Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la rémunération-le temps de travail-le^partage de la valeur ajoutée" chez YMCA SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YMCA SERVICES et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'évolution des primes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC
Numero : T03119003626
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : YMCA SERVICES
Etablissement : 41907027100012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LA REMUNERATION - LE TEMPS DE TRAVAIL – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE
La société Ymca Services, dont le siège social est situé 13 avenue Edouard Serres, BP 50308, 31773 Colomiers Cedex, représentée par agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
D'autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales ont engagé la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les parties conviennent que cette négociation annuelle obligatoire intervient dans un contexte économique marqué par l'enjeu de la renégociation complète du contrat de Logistique avec Airbus, contrat arrivant à échance au 30 juin 2019 et qui assure la pérennité d'Ymca Services.
De plus, la Direction rappelle que les évolutions législatives qui ont impacté largement les entreprises adaptées ont eu un retentissement important au sein d’Ymca Services. Il s’agit d’accompagner une évolution permettant à chaque salarié de retrouver une place dans le monde du travail en dehors de l’entreprise adaptée. Il est donc impératif de conserver une cohérence en terme de politique sociale globale par rapport aux pratiques des autres acteurs économiques.
La Direction souhaite également rappeler qu’il n’a pas été possible de faire droit à l’ensemble des demandes qui ont été présentées par les délégués syndicaux, en raison de l’impact financier que cela aurait généré pour Ymca Services. L’impact a été évalué à 1,5 million d’euros. La situation financière d’Ymca Services ne permet pas de financer de telles dépenses soit près d’1/4 du chiffre d’affaires de l’année 2018.
Ainsi, au regard des engagements qui ont été pris par le Conseil d’Administration lors de la création d’Ymca Services au 1er janvier 2017 – maintien du salaire net pour chaque salarié et mise en place d’un socle conventionnel conforme aux standards du marché – la Direction a privilégié dans les demandes celles qui étaient en adéquation avec la politique sociale mise en œuvre au sein d’Ymca Services, au bénéfice du plus grand nombre ou qui venait encourager le travail dans des organisations spécifiques.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation a été abordé. Au terme de ces négociations, les parties ont convenu du présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Ymca Services.
Article 2 : Prime d'apprentissage
La Direction a choisi de maintenir la prime d'apprentissage. Ainsi, les parties signataires conviennent du versement au maître d’apprentissage d’une prime d’apprentissage de 150 € bruts annuels et par apprenti.
Article 3 : Prime spéciale de travail le Vendredi – Samedi – Dimanche (VSD)
La Direction accepte le maintien de la réévaluation de la prime spéciale VSD, afin d'encourager les salariés qui travaillent dans ce type d'organisation (vendredi – samedi - dimanche). Les parties conviennent ainsi que la prime spéciale VSD sera maintenue à hauteur de 60 euros bruts mensuels. Elle sera calculée au prorata temporis, pour les mois incomplets.
Article 4 : Prime pour les salariés ayant une activité de nuit
Les parties conviennent du maintien d'une prime de 60 euros bruts mensuels pour encourager les salariés qui travaillent dans ce type d'organisation du travail. Ce montant est déterminé sur une base de 17 jours travaillés comprenant des heures de nuit (les heures de nuit sont définies par les conventions collectives Syntec et Paysages et par tout accord collectif pouvant intervenir sur cette thématique.) Elle sera calculée au prorata temporis pour les mois incomplets. Elle sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés comprenant des heures de nuit
Article 5 : Journée de solidarité (chômée et payée)
La journée de solidarité a été créée pour financer les actions à destination des personnes âgées et handicapées. Elle est donc la ressource principale des pouvoirs publics pour financer les aides au poste à destination des entreprises adaptées.
Alors que nous bénéficions de cette solidarité nationale, la Direction accepte exceptionnellement la demande des organisations syndicales de chômer et de payer de la journée de solidarité pour l’année 2020.
La direction rappelle que l'absence de travail durant cette journée de solidarité ampute le résultat de l’entreprise d’une journée de chiffre d’affaires sur la base de 300 personnes, soit environ 40 000 € de Chiffre Affaires perdu.
Article 6 : Récupération des heures supplémentaires
La direction rappelle que les heures supplémentaires ne doivent être qu’exceptionnelles. En effet, en tant que prestataire de services, notre expertise repose sur notre capacité à anticiper les aléas clients, aléas chantier, en structurant les outils de cette adaptation.
Par ailleurs, la Direction rappelle le principe de la rémunération des heures supplémentaires. En application de l’article L3121-24 du code du travail et afin de tenir compte de l’impact individuel que la réalisation des heures supplémentaires peut avoir auprès de certains salariés, les parties conviennent que les heures supplémentaires peuvent donner lieu à récupération sous forme de repos, sur demande exprès du salarié. La récupération se fera dans le mois calendaires en cours.
Article 7 : Durée de l'accord
La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée étant maintenue à une année, le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2019 pour une durée déterminée de 1 an. Il prendra automatiquement fin au terme de cette durée.
Article 8 : Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Un suivi de l’accord est réalisé par Ymca Services et les organisations syndicales signataires de l’accord à la demande de l’une des parties.
Article 9 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 : Dépôt et communication de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
un exemplaire est déposé de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail en version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
un exemplaire sera déposé au Greffe de Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du Service Ressources Humaines.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction
Fait à Colomiers, le 25 juin 2019
En 9 exemplaires originaux
Ymca Services représentée par
L’organisation syndicale CDFT représentée par en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
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