Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un CET , un plan d'épargne retraite collectif et la modification du calendrier de référence pour l'acquisition et la prise de congés annuels" chez DOSATRON INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOSATRON INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318001020
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : DOSATRON INTERNATIONAL
Etablissement : 41882682200011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Ci-après désignée : « La société »

Ci-après dénommée « La Société»

D’une part

Et

, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 18 mai 2015.

Ci-après dénommés « les représentants du personnel »

Ou « Les négociateurs »

D’autre part,

La Société et les représentants du personnel 

étant ci-après désignés ensemble les « Parties »,

et séparément une ou la « Partie ».

PREAMBULE

La situation économique de la Société est en pleine expansion.

Cette situation a pour effet d’impacter la charge de travail des collaborateurs de la Société.

Ainsi, afin de satisfaire les demandes des clients dans des délais plus restreints, la Société a notamment recourt à des heures supplémentaires. Il ressort également un besoin de plus de souplesse et de flexibilité pour augmenter sa capacité de production.

Ainsi, la société a décidé de mettre en place un Compte épargne temps (CET) permettant d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Par ailleurs, la société a souhaité permettre aux salariés de se constituer un complément de revenus en vue de la retraite, liquidable, en principe, sous forme de rente viagère en mettant en place un Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

De plus, une période de référence sur l’année civile pour tous les éléments du temps de travail a été mise en place, dans un souci de simplification.

Ces modifications ont été réfléchies pour permettre de respecter au mieux le droit au repos et au respect de la vie personnelle des salariés.

La Direction a informé les représentants du personnel des thèmes précités le 17 septembre 2017, le 21 novembre 2017 et le 31 janvier 2018. Les salariés ont également été informés.

Puis des réunions de négociation et de rédaction du présent accord se sont tenues les 9 février 2018, 27 février 2018, le 23 mars 2018 et le 3 mai 2018.

Le présent accord a donc pour objets principaux :

- de définir les modalités du Compte Epargne temps institué au sein de la société,

- de définir les modalités du PERCO institué au sein de la société,

- de définit la période de référence pour les congés payés.

Les dispositifs mis en place dans cet accord visent à favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle, dans le respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité et du droit au repos.

Ainsi, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Dans le prolongement des réformes successives du droit du travail et notamment des ordonnances MACRON ayant ouvert le champ de la négociation collective au niveau de l’entreprise, la société a entendu notamment :

  • Négocier un accord collectif d’entreprise relatif à l’instauration d’un compte épargne temps au sein de la société

  • Négocier un accord collectif d’entreprise relatif à l’instauration d’un plan d’épargne pour la retraite collective au sein de la société

  • Négocier un accord collectif d’entreprise permettant la fixation de la date de début de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés (sur l’année civile).

Dans un souci de cohérence, ces thèmes ont été regroupés au sein d’un même et unique accord.

Ces mesures ont toutes pour objet de s’adapter aux impératifs économiques de la société ENTREPRISE, dans le respect du temps de repos et de la vie privée des salariés.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet 1 mois après l’accomplissement de la dernière formalité visée à l’article 7 du présent accord.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord.

Article 3 – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

Des conditions particulières d’application sont définies dans le corps du présent accord selon la mesure applicable.

Il est précisé que sont applicables aux salariés soumis à cet accord :

  • La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie

  • La convention collective de la Métallurgie de la Gironde et des Landes pour les non cadres.

Article 4 – Suivi de l’accord

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée des représentants du personnel titulaires (puis des membres titulaires du CSE) et de deux représentants de la société.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira tous les 2 ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter 

  • aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres du CSE.

Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE sont consultés chaque année sur le recours à la convention de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent, notamment et toutes les mesures expressément désignées ci-après et par le code du travail, comme relevant de sa compétence.

De plus, les institutions représentatives du personnel sont consultées avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 5 – Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (de la majorité numérique des délégués du personnel ou des membres titulaires du CSE ou représentant de l’employeur) dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – Révision de l'accord

A la demande de la majorité numérique des représentants du personnel au CE ou des membres titulaires du CSE lorsqu’il seront élus, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions et délai mentionnés aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Modalités de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail :

– en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève la société,

– en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le dépôt de l’accord d’entreprise s’effectue également sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (version Word anonymisé, et version PDF signé).

  1. COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Article II - 1 – Objet

Le compte épargne temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos et des sommes d’argent pour notamment les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite.

La mise en place d'un CET correspond à la volonté :

· Pour les salariés, d'épargner des jours de repos, soit dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps, soit pour obtenir une rémunération complémentaire dans des cas de déblocage particuliers ;

· Pour la société, sans inciter à travailler plus, d'introduire de la souplesse dans les modalités de gestion du temps de travail.

Article II - 2 – Champ d’application du chapitre 

Tout salarié de la Société titulaire d'un contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté peut ouvrir un CET.

Article II - 3 : Ouverture du compte épargne temps

Les salariés justifiant des conditions d’accès au compte épargne temps, telles que définies à l’article II-2 du présent chapitre peuvent demander l’ouverture d’un compte épargne temps individuel au 1er janvier de chaque année civile.

La demande doit être faite auprès de la société par écrit avant le 30 novembre de l’année civile N-1.

Le CET demeure ouvert par tacite reconduction chaque 1er janvier de l’année.

