiques et de communication suivants :
Dans le local CE de Caluire : six ordinateurs fixes, une imprimante, six postes téléphoniques
Dans le local CE de Vaise : sept ordinateurs fixes, une imprimante, six postes téléphoniques
Dans les locaux des sections syndicales : un ordinateur fixe, une imprimante, une ligne téléphonique.
Par ailleurs, un ordinateur portable est également mis à disposition des Délégués Syndicaux Centraux et leurs Adjoints, ainsi qu’aux secrétaires des Comités d’Etablissement et du Comité Central.
[…] »
Article 3.2 : Modification de l’article 16.5 « Utilisation du téléphone »
Le deuxième paragraphe de l’article 16.5 « Utilisation du téléphone » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« […]
Sur demande, un téléphone portable de type « smartphone » pourra être mis à disposition des Délégués Syndicaux Centraux et leurs Adjoints, ainsi qu’aux secrétaires des Comités d’Etablissement et du Comité Central. Les abonnements téléphoniques et les coûts des communications seront pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
[…] »
Article 3.3 : Ajout d’un article 16.7 « Dotation de fonctionnement des organisations syndicales représentatives »
Il est ajouté au sein du TITRE 3 « Les moyens de fonctionnement du dialogue social », un article 16.7 intitulé « Dotation de fonctionnement des organisations syndicales représentatives » et rédigé comme suit :
« Une dotation de fonctionnement d’un montant maximum de 2000 euros par an est attribuée à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
Cette dotation a pour objet le remboursement des frais dépensés par l’organisation syndicale pour :
Ses déplacements vers d’autres sites de l’entreprise : frais de transport, de repas et d’hébergement ;
Ses frais d’abonnement à des revues ou documentation en ligne ;
Ses frais de conseil et d’assistance juridique ;
Ses frais de matériels autres que ceux pris en charge par l’employeur en application du présent accord.
Il est précisé que la dotation de fonctionnement ne pourra être utilisée à des fins de promotion de l’organisation syndicale (achats d’objets publicitaires, organisation d’événements conviviaux, etc.).
Le solde non utilisé au 31 décembre de l’année par l’organisation syndicale n’est pas reportable sur l’année suivante, ni transférable à une autre organisation syndicale de l’entreprise. Ainsi, le solde non utilisé au 31 décembre de l’année sera complété pour l’année suivante jusqu’à concurrence d’un montant de 2000€.
Afin de garantir la confidentialité des déplacements et des frais engagés par l’organisation syndicale représentative, la gestion de la dotation est confiée à sa fédération syndicale nationale, ou le cas échéant, au syndicat représentant la branche sur le plan national, régional, départemental ou local.
A l’issue de chaque exercice, ce(tte) dernier(e) fournira à l’entreprise dans les meilleurs délais, un décompte annuel des dépenses imputées sur la dotation de fonctionnement au titre de l’année écoulée, faisant apparaitre la nature et le montant des dépenses remboursées. Dès réception de ce décompte, l’entreprise s’engage à verser sous 10 jours le complément de dotation pour l’année à venir. »
Article 3.4 : Modification de l’article 18.1 « Intranet : panneaux d’affichage syndicaux »
L’article 18.1.e « Mise à jour de l’intranet syndical » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« Chaque section syndicale représentée par son publicateur pourra adresser à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise un message type, par exemple : « l’intranet syndical de ‘nom du syndicat’ a été mis à jour. Pour le consulter, cliquez ici » et ce, à raison de deux messages par semaine et par section syndicale. La mention du caractère syndical du message a pour objet de préserver le principe de liberté syndicale. Les parties au présent accord conviennent toutefois que le message envoyé aux collaborateurs pourra comporter, en objet, le thème de la publication.
Dans le cas d’une communication intersyndicale, l’envoi du message est comptabilisé pour chaque section syndicale.
Durant la période électorale (période qui s’étend entre la date de signature du protocole préélectoral et la publication des résultats électoraux), chaque section syndicale pourra, en sus des messages hebdomadaires, adresser deux messages supplémentaires de mises à jour, sur ladite période électorale.
