Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE RELATIVE A LA RENUMERATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez COCHERY ILE DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COCHERY ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09522005022
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : COCHERY ILE DE FRANCE
Etablissement : 41797626300018 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 pour 2022Société COCHERY
PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE du 21 décembre 2021 |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Cochery, dont le siège social est situé Chemin du Parc 95480 PIERRELAYE, représentée par
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
- CFDT représentée par
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont débattu des thèmes de la négociation annuelle obligatoire lors des réunions du 8 décembre 2021 et du 21 décembre 2021.
La délégation syndicale a disposé d’un document recensant un certain nombre de données chiffrées concernant notamment l’éventail et la structure des rémunérations, l’évolution de l’indice des prix à la consommation donnée par l’Insee, la structure des effectifs, des informations relatives à la durée du travail.
Ce document a servi de base aux négociations.
Aux termes des réunions précités, les parties ont abouti à l’accord retranscrit ci-après.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2021 pour 2022
Article 2 - Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties ont commenté les documents remis en séance et renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 13 novembre 2003.
Article 3 - S’agissant du partage de la valeur ajoutée
La Direction rappelle que la société est couverte par un accord de participation, d’intéressement et dispose d’un plan d’épargne groupe.
Article 4 - S’agissant de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Il est rappelé que la Société est couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail en date du 25 janvier 2019 pour une durée de 4 ans.
Il est dressé un état de la situation en terme d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Après étude des données remis au délégué syndical, faisant état de la situation comparée des hommes et des femmes, les parties n’ont pas relevé à ce jour d’écart significatif et ont vérifié que les disparités qui pouvaient exister en terme de rémunération entre les hommes et les femmes sont toutes dues au poste occupé et non pas au sexe.
Elles ont donc fait le constat d’un traitement équivalent entre les hommes et les femmes, à qualification, fonction et ancienneté comparable.
Article 5 - Publicité :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destiné au personnel.
Fait à Pierrelaye, le 21/12/2021, en 3 exemplaires
Pour la Société
Pour l’organisation syndicale CFDT
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