Article II - 4 : Modalité d’alimentation des comptes épargne temps individuel

A l’initiative du salarié :

Le compte épargne temps est alimenté volontairement par le salarié au moyen des éléments suivants :

- le report de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés annuels

- les congés d’ancienneté conventionnels ;

- les heures de repos correspondant au repos compensateur de remplacement accordées au titre des heures supplémentaires,

- les jours de dépassement des forfaits en jour pour les cadres dans le respect de la limite de 235 jours travaillés,

- les contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

♦ Il est interdit au salarié de transférer dans leur compte épargne temps les quatre premières semaines de congés payés, ainsi que les repos obligatoires.

Par ailleurs, le salarié pourra alimenter volontairement son compte épargne temps avec :

  • les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires, aux heures complémentaires ou au dépassement de forfait ;

  • les sommes perçues au titre de l’intéressement ou, au terme de leur période d’indisponibilité, d’avoirs issus de la participation ou d’un plan d’épargne d’entreprise

  • primes de toute nature.

A l’initiative de l’employeur :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée collective fixée à 39 heures, majoration comprise pour les salariés à 39 heures

Article II - 5 : Plafond

L’alimentation du CET est plafonnée à :

- l’équivalent de 10 jours ouvrés par an et par salarié.

- l’équivalent de 30 jours ouvrés en cumul total pour les salariés ayant 50ans et moins

- l’équivalent de 60 jours ouvrés en cumul total pour les salariés ayant 50ans et plus.

En conséquence, tout salarié qui atteindrait ce plafond maximal de 30 ou 60 jours ouvrés ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET

De plus, les droits stockés acquis dans le compte épargne temps convertis en unité monétaire, ne peuvent excéder le plafond de garantie de l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage.

Article V - 7 : Modalités de valorisation des droits capitalisés

Dès son versement dans le compte épargne temps, l’alimentation en temps comme en argent sera traduite en équivalent argent sur la base de la rémunération horaire perçue par le salarié au moment de l’alimentation du compte épargne temps.

Les parties ont convenu qu’un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l’horaire mensuel du salarié concerné par 22, eu égard à la répartition du travail sur 5 jours.

Une demi-journée est réputée correspondre au résultat de la division de l’horaire mensuel concerné par 44.

La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenu par le taux horaire applicable au moment de l’alimentation du compte.

Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l’horaire contractuel du salarié.

Détermination du nombre de jours base 2018 :

365 jours calendaires

  • 105 (samedis et dimanches)

  • 8 jours fériés (lundi de pentecôte exclu)

  • 25 jours de CP

  • 218 jours forfait maximum

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9 jours de RTT

Pour les salariés en forfait jours, le taux journalier est réputé correspondre à la somme du forfait annuel (218) + jours de congés payés (25) + jours fériés (8) = 251 jours.

Article II - 8 : Modalités d’utilisation du CET

Le salarié pourra utiliser individuellement ses droits capitalisés :

  • Pour indemniser une période non travaillée, telle qu’

  • Un congé non rémunéré : congé parental d’éducation, un congé pour création ou reprise d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale, un congé pour enfant malade, ainsi qu’une formation hors du temps de travail ou tout autre période de suspension du contrat de travail sans rémunération,

dans la limite de l’équivalent de 10 jours ouvrés par an et par salarié.

  • Pour indemniser une cessation progressive ou totale d’activité, une fin de carrière.

dans la limite des jours capitalisés.

Dans l’hypothèse d’une prise de congés, le départ du salarié sera soumis à l’acceptation de l’employeur, la demande en toute hypothèse doit intervenir un mois avant la demande d’utilisation, par écrit.

Dans la mesure où, la valeur du compte est exprimée en argent, elle sera convertie en heures ou en jour de repos, lors de la communication au salarié de l’état de son compte en réponse à sa demande.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la valeur du compte est convertie en heures de repos sur la base du salaire horaire à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, la valeur du compte est convertie en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte.

  • Pour bénéficier d’une rémunération immédiate :

Dans l’hypothèse d’une demande de rémunération immédiate, le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié.

Le montant de la rémunération immédiate, pouvant être obtenue par le salarié au titre de cette demande est plafonnée à l’équivalent de 10 jours par an.

  • Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne salariale : PEE (Plan d’Epargne Entreprise), PERCO et autres.

Dans l’hypothèse d’une demande de versement, le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié.

Le montant de la rémunération immédiate, pouvant être obtenue par le salarié au titre de cette demande est plafonnée à l’équivalent de 10 jours par an.

Article II – 9 : Limites d'utilisation du CET

a. Encadrement de l'utilisation des jours du CET

Les jours du CET ne pourront être utilisés qu'après validation du supérieur hiérarchique qui effectuera notamment un examen du solde du compteur des jours de congés payés à prendre sur la période.

Les jours du CET peuvent être accolés aux jours de congés payés, y compris le congé principal.

II est possible d'utiliser les jours du CET par journée et demi-journée.

b. Délais de prévenance en vue de l'utilisation des jours du CET

La demande d'absence en raison de l'utilisation des jours du CET devra être formulée au moins 1 mois à l'avance pour une demande d'absence et de rémunération.

c. 5ème semaine

Si la cinquième semaine stockée dans le compte épargne temps par un salarié peut permettre de financer la cessation progressive d’activité, cette dernière ainsi capitalisée ne peut pas donner lieu à une liquidation en argent.

Article II –10 : Rémunération du congé

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Les versements seront effectués aux échéances normales de paie et seront soumis à charges sociales et impôt.

L’indemnité est proratisée lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours capitalisés, pour permettre un étalement de l’indemnité sur la totalité de l’absence.

L’indemnité versée a nécessairement la nature de salaire.

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés.

Les cotisations de retraite complémentaires seront maintenues.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Article II – 11 : Liquidation monétaire du CET

La société donne la possibilité au salarié qui en fait la demande, de pouvoir liquider pour tout ou partie les jours placés sur le CET sous forme d’indemnité.