Afin de contribuer à la fluidité nécessaire au bon fonctionnement du réseau informatique, les sections syndicales ne pourront diffuser que des messages collectifs comportant des liens hypertextes renvoyant à l’intranet syndical et devront respecter les horaires de diffusion de message collectifs en vigueur dans l’entreprise : avant 9h, entre 12h et 14h00, après 17h00. »
Article 3.5 : Modification de l’article 18.5 « Messagerie des Comités d’établissement et du Comité Central »
L’article 18.5 « Messagerie des Comités d’établissement et du Comité Central » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« Article 18.5. Messagerie des Comités d’établissement, du Comité Central et des CHSCT
Les comités d’établissement, le comité central et les CHSCT bénéficient, sur demande, d’une « boite aux lettres » électronique, référencée dans l’annuaire interne de la messagerie, leur permettant de communiquer avec le personnel, les syndicats et la Direction.
Cette boite aux lettres électronique est destinée à l’envoi par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de messages dont l’objet porte sur :
La mise en ligne sous l’intranet des procès-verbaux et/ou des comptes rendus « Flash » des réunions plénières, selon les cas, du comité d’établissement, de comité central ou du CHSCT ;
Les activités sociales et culturelles du comité d’établissement.
Cette boite aux lettres est également destinée à gérer les messages internes individuels et doit permettre aux seuls salariés qui le souhaitent d’entrer en contact avec les élus.
Les élus utiliseront la messagerie pour répondre individuellement et exclusivement aux salariés qui les consultent. »
Article 3.6 : Modification de l’article 20 « Réunions syndicales »
L’article 20 « Réunions syndicales » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié et remplacé comme suit :
« Les parties au présent accord sont convenues d’adapter l’application au sein d’APICIL Gestion des dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993, modifiées par son avenant n°19 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche du 13 septembre 2017, relatives aux autorisations d’absence pour participer aux réunions syndicales.
Ainsi, les parties conviennent que des autorisations d’absence peuvent être accordées sans retenue de salaire jusqu’à trois représentants par organisation syndicale, pour le temps de travail pris pour assister aux réunions syndicales, dans la limite du plus favorable de l’un des deux plafonds suivants :
Pour assister aux réunions statutaires de l’organisation syndicale, de sa fédération ou du syndicat représentant la branche des IRC : dans la limite de 3 fois par an et par représentant, conformément aux dispositions de la convention collective.
Pour assister aux réunions du syndicat organisées au niveau local : dans la limite de 12 jours par an et par syndicat.
Ces plafonds ne sont pas cumulables et s’appliquent par année civile.
Ces absences sont accordées sur justification. Les demandes devront être formulées dans les meilleurs délais, dans la mesure du possible 30 jours à l’avance, afin d’anticiper au mieux l’absence du collaborateur sur l’activité de son service. Au moment de la demande, l’organisation syndicale informera la Direction de son choix pour l’application de l’un ou l’autre des deux plafonds ci-dessus. »
ARTICLE 4 – Révision des dispositions du TITRE 4 « Parcours professionnel et évolution salariale des représentants du personnel »
Les parties conviennent d’adapter les dispositions du TITRE 4 « Parcours professionnel et évolution salariale des représentants du personnel » de l’accord du 22 avril 2015, conformément aux dispositions impératives de l’accord de branche du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche.
Article 4.1 : Modification de l’article 21 « Information des managers »
L’article 21 « Information des managers » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« Après chaque élection ou désignation, la Direction des Ressources Humaines organisera une information à destination des managers qui auront parmi leurs collaborateurs des salariés titulaires d’un mandat électif ou désignatif au sein de l’entreprise et/ou de la branche. Cette information portera sur la nature du ou des mandats détenus ainsi que sur les droits et obligations respectifs du salarié titulaire d’un mandat et de son responsable hiérarchique tels qu’ils figurent dans le présent accord.
Dans ce cadre, un document récapitulant la nature du ou des mandats et crédits d’heures associés ainsi que l’estimation du temps d’activité professionnelle sera transmis aux managers. »
Article 4.2 : Modification de l’article 22.2 « Evaluation du temps consacré aux mandats et aménagement du poste de travail »
L’article 22.2 « Evaluation du temps consacré aux mandats et aménagement du poste de travail » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« […]
L’aménagement du poste de travail se fera dans le cadre d’un entretien avec le manager dans le but de trouver les moyens de concilier au mieux l’exercice du mandat et l’activité professionnelle.
