Accord d'entreprise "Accord sur l'Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SELARL-L B A - SELARL LES BIOLOGISTES ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELARL-L B A - SELARL LES BIOLOGISTES ASSOCIES et les représentants des salariés le 2018-09-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03218000090
Date de signature : 2018-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL LES BIOLOGISTES ASSOCIES
Etablissement : 41923221000049 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-11
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR
L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
LBA
Entre :
La SELARL LBA, dont le siège social est situé 41, Boulevard Saint-Michel – 32 100 CONDOM,
Représentée par, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, et disposant, à ce titre, de tous pouvoirs pour la signature du présent procès-verbal, d’une part,
Et
Madame, délégué syndical, pour la CFDT,
d’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L 2242-8 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Entreprise.
Le présent accord fixe :
Quatre domaines d’action énumérés au 1° bis de l’article L 2323-8 du Code du travail ;
Les objectifs de progression ;
Les actions permettant de les atteindre ;
Les indicateurs chiffrés pour suivre ces objectifs et ces actions.
Le choix des actions, des objectifs et indicateurs exposés, ci-dessous, s’appuie sur l’analyse des documents transmis en annexes, des réunions de travail, et des commentaires, remarques, suggestions formulées par les représentants du personnel.
Les Parties rappellent que la Société appartient à un Groupe qui entend favoriser l’égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes.
La Société s’engage à la non-discrimination entre les Femmes et les Hommes, et veille à ce qu’il n’y ait pas d’écarts de salaire pour un même poste entre les Femmes et les Hommes.
Les Parties rappellent que conformément à l’article L1142-2-1 du Code du travail : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Chapitre I : Les actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
Article préliminaire : Les domaines d’action
Conformément à l’article R 2242-2 du Code du travail, le présent accord comprend quatre domaines d’action parmi les domaines d’action énumérés au 1° bis de l’article L 2323-8 du Code du travail. Chacune des actions contient des objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs.
Article 1 : La classification
Face au constat établi concernant certains écarts de classification, l’entreprise s’engage à identifier les éventuelles disparités de coefficient et de classification entre les hommes et les femmes par catégories sociaux-professionnelles et un même niveau de compétences.
Cette action permettra de tendre vers la réduction des écarts observés.
Ainsi, l’Entreprise s’engage à organiser une réunion annuelle pour étudier les éventuels changements de classification attribuée à chaque salarié selon la Convention Collective appliquée dans l’Entreprise, avec le Manager Délégué, le Directeur des Ressources Humaines et le Responsable des Ressources Humaines de la Société.
L’indicateur chiffré retenu pour mesurer la réalisation de cet objectif est le nombre de réunions annuelles sur les classifications attribuées aux salariés.
Article 2 : La rémunération effective
L’entreprise s’engage à identifier les éventuelles disparités de rémunération entre les hommes et les femmes par catégories sociaux-professionnelles et un même niveau de compétences.
Cette action permettra de réduire les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Ainsi, l’Entreprise s’engage à organiser une réunion annuelle pour traiter des éventuels écarts de rémunération, avec le Manager Délégué, le Directeur des Ressources Humaines et le Responsable des Ressources Humaines de la Société
L’indicateur chiffré retenu pour mesurer la réalisation de cet objectif est le nombre de réunions annuelles sur les éventuelles disparités de rémunération.
A partir de la grille des salaires conventionnelle, l’entreprise s’engage à présenter aux Instances Représentatives du Personnel, le nombre de salariés répertoriés par catégories sociaux-professionnelles, par coefficient et par sexe une fois par an.
Article 3 : La formation
L’Entreprise s’engage à mettre en place deux actions de formation ciblant l’augmentation des compétences des femmes et des hommes par an.
Cette action tendra à augmenter le nombre d’heures moyen de formation par an suivi par les femmes et les hommes et augmenter leur niveau de compétences techniques.
Ainsi, l’Entreprise souhaite donc lancer au moins 2 sessions de formation par an par salariés.
L’indicateur chiffré retenu pour mesurer la réalisation de cet objectif est le nombre de sessions de formation lancées par an.
A noter que l’accès à la formation est équitable entre les femmes et les hommes au jour de la signature du présent accord.
Article 4 : L’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale
L’Entreprise s’engage à prendre en compte les contraintes familiales dans l'organisation des réunions.
Cette action permettra de faciliter l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale pour les femmes et les hommes.
Ainsi, l’Entreprise s’engage à privilégier l’organisation des réunions sur les plages horaires entre 09h00 à 12h00 pour le matin et entre 13h00 à 18h00 pour l’après-midi.
L’indicateur chiffré retenu pour mesurer la réalisation de cet objectif est le nombre de réunions organisées hors des créneaux horaires fixés ci-dessus et signalées au service des Ressources Humaines par an.
Chapitre II : Les dispositions finales
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés de l’Entreprise.
Article 2 : Modalités de suivi
La mise en œuvre des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi grâce à la communication une fois par an, des indicateurs précités, aux Instances Représentatives du Personnel de l’Entreprise actuelles et à venir.
Article 3 : Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date de signature.
Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord prendra automatiquement fin au terme de cette période de 3 ans. Il cessera donc de produire effet 3 ans après son entrée en application.
Article 4 : Révision de l’accord
Conclu à durée déterminée, le présent accord ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé.
Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par notification en recommandé avec demande d’avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par télétransmission, ainsi que du greffe du conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec A.R. à l’initiative de la Direction.
Il a été soumis à l’information du Comité Social et Economique.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’Entreprise et diffusé sur l’intranet KaliLab.
Fait à Nérac, le 11 septembre 2018 en 6 exemplaires originaux.
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