L’indemnité versée au salarié sera soumise aux cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu.

Les journées versées sur le CET par le salarié ne pourront lui être liquidé que dans la limite de l’équivalent de 10 jours ouvrés par an.

La demande de liquidation devra être faite auprès du service Ressources Humaines, avant le 15 du mois en cours. Le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié.

Article II – 12 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Pendant la durée de l'absence du salarié due à la prise de journées de congés de son CET, le contrat de travail est suspendu et le salarié est donc dispensé de toute fourniture de travail.

A l'issue du congé utilisant les jours de CET, le salarié retrouve son poste.

En revanche, le contrat de travail n'étant pas rompu, toutes les autres obligations contractuelles subsistent (loyauté, confidentialité, non-concurrence, etc.).

Sauf congé sabbatique, l'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci. L’employeur poursuit l’indemnisation du CET et pas de subrogation auprès de la CPAM.

Article II - 13 : Régime social et fiscal des sommes provenant du compte épargne temps

Les sommes issues d’un CET sont à traiter comme un élément de salaire soit au moment du versement des indemnités compensatrices, lorsque le CET est utilisé pour financer un congé, soit au moment du versement du complément de rémunération, si le CET est utilisé à cet effet.

Ces sommes sont donc assujetties à l’ensemble des cotisations (CSG et CRDS incluses) ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires (participations formation et construction, taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires).

De plus, les indemnités versées aux salariés lors de la mobilisation des droits issus du CET constituent un revenu imposable.

Article II - 14 : Cas particulier de l’alimentation du PEE (PERCO et autres)

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI) ou un plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO).

Les sommes issues du CET et versées sur un PERCO ne sont pas prises en compte pour apprécier la limite de 25 % de la rémunération annuelle applicable aux versements d’un salarié sur des plans d’épargne, tous dispositifs confondus (PEE, PEI, PERCO).

Les sommes provenant de l’abondement de l’employeur à un PEE sont soumises à CSG et à CRDS sur les revenus d’activité ainsi qu’au forfait social soit lors de la répartition entre les salariés (intéressement et participation), soit lors du versement de l’abondement sur le PEE.

Dès lors, il n’y a pas lieu de soumettre de nouveau à ces contributions les sommes correspondantes versées au salarié lorsqu’il mobilise le CET sous forme de compléments de rémunération ou, à l’occasion d’un congé, sous forme d’indemnités compensatrices.

Les droits affectés au CET pour effectuer des versements sur un ou plusieurs PERCO, correspondant à un abondement en temps ou en argent de l’employeur sont assimilés à un abondement direct de l’employeur au PERCO.

Dès lors, les sommes correspondantes sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, des charges ayant la même assiette et d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond d’abondement du PERCO, égal à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

En revanche, la CSG, la CRDS sont dues, ainsi que le forfait social sur la fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale.

L’assimilation à un abondement direct au plan d’épargne fait également que les sommes affectées à un PERCO ayant pour origine un abondement de l’employeur au CET viennent en déduction de la limite au-delà de laquelle les contributions de retraite supplémentaire sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale ou cessent d’être déductibles du revenu imposable.

Si le salarié affecte au PERCO des droits issus du CET qui ne proviennent pas d’un abondement de l’employeur, ces droits bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur, dans la limite de 10 jours par an.

Ils sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, ils sont exonérés de cotisations salariales et patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales. La cotisation accidents du travail reste due, ainsi que l’ensemble des autres charges (FNAL, versement de transport, contribution solidarité autonomie, CSG/CRDS, contribution au dialogue social, assurance chômage, retraite complémentaire, participation formation, participation construction, taxe d’apprentissage, etc.).

Article II - 15 : Information du salarié

Un document récapitulatif de comptabilisation des éléments capitalisés dans le compte épargne temps individuel de chaque salarié sera adressé au cours du mois de janvier de l’année suivante.

Comme énoncé plus avant, les salariés feront leur demande de capitalisation des éléments précités par écrit dans le délai d'un mois suivant la survenance de l'évènement qu'ils souhaitent capitaliser.

De même, les salariés devront formuler par écrit leur demande d'utilisation des éléments capitalisés dans les limites des plafonds ci-dessus définis.

La société aura un délai :

- d'un mois maximum pour faire droit à cette demande concernant les demandes d'indemnisation de congés

- de trois mois pour faire droit à cette demande concernant les demandes de rémunération immédiate.

Article II - 16 : Clôture du compte épargne temps

♦ En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps, y compris ceux correspondants aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales.

Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte.

♦ En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps seront dus aux ayants droits du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à contrepartie en repos.

♦ Au cours de la relation de travail, et en dehors des cas autorisés d’utilisation des droits affectés au CET, le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation tel que défini à l’article R 3324-22 du Code du travail, à savoir :

  • cessation du contrat de travail ;

  • mariage de l’intéressé ou conclusion d’un PACS par l’intéressé ;

  • naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un 3° enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • affectation des sommes à la création ou à la reprise par le bénéficiaire, son conjoint, ses enfants ou la personne qui lui est liée par un PACS d’une entreprise soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société dont il exerce le contrôle, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou encore à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • affectation des sommes à l’acquisition ou à l’agrandissement, sous réserve d’un permis de construire, d’un logement principal ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrété ministériel ;

  • invalidité du bénéficiaire, de son conjoint, de ses enfants ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation.

La renonciation doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec AR avec un délai de préavis de 3 mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un CET individuel par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET initial.

Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déductions faites des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de s perception par le salarié.

III.

PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF
DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ

ENTREPRISE


dans le cadre du TITRE III du LIVRE III de la PARTIE 3 du Code du travail

(Articles L. 3334-1 et suivants)

Préambule - Objet du PERCO

Conformément aux dispositions des articles L. 3334-1 et suivants du Code du travail, le présent Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (ci-après dénommé « PERCO » ou « le Plan ») permet au personnel de se constituer, avec l’aide de l’entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières, et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux associés à cette forme d’épargne collective, en vue de la retraite.

Le règlement du PERCO a donc pour objet de fixer les règles et conditions de participation de ses bénéficiaires qui conformément aux dispositions légales, bénéficient d’un plan d’épargne de durée plus courte (Plan d’Épargne d'Entreprise, signé en date du 22 mars 2004

Par ailleurs, il est précisé que le règlement du PERCO répond aux conditions permettant à l’entreprise de bénéficier du forfait social réduit.

Article III. 1 - Bénéficiaires

Tous les salariés comptant trois mois (au maximum trois mois) d'ancienneté dans l’entreprise peuvent participer au Plan. Pour la détermination de cette condition d'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année en cours et des douze mois qui la précèdent.

L’effectif de l’entreprise comportant habituellement au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, le Chef d’Entreprise, ou s’il s’agit d’une Personne Morale, le Président, les Directeurs Généraux, le Gérant ou les membres du Directoire ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L.121-4 du Code de commerce peuvent également participer au présent Plan.

Les anciens salariés ayant quitté l’Entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au présent Plan à condition d’être toujours porteur de parts de FCPE ou d’actions de SICAV. Ces versements ne peuvent plus faire l’objet d’un abondement de l’entreprise.

Les anciens salariés de l’entreprise qui l’ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite peuvent effectuer des versements dans le présent Plan s’ils n’ont pas accès à un PERCO/PERCOI dans la nouvelle entreprise où ils sont employés. Ces versements ne bénéficient pas de l’abondement éventuellement versé par l'employeur (cf. Article 3.6 du plan) et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l’ancien salarié qui effectue ces versements.

Lorsque le versement de l’intéressement ou de la participation au titre de la dernière période d’activité du salarié intervient après son départ de l’entreprise, il pourra affecter cet intéressement ou cette participation au Plan.

Article III. 2 – Adhésion

Les bénéficiaires du présent dispositif (tels que définis ci-dessus) adhéreront au Plan lors de leur premier versement.

Les bénéficiaires du présent dispositif sont ci-après dénommés également « participants ».

L’exactitude des mentions nominatives et l'appartenance du bénéficiaire à l'entreprise seront validées par l’employeur avant le premier versement.

Article III. 3 - Alimentation du PERCO

Le financement du Plan est assuré au moyen des ressources mentionnées ci-après :

Le total des versements volontaires ne peut excéder sur une année le quart de la rémunération annuelle brute ou le quart du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Pour le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du Code de commerce et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'a ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, leurs versements annuels ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale (quart du plafond annuel de la sécurité sociale)1.

Pour les préretraités ou retraités, les versements annuels ne peuvent excéder le quart des sommes perçues au titre des prestations de retraite ou de préretraite.

En cas de souscription à plusieurs plans d’épargne salariale, ce plafond de versement annuel s’apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires à ces divers plans.

Il revient à l’épargnant de veiller à ce que le montant annuel de ses versements n’excède pas ce plafond.

Article III. 3.1 - Les versements volontaires des bénéficiaires

Chaque bénéficiaire du Plan pourra effectuer des versements volontaires périodiques et/ou ponctuels.

Les bénéficiaires qui se sont engagés à faire des versements périodiques ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur versement.

Les versements volontaires pourront être effectués directement par chèque, par prélèvement automatique ou par carte bancaire.

Article III. 3.2 - Le versement de la prime d'intéressement

Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime d’intéressement attribuée, le cas échéant, au bénéficiaire en application de l'accord d'intéressement éventuellement en vigueur dans l'Entreprise.

Article III. 3.3 - Le versement des quotes-parts de participation

Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée, le cas échéant, au bénéficiaire en application de l'accord de participation en vigueur dans l'Entreprise.

Article III. 3.4 - Le transfert de sommes issues d’un autre plan d’épargne salariale

En application de l’article L. 3335-2 du Code du travail, les sommes détenues par un bénéficiaire dans un autre plan d’épargne salariale peuvent être transférées, à sa demande, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans le présent Plan.

Les sommes ainsi transférées ne seront pas prises en compte pour l’appréciation du plafond de versements volontaires mentionné dans l’encadré au début de l’article 3.

Le délai d’indisponibilité du présent Plan s’applique aux sommes ainsi transférées.

Article III. 3.5 - Le versement de sommes issues du Compte Epargne Temps

L’accord ayant instauré le Compte Epargne Temps (CET) dans l’entreprise définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du salarié.

Si l’accord relatif au CET le prévoit, chaque bénéficiaire du PERCO pourra verser tout ou partie des droits qu’il détient dans le CET vers le Plan.

Les sommes ainsi versées ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond de versements volontaires mentionné dans l’encadré au début de l’article 3.

Toutefois, les sommes issues d’un CET qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur sont assimilées à des versements complémentaires de l’employeur au PERCO.

Elles sont de ce fait prises en compte pour l’appréciation du plafond d’abondement mentionné à l’article 3.6 et soumises au régime fiscal et social applicable à l’abondement de l’employeur au PERCO.