En application des dispositions de l’article 11 de l’accord de branche du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche, l’entretien a pour objet d’examiner les incidences de l’exercice du mandat sur l’activité professionnelle des intéressés, en particulier s’agissant de la recherche de la meilleure conciliation possible entre ladite activité professionnelle (disponibilité, charge de travail, objectifs contractuels) et l’exercice du mandat ainsi que les aménagements nécessaires notamment pour maintenir l’intérêt du travail ainsi que le niveau professionnel. Au cours de cet entretien, sont rappelées les obligations liées à la confidentialité au regard de l’activité professionnelle.
En tout état de cause et, quel que soit le temps consacré au(x) mandat(s), le salarié conserve les attributs liés à son emploi.
À l'occasion de cet entretien, qui ne se substitue pas à l'entretien professionnel, il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Le contenu de cet entretien est formalisé.
[…] »
Article 4.3 : Modification de l’article 23.2 « Evolution salariale »
Le premier paragraphe de l’article 23.2.b « Garanties » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« Compte tenu des principes rappelés ci-dessus et en application des dispositions de l’article 13 de l’accord de branche du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche :
« Les salariés exerçant un mandat syndical et/ou électif ne doivent pas connaître, du fait de l'exercice du mandat, de conséquences négatives en termes d'évolution de leur rémunération.
L’entreprise vérifiera à l’issue du mandat que ces salariés n’ont pas fait l’objet d’une discrimination dans l’évolution de leur salaire du fait de l’exercice de leurs mandats.
Ainsi, à l’issue du mandat au sens de l’échéance électorale, l’entreprise s’assure que ces derniers bénéficient de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de l’entreprise relevant de la même classe dans le même emploi.
En cas de nombre insuffisant de salariés avec lesquels porte cette comparaison, celle-ci est effectuée par rapport aux salariés de la même classe. »
[…] »
Article 4.4 : Ajout d’un chapitre 3 « Fin de mandat »
Il est ajouté au sein du TITRE 4 « Parcours professionnel et évolution salariale des représentants du personnel » un chapitre 3 intitulé « Fin de mandat » et rédigé comme suit :
« En application des dispositions de l’article 14 de l’accord de branche du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche, à l’issue du mandat, ou en cas de réduction significative du temps consacré à l’exercice de ses mandats, le salarié bénéficie d’un entretien spécifique au cours duquel un bilan de sa situation professionnelle est effectué, intégrant les compétences acquises au titre de son activité élective ou syndicale et précisant les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Celui- ci peut avoir lieu à la demande du salarié avec un interlocuteur des Ressources Humaines.
Il peut être conduit sur demande du salarié dans les 6 mois qui précèdent l’échéance du nouveau cycle électoral.
Une période d’adaptation au poste peut être décidée d’un commun accord entre les Ressources Humaines, le manager et le salarié afin de créer les conditions nécessaires à une reprise réussie.
Un plan d’accompagnement individuel identifie les étapes de cette période, et notamment les points intermédiaires, les objectifs, les missions ainsi que les compétences à acquérir et les moyens associés.
À la suite de son entretien de fin de mandat, le salarié dont l’exercice de ses mandats dépasse 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise ou l’établissement peut, à son initiative, bénéficier d'un bilan de compétences dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans tous les cas, et afin de porter une attention particulière au parcours professionnel du titulaire d'un mandat syndical et/ou électif, un projet d'évolution professionnelle est formalisé avec l'employeur précisant :
- les compétences validées et/ou certifiées du fait et à l'occasion du ou des mandats ;
- les actions de formation à mettre en œuvre, les salariés concernés s'engageant à suivre les actions prévues.
Si ce projet d’évolution professionnelle conduit à la mise en œuvre d’une mobilité professionnelle, les entreprises mettent en place des mesures d’accompagnement. »
ARTICLE 5 – Révision des dispositions du TITRE 5 « Formation »
Les parties conviennent d’adapter les dispositions du TITRE 5 « Formation » de l’accord du 22 avril 2015, conformément aux dispositions impératives de l’accord de branche du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche.
Article 5.1 : Modification de l’article 25 « Formations liées à l’exercice du mandat »
L’article 25 « Formations liées à l’exercice du mandat » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« Les parties reconnaissent l’importance pour les représentants du personnel de bénéficier de formations structurantes et génératrices de compétences nécessaires à l’exercice effectif du mandat.
