Accord d'entreprise "NAO : ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez COCHERY ILE DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COCHERY ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09520003723
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : COCHERY ILE DE FRANCE
Etablissement : 41797626300018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-12-13)
NAO - ACCORD SUR LA RENUMERATION LE TEMPS DE TRAVAIL LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L EGALITE SALARIALE HOMMES FEMMES (2019-12-18)
NEGOCIATION ANNUELLE RELATIVE A LA RENUMERATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-12-07)
NEGOCIATION ANNUELLE RELATIVE A LA RENUMERATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-12-21)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 pour 2021
Société COCHERY ILE DE FRANCE
PROCES VERBAL D’ACCORD du 08 décembre 2020
ENTRE LA SOCIETE COCHERY ILE DE FRANCE
Située chemin du Parc 95480 Pierrelaye représentée par
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES
C.F.D.T, représentée par Délégué syndical CFDT
C.G.T, représentée Délégué syndical CGT
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont débattu des thèmes de la négociation annuelle obligatoire lors des réunions du 25 novembre et du 1er décembre 2020.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
-
ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2020 pour 2021
Article 2 - Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2020 et renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 13 novembre 2003.
Article 3 - S’agissant du partage de la valeur ajoutée
La Direction rappelle que la société est couverte par un accord de participation, d’intéressement et dispose d’un plan d’épargne groupe.
Article 4 - S’agissant de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Il est dressé un état de la situation en terme d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Après étude des données remis au délégué syndical, faisant état de la situation comparée des hommes et des femmes, les parties n’ont pas relevé à ce jour d’écart significatif et ont vérifié que les disparités qui pouvaient exister en terme de rémunération entre les hommes et les femmes sont toutes dues au poste occupé et non pas au sexe.
Elles ont donc fait le constat d’un traitement équivalent entre les hommes et les femmes, à qualification, fonction et ancienneté comparable.
Article 5 - Publicité :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.
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