Le délai d’indisponibilité du présent Plan s’applique aux sommes ainsi versées dans les conditions définies à l’article 6 ci-après.

Article III. 3.6 - L’aide de l’entreprise

L’entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de tenue de compte conservation telles que définies en annexe n°1 et au titre desquelles figurent notamment les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (minimum réglementaire). Toute autre prestation telle que définie par le présent Plan et ne correspondant pas à ce minimum réglementaire sera prise en charge par le bénéficiaire, sauf disposition contraire de l’Entreprise.

Article III. 4 - Affectation de l’épargne

Les sommes versées dans le Plan doivent être investies dans un délai de quinze jours à compter du versement de celles-ci par les bénéficiaires ou de la date à laquelle elles leurs sont dues par l’Entreprise.

Conformément aux articles L. 3334-11 et L. 3334-13 du Code du travail, les participants bénéficient d'un choix entre au moins trois supports d’investissement présentant différents profils d’investissement dont au moins un fonds solidaire ; il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers.

La société de gestion de ces supports est :

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France

1, bd Haussmann

75009 PARIS

et le Dépositaire :

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

3, rue d’Antin

75002 PARIS

Les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) des supports de placement seront obligatoirement remis aux bénéficiaires par l’Entreprise préalablement à la souscription.

Dans le cadre du présent accord, les bénéficiaires pourront ainsi déterminer eux-mêmes leurs supports de placement (« Gestion libre ») et/ou confier la gestion de leurs avoirs à BNP PARIBAS (« Gestion pilotée à horizon ») selon les modalités décrites ci-après.

Lors de chaque versement dans le Plan, les bénéficiaires exprimeront leur choix entre les différents types de gestion proposés.

Ils pourront répartir chacun de leurs versements entre ces différents types de gestion.

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire entre les différents types de gestion lors de chaque versement ou si le bénéficiaire opte pour la « Gestion Libre » sans indiquer le ou les supports choisis, l'intégralité de son versement sera affectée en « Gestion pilotée à horizon ».

Si un accord de participation a été mis en place au sein de l’entreprise, la fraction de la quote-part de réserve spéciale de participation du bénéficiaire affectée par défaut dans le PERCO sera également investie en « Gestion pilotée à horizon ».

A tout moment, ils pourront modifier leur choix de gestion pour tout ou partie de l’épargne déjà constituée dans le PERCO.

Cette modification de choix de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives calculées selon les modalités mentionnées dans les règlements/prospectus des supports de placement. L’opération ainsi réalisée s’effectuera sans commission d’entrée et sera sans effet sur la durée de blocage.

Elle pourra donner lieu à la perception de frais d’arbitrage.

Article III. 4.1 - « Gestion Libre »

  • Les bénéficiaires auront le choix d’investir les sommes dans les Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) suivants (au moins trois fonds présentant différents profils d’investissement dont un fonds solidaire doivent figurer dans cette liste) :

  • le FCPE Multi-entreprises intitulé « Multipar Monétaire Euro », qui est classé dans la catégorie « monÉtaire » ;

  • le FCPE Multi-entreprises intitulé « Multipar Europe Modéré » ;

  • le compartiment du FCPE « BNP PARIBAS PHILEIS » intitulé « Multipar Solidaire Oblig Socialement Responsable » - FCPE SOLIDAIRE - qui est classé dans la catégorie « OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CREANCES LIBELLES EN EURO » ;

  • le FCPE Multi-entreprises intitulé « Multipar Europe Equilibre » ;

  • le compartiment du FCPE « BNP PARIBAS PHILEIS » intitulé « Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable » - FCPE SOLIDAIRE - qui est classé dans la catégorie « ACTIONS DE PAYS DE LA ZONE EURO » ;

  • le FCPE Multi-entreprises intitulé « Multipar Actions Euro » qui est classé dans la catégorie « ACTIONS DE PAYS DE LA ZONE EURO » ;

Ces FCPE répondent aux conditions fixées par l’article L. 214-164 du Code Monétaire et Financier.

Les bénéficiaires pourront librement répartir leurs versements entre les six supports de placement précités.

Les bénéficiaires pourront à tout moment modifier l’affectation de tout ou partie de leur épargne entre ces différents supports de placement (« arbitrage »).

Cette modification de choix de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives calculées selon les modalités mentionnées dans les règlements/prospectus des supports de placement. L’opération ainsi réalisée s’effectuera sans commission d’entrée et sera sans effet sur la durée de blocage.

Elle pourra donner lieu à la perception de frais d’arbitrage.

Article III. 4.2 – « Gestion pilotée à horizon » :

La « Gestion Pilotée à Horizon » constitue une forme de gestion visant à :

  • optimiser la gestion de l’épargne du bénéficiaire en fonction de son âge prévisionnel de départ à la retraite ou de son horizon de placement ;

  • tout en sécurisant de manière progressive l’épargne à l’approche de cette échéance.

  • sur la base de l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite.

Cependant, les bénéficiaires pourront à tout moment modifier cet âge.

Sur le fondement de l’âge renseigné, BNP PARIBAS déterminera la date prévisionnelle de départ à la retraite et investira automatiquement les versements du bénéficiaire sur le support de placement correspondant à cette date.

L’âge renseigné n’est fixé que dans un but d’optimisation de la gestion financière des avoirs et ne préjuge en rien de la date de disponibilité légale des sommes.

La modification, par les bénéficiaires de leur âge prévisionnel de départ à la retraite, entraînera, le cas échéant, le réinvestissement des avoirs dans le compartiment correspondant à la nouvelle date prévisionnelle de départ à la retraite.