Ainsi, à l’occasion de leur prise de fonction, les salariés nouvellement élus pourront bénéficier d’actions de formation destinées à favoriser l’exercice de leur mandat. Il en est de même s’agissant des salariés réélus qui n’auraient pas suivi l’une des actions de formation définies ci-après lors de leur précédent mandat.
En outre, la Direction propose la mise en place de parcours de formation complets et adaptés aux besoins des représentants du personnel, pouvant notamment conduire à l’obtention d’une certification.
Afin que la formation réponde au mieux aux besoins des représentants du personnel, le cahier des charges sera établi conjointement entre par la Direction et un membre de la commission formation. Le choix de l’organisme de formation reviendra à la Direction, qui prendra en charge les coûts pédagogiques.
Le programme de formation sera communiqué préalablement aux participants à la formation. Les représentants du personnel concernés pourront le cas échéant transmettre les points sur lesquels ils souhaitent une attention particulière. »
Article 5.2 : Ajout d’un article 25.2 « Formation lors de la prise de mandat au niveau national »
Il est ajouté au sein du TITRE 5 « Formation » un article 25.2 intitulé « Formation lors de la prise de mandat au niveau national » et rédigé comme suit :
« En application des dispositions de l’article 12.1 de l’accord de branche du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche, lors de leur désignation, les salariés amenés à exercer des fonctions liées à des activités syndicales de branche, dans le cadre des instances paritaires mentionnées à l’article 1 de l’accord de branche susvisé, bénéficient d’une formation générale, dont le contenu est validé par le comité paritaire de pilotage de la GPEC, dispensée par le Centre de formation et axée sur les caractéristiques historiques et contemporaines de la branche des institutions de retraite complémentaire, sur le paritarisme, ainsi que sur le rappel des enjeux économiques et sociaux auxquels la branche est confrontée.
Une telle formation, qui s’exerce sans préjudice de celle dispensée par les organisations syndicales elles-mêmes à leurs adhérents, permet au salarié nouvellement désigné de disposer des moyens d’analyse nécessaires à la compréhension de l’environnement paritaire et de ses enjeux. »
Article 5.3 : Modification de l’article 27 « Validation des Acquis de l’Expérience »
L’article 27 « Validation des Acquis de l’Expérience » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié et remplacé comme suit :
« La VAE est un outil de reconnaissance des compétences et des connaissances acquises au cours du parcours professionnel, syndical et personnel. Elle permet de consacrer par l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme les acquis de l’expérience. La VAE est aussi un outil favorisant la mobilité professionnelle, une reprise d’activité ou une reconversion professionnelle.
Les parties au présent accord reconnaissent que l’exercice d’un mandat représentatif ou syndical met en jeu des compétences valorisables immédiatement (par exemple en matière de sécurité) ou à plus longue échéance (communication, techniques du débat contradictoire, animation d’équipes, gestion de ressources humaines et financières, etc…).
A ce titre, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’accompagnement de la VAE au bénéfice du salarié élu ou mandaté lors de sa reprise d’activité, sur demande de ce dernier.
La validation peut être totale ou partielle. Le salarié peut valider la totalité du diplôme, titre ou certificat ou seulement une partie. En cas de validation partielle le salarié peut acquérir les connaissances et compétences manquantes soit par un complément de formation soit en complétant son expérience professionnelle.
En application des dispositions de l’article 15 de l’accord de branche du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche, l’accompagnement à la démarche de validation des acquis de l’expérience est réalisé par un cabinet extérieur.
Cet accompagnement passe notamment par :
l’aide à la constitution de dossier dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience ;
l’aide et l’aménagement du temps de travail pour le salarié qui s’engage dans une formation diplômante.
L’entreprise assure la prise en charge financière des frais pédagogiques ainsi que du maintien de salaire durant l’éventuel temps d’absence lié à la réalisation de la VAE en vue de l’acquisition d’une certification. »
ARTICLE 6 – Révision des dispositions du TITRE 6 « Clauses juridiques »
Article 6.1 : Modification de l’article 28 « Champ d’application »
L’article 28 « Champ d’application » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« Le présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise élus ou mandatés, sous réserve que l’accord soit signé par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ayant recueilli au moins 30% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comités d’établissement et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous usages, pratiques et toute disposition unilatérale ayant le même objet, antérieures au présent accord.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment celles issues de l’accord de branche du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche. Pour plus de lisibilité, les parties précisent que les dispositions impératives de l’accord de branche relevant des thèmes visés par l’article L.2253-2 du Code du travail ont été reprises dans le présent accord.
