Accord d'entreprise "accord d'entreprise, travail intermittent" chez LA SAVOYARDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA SAVOYARDE et les représentants des salariés le 2022-08-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005998
Date de signature : 2022-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA SAVOYARDE
Etablissement : 41928043300014 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-04
ACCORD D’ENTREPRISE
TRAVAIL INTERMITTENT
ENTRE :
La SARL LA SAVOYARDE
Dont le siège social est situé 382 RUE DES ALLOBROGES 74120 MEGEVE
Immatriculée au RCS sous le n° 41928043300014
Représentée par, en sa qualité de gérant
ci-après dénommée « la Société » ou « l’employeur »
ET :
les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
I - DISPOSITIONS GENERALES
Préambule
L’activité de l’entreprise connaissant d’importantes fluctuations sur l’année, liées notamment aux rythmes des saisons d’hiver qui engendre une forte baisse d’activité en raison des conditions météorologiques, il a été décidé de recourir au travail intermittent pour certains emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et non travaillées. Le recours au travail intermittent permettra d’assurer aux salariés concernés une stabilité de la relation de travail et le bénéfice de certaines garanties légales.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 qui dispose :
« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord est conclu en application de l’article L 2253-3 du Code du travail, qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche ».
Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place du travail intermittent.
Champ d’application
Compte tenu des fluctuations d’activités constatées principalement sur des postes manuels, le présent accord s’applique principalement aux salariés de l’entreprise, charpentier/menuisier, présent et à venir, titulaire d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature.
Cet accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, seulement aux salariés à temps complet.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2022.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’employeur s’engage à suivre la gestion du temps de travail intermittent avec le ou les signataires, au moyen d’une réunion annuelle, ou au cours de réunion extraordinaire en cas de difficulté d’interprétation sur les modalités d’application de cet accord ou en cas d’évolution éventuelle des disposition légales.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail, moyennant le respect d’un délai de 3 mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent d’accord sera déposé auprès de la commission paritaire de négociation et d’interprétation.
Egalement, le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS de Haute-Savoie en 2 exemplaires, via la plateforme téléaccord. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- procès-verbal de consultation du CSE et liste d’émargement ;
- bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bonneville.
II - DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. Durées maximales de travail
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, les durées quotidiennes maximales de travail prévues par la loi ou la convention collective pourront être dépassées en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment des retards dans les chantiers, sans toutefois que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée de travail à plus de 12 heures.
2. Contingent d’heures supplémentaires
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures/an, étant précisé qu’il s’agit du contingent prévu par la loi.
3. Heures supplémentaires (salariés à temps complet)
Les salariés sont embauchés à 35 heures par semaine, conformément à la durée légale du travail.
Les salariés sont soumis au régime des heures supplémentaires de droit commun.
Par conséquent, les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine travaillée. Si le salarié effectue des heures au-delà de 35 heures au cours d'une semaine (civile) travaillée, il aura droit au paiement des majorations de salaire.
Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux horaire normal, majorées de :
- 25% de la 36ème à la 43ème.
-et 50 % au-delà.
Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé par un droit à repos équivalent, sur demande expresse des salariés.
Cette option est exercée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Un compteur de repos est alors ouvert au nom du salarié, qui est informé chaque mois du solde de son droit. La prise du repos résulte prioritairement d’une concertation entre employeur et salarié, compte tenu des impératifs de l’activité.
A défaut, elle peut être décidée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Il n’est pas prévu de date limite pour l’utilisation du compteur de repos.
Cette disposition est applicable à tous les salariés, y compris ceux soumis à un dispositif d’annualisation du temps de travail et les travailleurs intermittents.
L’entreprise confère une certaine latitude aux salariés dans l’accomplissement de leurs fonctions.
S’ils devront prendre leur poste à 8h, ils pourront en revanche terminer leur journée entre 17h et 19h, en fonction des besoins de l’activité.
L’accomplissement d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’un accord écrit de la direction.
4. Emplois concernés
La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est réservée à tous les salariés charpentiers/menuisiers, quel que soit leur qualification ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre.
En l’occurrence, le présent accord a vocation à s’appliquer aux emplois suivants, à ce jour identifiés :
-ouvriers travaillant au sein de l’atelier et/ou sur les chantiers, en qualité de charpentier/menuisier.
5. Nature et contenu du contrat de travail
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
- la qualification du salarié
- la durée annuelle minimale de travail
- les périodes de travail
- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes
- les éléments de la rémunération
Le contrat de travail fixe également les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d’exécution.
Dans la mesure du possible, la durée annuelle de travail sera répartie de façon à permettre au travailleur intermittent d’occuper un autre emploi.
6. Période de travail
Le travail intermittent alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Dans le cadre de la période travaillée, les heures seront exécutées à compter du lundi de la semaine comprenant le 15 avril jusqu’au vendredi de la semaine incluant le 15 novembre.