Si le bénéficiaire souhaite le maintien des avoirs au sein du compartiment dans lequel les versements ont été effectués, il ne doit pas modifier son âge prévisionnel de départ à la retraite.

Le support de placement sur lequel les versements sont investis sera progressivement désensibilisé selon les conditions décrites ci-après.

Par ailleurs, il est précisé que la « Gestion Pilotée à Horizon » comporte, pour une fraction des sommes investies par chaque bénéficiaire, au moins 7% de titres de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire, conformément au décret n°2015-1526 du 25 novembre 2015 portant application de l’article 149 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances.

SICAV « BNP PARIBAS RETRAITE RESPONSABLE »

Le bénéficiaire entre dans le compartiment de la SICAV « BNP PARIBAS RETRAITE RESPONSABLE » qui correspond à sa date théorique de départ à la retraite ou son horizon de placement :

  • Pour une date de départ à la retraite ou un horizon de placement postérieur au millésime d’échéance le plus lointain supérieur, les versements seront investis dans le compartiment « BNP PARIBAS Retraite Responsable 100 P Horizon » classé « Actions Internationales ». Les avoirs seront ensuite automatiquement investis dans le compartiment à allocation évolutive correspondant à l’échéance retraite (ou l’horizon de placement) dès que celui-ci sera créé.

  • Si l’échéance retraite du bénéficiaire ou l’horizon de placement est antérieure au millésime d’échéance le plus lointain et supérieure à 2 ans, les avoirs sont automatiquement investis dans le compartiment à allocation évolutive correspondant à l’échéance retraite (ou l’horizon de placement); ces compartiments sont à ce jour :

  • Pour une date de départ à la retraite ou un horizon de placement compris entre 2034 et 2036, les versements seront investis dans le compartiment « BNP PARIBAS Retraite Responsable 2034 – 2036 P » ;

  • Pour une date de départ à la retraite ou un horizon de placement compris entre 2031 et 2033, les versements seront investis dans le compartiment « BNP PARIBAS Retraite Responsable 2031 – 2033 P » ;

  • Pour une date de départ à la retraite ou un horizon de placement compris entre 2028 et 2030, les versements seront investis dans le compartiment « BNP PARIBAS Retraite Responsable 2028 – 2030 P » ;

  • Pour une date de départ à la retraite ou un horizon de placement compris entre 2025 et 2027, les versements seront investis dans le compartiment « BNP PARIBAS Retraite Responsable 2025 – 2027 P » ;

  • Pour une date de départ à la retraite ou un horizon de placement compris entre 2022 et 2024, les versements seront investis dans le compartiment « BNP PARIBAS Retraite Responsable 2022 – 2024 P » ;

  • Pour une date de départ à la retraite ou un horizon de placement compris entre 2019 et 2021, les versements seront investis dans le compartiment « BNP PARIBAS Retraite Responsable 2019 – 2021 P » ;

Les avoirs resteront investis dans leur compartiment jusqu’à la date d’échéance du compartiment ; à cette date, ce compartiment fusionnera avec le compartiment « BNP PARIBAS Retraite Responsable 5 P », les avoirs d’un bénéficiaire seront alors automatiquement transférés vers ce compartiment « BNP PARIBAS Retraite Responsable 5 P ».

Concomitamment, un nouveau compartiment sera créé pour investir les avoirs des salariés ayant une échéance retraite correspondant à un nouveau millésime lors de cette création.

Chaque création de compartiment nécessitera une décision d’Assemblée générale de la SICAV « BNP PARIBAS RETRAITE RESPONSABLE » et donnera lieu à un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Cette création donnera lieu à information des entreprises et des bénéficiaires selon les modalités définies par la législation alors en vigueur.

Ces compartiments ont la particularité d’être progressivement sécurisés par une réduction annuelle de 5% de leur proportion d’actions au profit d’obligations et de placements monétaires.

  • Si l’échéance retraite du bénéficiaire est située entre 0 et 2 ans, les avoirs sont automatiquement investis dans le compartiment « BNP PARIBAS Retraite Responsable 5 P ».

Dans tous les cas, aucune commission d’arbitrage ne sera perçue au titre de cette modification.

Article III. 4.3 – Les frais

En application de l’article 3.6 ci-dessus, il est rappelé que l’entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de tenue de compte conservation telles que définies en annexe et au titre desquelles figurent notamment les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (minimum règlementaire).

Les frais liés aux supports de placement sont pris en charge de la manière suivante :

  • les frais d’entrée sont à la charge de l’entreprise ou des porteurs de parts suivant convention par entreprise ;

  • les frais de sortie : néant ;

  • les frais de fonctionnement et commission sont à la charge des OPC.

    Article III. 5 - Capitalisation des revenus

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans chaque Organisme de Placement Collectif (OPC) et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts ou actionnaires.

Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs détenus et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou action ou fraction de part ou action ; ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Au moment du rachat des parts ou actions, la plus-value enregistrée sera toutefois soumise aux prélèvements sociaux.

Article III. 6 - Indisponibilité des droits

Les droits de chaque bénéficiaire sont individualisés par inscription à son nom du nombre de parts de FCPE ou d’actions de SICAV correspondant au montant de ses droits.

L’Entreprise a décidé de déléguer la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire, retraçant les sommes affectées au présent Plan. Ce registre comporte pour chacun d’eux la ventilation des investissements réalisés et les délais d’indisponibilité restant à courir.

L’établissement chargé de la tenue de ce registre, en sa qualité de Teneur de Comptes Conservateur est :

BNP Paribas SA

16, bd des Italiens

75009 PARIS

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite.