Les présentes dispositions ne se cumulent pas avec les dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles.
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle, les parties au présent accord se rencontreront pour apprécier les mesures à prendre et l’opportunité d’adaptation éventuelle des articles concernés. »
Article 6.2 : Modification de l’article 29 « Entrée en vigueur et durée de l’accord »
L’article 29 « Entrée en vigueur et durée de l’accord » de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2015.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2019, date à laquelle il cessera de s’appliquer de plein droit. Le présent accord ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
Au plus tard en mars 2019, les parties se rencontreront afin d’adapter les dispositions du présent accord aux évolutions réglementaires issues des ordonnances « Macron ». »
ARTICLE 7 – Révision de l’annexe 1
Le tableau des crédits d’heures individuels prévu au 1er point de l’annexe 1 de l’accord du 22 avril 2015 est modifié et remplacé comme suit :
Mandats | Crédit d’heures (Incluant le crédit d’heures légal) |
---|---|
Délégué Syndical d’Etablissement | 24h/mois |
Délégué Syndical Central | 50h/mois Si cumul avec le mandat de DS d’Etablissement : 30h/mois (soit 30h + 24h = 54 h/mois) |
Délégué Syndical Central Adjoint | 30h/mois Si cumul avec le mandat de DS d’Etablissement : 10h/mois (soit 10h + 24h = 34 h/mois) |
Représentant de la section syndicale | 6h/mois |
Titulaire DP | 15h/mois |
Suppléant DP | 3h/mois |
Titulaire CE | 20h/mois + ASC 10h/mois* |
Suppléant CE | 20h/mois + ASC 10h/mois* |
Secrétaire CE | 30h/mois |
Secrétaire adjoint CE | 5h/mois |
Trésorier CE | 30h/mois |
Trésorier adjoint CE | 10h/mois |
Représentant Syndical CE | 20h/mois |
Membres CHSCT | 5h/mois : établissement de 100 à 299 salariés 10h/mois : établissement de 300 à 499 salariés 15h/mois : établissement de 500 à 1499 salariés |
Secrétaire CHSCT | 4h/réunion pour rédaction PV |
Représentant Syndical au CHSCT | 5h/mois |
Titulaire CCE | 5h/réunion CCE |
Suppléant CCE | 5h/réunion CCE |
Secrétaire CCE | 30h/réunion CCE |
Secrétaire adjoint CCE | 5h/réunion CCE |
Trésorier CCE | 30h/mois |
Trésorier adjoint CCE | 5h/mois |
Représentant Syndical au CCE | 5h/réunion CCE |
*établissement dont l’effectif est compris entre 400 à 999 salariés
Le 3ème point « Volants d’heures attribués aux organisations syndicales » de l’annexe 1 de l’accord du 22 avril 2015 est modifié comme suit (dispositions en italique) :
« Le volume des volants d’heures annuels attribués aux organisations syndicales est fixé comme suit :
- pour une organisation syndicale représentative dans l’entreprise : 180 heures / an
- pour une organisation syndicale non représentative dans l’entreprise : 60 heures / an. »
ARTICLE 8
Pour l’ensemble des dispositions de l’accord du 22 avril 2015 :
Les termes « Lotus Notes » sont remplacés par « Outlook ».
« L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 20 janvier 2000 » est remplacé par « L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans sa version consolidée du 14 décembre 2016 ».
ARTICLE 9
Les autres dispositions de l’accord du 22 avril 2015 demeurent inchangées.
ARTICLE 10 – Entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018, excepté les dispositions relatives aux crédits d’heures (tableau prévu à l’article 7) qui entreront en vigueur au 1er mars 2018.
ARTICLE 11 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt suivantes :
2 exemplaires dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à l’Unité territoriale du Rhône de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi,
1 exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon,
Affichage sur l’intranet
Fait à Caluire, le 21 février 2018.
Pour l’Association APICIL Gestion
………………
Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour l’organisation syndicale CFDT
………………
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
………………
Pour l’organisation syndicale CGT
………………
Pour l’organisation syndicale UNSA
………………
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