A titre d’exemple pour la période 2022 : la période travaillée s’étant du lundi 11 avril 2022 au vendredi 18 novembre 2022.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires, décomptées par semaine travaillée, et rémunérées en fin de mois.
Durant les périodes non travaillées, le salarié n’effectuera aucune heure et ne percevra aucun salaire, le lissage de la rémunération étant exclu du présent accord.
Les salariés devront prendre leurs fonctions à 8h et travailleront du lundi au vendredi.
7. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
Lorsque les salariés n'effectuent pas toute la période d’intermittence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, ou à l’instar de la période d’intermittence pour 2022, il est procédé à une régularisation.
Dans le cas où les salariés n’auraient pas pu prendre leurs congés payés à la date de leur départ, compte tenu du planning de l’année, ils leur seront payés au jour de la rupture.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit en fin de période de chaque année, c’est à dire en fin de période, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Si le temps de travail constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération est régularisée au prorata du temps de présence.
8. Durée annuelle minimale
Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la durée minimale est fixée à 1085 heures par an, afin de tenir compte d’un nombre minimal de semaines égal à 31 semaines. Cette durée minimale est calculée en fonction des besoins de la SARL LA SAVOYARDE.
Le salarié bénéficiera d’une durée de travail garantie, sur une base de 35 heures par semaine et sur la période considérée susvisée, afin de tenir compte des dates définies à l’article 6.
Pour l’exercice 2022, le nombre d’heures garantie est fixé à 35 heures X 32 semaines, soit 1120 heures.
Conformément à l’article L.3123-35 du Code du travail, des heures peuvent être effectuées au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat, sans toutefois pouvoir excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Aucune majoration de salaire n'est due pour les « heures de dépassement » de la durée minimale susvisée, sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires stipulées à l’article 3.
9. Congés payés
L’employeur fixe les dates de congés payés des salariés en prenant en compte les périodes de forte affluence, ce qui exclut par principe la pose de congés payés au cours des périodes travaillées, autrement dit au cours de la période de travail définie à l’article 6.
Au demeurant, il est précisé que si le salarié était amené, à titre exceptionnel, à prendre des congés payés durant les périodes travaillées, les heures non exécutées viendront en déduction de la durée annuelle minimale prévue à l’article 7 ou devront être récupérées au cours des périodes non travaillées, après accord de l’employeur.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les congés payés sont versés par la Caisse des Congés payés.
10. Jours fériés
Les jours fériés inclus dans une période dite travaillée seront traités dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’entreprise (non intermittents). En revanche, le travailleur intermittent ne bénéficiera d’aucun avantage particulier pour les jours fériés se situant au cours de périodes non travaillées.
Autrement dit, les jours fériés demeurent habituellement chômés et payés sauf circonstances exceptionnelles pendant la période travaillée.
Il est précisé que conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, si le jour férié est travaillé, les salariés ne bénéficient d’aucune majoration de leur rémunération ni d’aucune compensation en repos, à l’exception du 1er mai.
Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos, il ne donne lieu ni à compensation ni à indemnisation.
11. Rémunération
La rémunération du travailleur intermittent est versée à échéance mensuelle. Elle est calculée sur la base de la durée effective du travail pour la période de travail considérée.
Autrement dit, le salarié ne bénéficiera d’aucune rémunération durant les périodes non travaillées.
Ainsi, en cas de départ en cours de période, le salarié bénéficiera d’une rémunération calculée au prorata de son temps de présence.
12. Droits conventionnels
Aux termes de l’article L.3123-36 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits conventionnels que les salariés à temps complet de l’entreprise, sous réserve des dispositions du présent accord.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
13. Suspension du contrat de travail
Le travailleur intermittent ne bénéficiera, en cas de suspension de son contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, d’aucune garantie de maintien de sa rémunération, ni du bénéfice de la protection sociale complémentaire, notamment de la mutuelle frais de soins.
14. Priorité d’accès aux autres emplois
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
15. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le terme du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis légal ou conventionnel, même si celui-ci survient au cours d’une période non travaillée. Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée.
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Fait à Megève, le 4 août 2022
Signature du représentant légal
, membre titulaire CSE
, membre suppléant CSE
PROCES VERBAL DU 4 août 2022
ACCORD RELTIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
SARL
Les membres du CSE et la Direction de la Société se sont réunis ce jour pour procéder à un vote concernant le projet d’accord relatif au travail intermittent proposé par la direction.
A l’issue de cette réunion, au cours de laquelle toutes les questions ont pu être posées par les élus, la question ci-après a été posée aux salariés, conformément aux dispositions légales :
Etes-vous d’accord pour signer l’accord instaurant le travail intermittent qui vous a été soumis le 4 août 2022, et ce, dans toutes ses dispositions ?
Ont répondu OUI : Le 5 août 2022 à la suite de la réunion du CSE
Ont répondu NON :
Se sont abstenus :
Etaient absents :
Fait à Megève, le 4 août 2022
Le représentant légal,
Le membre titulaire du CSE,
Le membre suppléant du CSE
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