Toutefois, le rachat des parts ou actions détenues peut être demandé de façon anticipée lors de la survenance de l’un des évènements énumérés à l’article R. 3334-4 du Code du travail ; en l’état actuel de la législation, les cas sont les suivants :

  1. L'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;

  2. Le décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;

  3. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;

  4. La situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif du bénéficiaire ;

  5. L'expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Toute évolution de la législation en matière de libération anticipée des droits s’appliquera automatiquement au présent Plan.

Article III. 7 - Délivrance des sommes

Article III. 7.1 - Modalités de délivrance des sommes

Lors de son départ à la retraite, la délivrance de tout ou partie des sommes s’effectuera au choix du bénéficiaire :

  • soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, l’établissement chargé de la liquidation de la rente étant :

Cardif Assurance Vie

Entreprise régie par le code des assurances

SA au capital de 719 167 488 €

732 028 154 RCS Paris

Siège social : 1 boulevard Haussmann TSA 93000 75318 Paris Cedex 09

Bureaux : 8 rue du port 92728 Nanterre cedex - Tél. : 01 41 42 83 00

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61 rue Taitbout 75009 Paris

  • soit sous forme de capital.

Les bénéficiaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu’une partie de leurs avoirs soit versée sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux et l’autre partie sous forme de capital.

En cas de délivrance partielle des sommes, le solde est disponible, en totalité ou en partie, à tout moment.

La délivrance des avoirs sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux s’effectuera en fonction des offres disponibles et selon la législation en vigueur au moment de la transformation de l’épargne constituée dans le PERCO.

Il est en outre précisé que les déblocages anticipés s’effectueront en capital et la délivrance des sommes sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux sera dans ces cas impossible.

Article 7.2 - Exercice du choix par le bénéficiaire

Les avoirs seront débloqués uniquement lorsque le bénéficiaire en fera la demande, étant entendu que la liquidation du PERCO est de droit à partir de la date à laquelle celui-ci a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.

Dans ce cadre, il pourra s’adresser au Teneur de Comptes Conservateur qui lui communiquera les documents spécifiques comportant les différentes informations lui permettant d’effectuer son choix entre les modes de sortie.

Le bénéficiaire exprimera son choix entre les modes de sortie lors du déblocage des sommes.

La sortie en rente viagère acquise à titre onéreux doit être choisie dans les 12 mois suivant le départ à la retraite du bénéficiaire et requiert un montant minimum de capital constitutif de la rente, en cas de souscription auprès de Cardif Assurance Vie (sauf conditions particulières).

Le bénéficiaire qui aura opté pour la délivrance des sommes sous forme de capital pourra modifier son choix afin de bénéficier d’une des options de rente.

Article III. 8 - Régime fiscal et social

Toute évolution de la législation fiscale et sociale décrite ci-après s’appliquera automatiquement au présent Plan.

Article III. 8.1 - Régime fiscal et social de l’abondement

8.1.1 - Régime fiscal

Les sommes versées au titre de l’abondement :

  • peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas ;

  • sont assujettis à la contribution spécifique dite forfait social à la charge de l’employeur ;

  • sont, pour les bénéficiaires, exonérées d'impôt sur le revenu (article 163 bis B I du Code général des impôts).

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, l’abondement éventuellement versé par l’entreprise au PERCO entre dans le calcul du plafond de déductibilité du revenu net global des cotisations versées au titre de l’épargne retraite (cotisations versées à un PERP, aux régimes de retraites supplémentaires des salariés versées à titre individuel et facultatif, à la PREFON et aux régimes assimilés).

8.1.2 - Régime social

Les sommes versées par l’employeur au Plan n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Elles sont exonérées, sous réserve de ne pas dépasser le plafond légal en vigueur, soit 16% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), par bénéficiaire et par an, des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements alignés.

En revanche, elles sont soumises à la CSG et à la CRDS.

Article III. 8.2 - Régime fiscal des revenus et cessions de titres

Les revenus des titres détenus dans le Plan, lorsqu’ils sont réemployés dans le Plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent, sont exonérés d’impôt sur le revenu. Ils sont définitivement exonérés à l’expiration de la période d’indisponibilité correspondante (article 163 bis B II du Code général des impôts).

Les gains nets réalisés lors de la cession des parts de FCPE ou d’actions de SICAV sont exonérés d’impôt sur le revenu (3 et 4 du III de l’article 150-0 A du Code général des impôts).

Article III. 8.3 - Régime social des sommes délivrées en capital

Au moment du rachat des parts ou actions (soit à l’issue de la période d’indisponibilité, soit en cas de déblocage anticipé), la plus-value enregistrée sera soumise aux prélèvements sociaux.

Article III. 8.4 - Régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux

Lors de la délivrance des avoirs au moment de l'entrée en jouissance de la rente, le montant des revenus et plus-values accumulés sur le PERCO sera soumis aux prélèvements sociaux.

S’agissant de l’impôt sur le revenu dû par le crédirentier (ou le bénéficiaire du Plan), la rente viagère à titre onéreux est considérée comme un revenu, mais seulement pour une fraction de son montant (article 158 6. du Code général des impôts). Cette fraction est déterminée forfaitairement d'après l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente.

Au jour de la rédaction du présent accord, elle est fixée à :

  • 70% si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;

  • 50% s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;

  • 40% s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;

  • 30% s'il est âgé de plus de 69 ans.

Cette fraction est également soumise aux prélèvements sociaux.

Article III. 9 - Information collective des bénéficiaires

Article III. 9.1 - Conseils de surveillance des FCPE

Conformément à l’article L. 214‑164 du Code Monétaire et Financier le Conseil de Surveillance de chaque Fonds Commun de Placement d’Entreprise, constitué conformément aux dispositions du Règlement du Fonds, est obligatoirement réuni chaque année pour l’examen du rapport sur les opérations du Fonds et des résultats obtenus pendant l’année écoulée.

Selon les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 214‑164 du code précité, la société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du Code du travail.

Pour les FCPE Socialement Responsables et Solidaires, le Conseil de Surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du Fonds et décide de l’apport des titres, et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il peut, le cas échéant, désigner à cet effet la société de gestion.

Le Conseil de Surveillance doit se prononcer obligatoirement dans les cas suivants :

  • changement de société de gestion et/ou de dépositaire ;

  • liquidation ;

  • fusion, scission ;

  • et pour les FCPE Socialement Responsables et Solidaires, sur toute modification du règlement.

La composition, le rôle et le fonctionnement des Conseils de Surveillance sont définis plus en détails dans les règlements des FCPE.

Article III. 9.2 - Assemblées Générales de la SICAV « BNP PARIBAS RETRAITE RESPONSABLE »

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.

L’Assemblée Générale annuelle qui doit approuver les comptes de la société est réunie obligatoirement dans les quatre mois de la clôture de l’exercice.

Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l’avis de convocation.

Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux Assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres sous la forme, soit d’une inscription nominative, soit du dépôt de ses titres au porteur ou du certificat de dépôt, aux lieux mentionnés dans l’avis de convocation ; le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire au deuxième jour ouvré avant la date de réunion de l’Assemblée.

Un actionnaire peut se faire représenter conformément aux dispositions de l’article L.225-106 du Code de commerce.

Un actionnaire peut également voter par correspondance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un Vice-Président ou par un Administrateur délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

Les procès-verbaux d'Assemblées sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément à la loi.

Article III. 10 - Information individuelle des bénéficiaires

L’employeur est tenu de remettre au bénéficiaire, lors de la conclusion de son contrat de travail, un Livret d’Epargne Salariale, présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.

Les bénéficiaires du Plan recevront des relevés périodiques regroupant toutes les opérations effectuées :

  • nombre de parts de FCPE ou d’actions de SICAV acquises au titre des versements ;

  • arbitrage(s) ;

  • transfert ;

  • remboursement ;

  • la date à laquelle lesdits droits seront disponibles ;

  • le montant du précompte effectué au titre de la CSG et CRDS ;

  • l’organisme auquel est confiée la gestion des droits.

En outre, une situation du nombre de parts de FCPE et/ou d’actions de SICAV est transmise au moins une fois par an aux bénéficiaires avec l'indication de l'état de leur compte.

A cette occasion, une information relative à la gestion pilotée proposée dans le cadre du présent Plan sera adressée à chaque participant à compter de son 45ème anniversaire.

Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées et transférées au sein de l’Entreprise. Cet état récapitulatif, inséré dans le Livret d’Epargne Salariale, lui indique notamment si les frais de tenue de compte-conservation seront pris en charge par l’entreprise ou par prélèvements sur ses avoirs.

Lorsqu’un bénéficiaire quitte l’Entreprise, sans transférer ses droits, sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l’employeur est tenu de lui faire préciser l’adresse à laquelle devront lui être envoyées toutes les informations relatives à son Plan et de l’informer qu’il devra aviser de ses changements d’adresse BNP PARIBAS SA au travers de son métier Epargne & Retraite Entreprises.

Article III. 11 - Bénéficiaires ayant quitté l’entreprise

Lorsqu’un bénéficiaire quitte définitivement l’Entreprise, ses droits peuvent être, au gré de l’intéressé, soit maintenus dans le portefeuille, soit complétés par de nouveaux versements dans les conditions prévues à l’article 1 du présent règlement, soit transférés vers le PERCO de son nouvel employeur.

Les frais de tenue de compte cessent d’être à la charge de l’Entreprise l’année qui suit le départ des bénéficiaires de l’entreprise. Ces frais incombent dès lors aux bénéficiaires et seront directement prélevés sur leurs avoirs.

Article III. 12 – Litiges

Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, l’Entreprise s’efforcera de résoudre, dans son cadre interne, les litiges afférents à l’application du présent Plan. À défaut, il conviendra de faire appel à la compétence des tribunaux judiciaires.

Article III. 13 - Clause de sauvegarde

Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement un avenant.

A défaut d’avenant, seules les dispositions du règlement s’appliqueront.

Article III. 14 - Prise d’effet - Durée - Dénonciation - Modification du Plan

Le présent Plan s'appliquera à compter de la date de sa signature pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation ne prendra effet que pour l’exercice suivant.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties ainsi qu’à l’Unité Départementale de la DIRECCTE. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Si la dénonciation émane du comité d'entreprise, elle devra faire l'objet d'une délibération et être mentionnée sur le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la décision aura été prise.

Il pourra également être modifié par voie d’avenant lequel fera l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité Départementale et être porté à la connaissance des bénéficiaires conformément aux dispositions prévues à l’article ci-après.

Article III. 15 - Dépôt et Publicité du Plan

Le Plan sera déposé, avec ses annexes2, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de l’Unité Départementale de la DIRECCTE du lieu de conclusion avant le premier versement.

Aucun versement au PERCO ne sera effectué avant l’accomplissement de l’ensemble de ces formalités.

Le personnel est informé du contenu du présent règlement par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.


  1. 9 933 € en 2018

  2. Les DICI n’ont pas à être déposés à la DIRECCTE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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