Accord d'entreprise "ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez IVECO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IVECO FRANCE et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06920011405
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : IVECO FRANCE
Etablissement : 41968381800027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LA COMPOSITION DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE (2017-11-06) Accord collectif d’établissement portant sur la fixation des congés payés et des jours de repos dans le cadre des mesures d’urgence mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (2020-04-06) Accord sur le déploiement du télétravail au sein de Iveco France (2018-04-19) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE ACCORD SUR CE BLOC DE NEGOCIATION (2021-03-26) ACCORD SUR L'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN SITUATION DE PROCHE AIDANT (2022-05-10) Accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-02-28) Negociation annuelle obligatoire 2022 sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-02-22) ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL (2023-06-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

IVECO France

1 rue des Combats du 24 août 1944

69200 Vénissieux Cedex - France

Entre les soussignés,

La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,

D’une part

et

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFDT

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC,

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT,

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT-FO,

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central SNIFF - UNSA,

D’autre part,

Ci-après dénommées "les parties",

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions issues de l’article L.2242-13 alinéa 1° du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans le cadre de ces négociations quatre réunions de négociation annuelle obligatoire se sont tenues les 05 mars, 12 mars, 28 mai et 02 juin 2020. Celles-ci ont débouché sur le présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au 1er juin 2020, à l’exception des salariés cadres 3C compte tenu de la logique d’individualisation des rémunérations de ces salariés.

Article 2 – Augmentations salariales retenues

Pour les salariés des catégories AR et ETAM :

  • Augmentations générales : 1,1% du salaire brut de base versées à compter du mois de juin 2020.

Cette augmentation de salaire sera rétroactive à compter du mois de mars 2020. L’application de cette rétroactivité, dont la régularisation sera versée sur la paye du mois de juin 2020, ne s’appliquera toutefois que sur le salaire de base des salariés. Les éléments variables de paye et les primes calculées sur le salaire de base des mois de mars à mai 2020 ne seront donc pas impactés par cette rétroactivité 

Pour les salariés de la catégorie Cadres jusqu’au coefficient 3A inclus :

  • Un budget structurel de 1,1% a été négocié. Il se décompose comme suit :

    • Augmentations générales : 0,6% du salaire brut de base versées à compter du mois de juillet 2020.

    • Augmentations individuelles : Un budget de 0,5% de la masse salariale (des salariés de cette catégorie professionnelle) est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie de juillet 2020.

Pour les salariés de la catégorie Cadres coefficient 3B (hors Cadres 3C) :

  • Augmentations individuelles : Un budget de 1,1% de la masse salariale (des salariés de cette catégorie professionnelle) est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie de juillet 2020

Article 3 – Mesures complémentaires

  • Les primes de conditions de travail sont revalorisées de 1,2% du montant brut de chaque prime à partir du mois de juin 2020

  • Mutuelle : A compter du 1er juin 2020, la part salariale des cotisations destinées au financement de la mutuelle sera réduite de 3€ et celle de l’employeur sera augmentée de 3€. En cas de nécessité d’augmentation des cotisations frais de santé en 2021, l’entreprise s’engage à ce que cette participation supplémentaire de l’employeur en 2020 ne vienne pas réduire la quote-part d’ajustement qui devrait être prise en charge par l’employeur.

Article 4 : Egalité Femme Homme

Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la société IVECO France dans le respect des dispositions légales.

La Direction réaffirme sa volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Elle reconnaît que la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

A ce titre, il n’est pas apparu d’écart significatif au niveau des salaires dans la comparaison entre les femmes et les hommes, ni de différences dans le déroulement de carrière. Ainsi, le présent accord ne prévoit pas de mesure particulière en la matière.

Comme l’année précédente, la communication de l’index mesurant l’égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes au sein d’IVECO met en évidence des résultats satisfaisants au sein de l’entreprise. Les parties signataires conviennent toutefois de s’appuyer sur celui-ci pour continuer à progresser et améliorer le score obtenu.

Article 5 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer au travers de cet accord les dispositions en vigueur en matière de travail à temps partiel, de durée effective et d’organisation du temps de travail.

Article 6 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer au travers de cet accord les dispositions en matière d’intéressement, de participation et d’épargne salariale.

Article 7 - Durée de l’accord – Date d’entrée en vigueur – Révision

Le présent accord a une durée effective de 12 mois à compter de la date de sa signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. A son terme, une nouvelle négociation sera engagée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 8 - Suivi et rendez vous

Il est prévu que les parties signataires fassent le point de l’application du présent accord lors de la première réunion des prochaines négociations annuelles obligatoires de l’année 2021.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d‘adapter lesdites dispositions.

Article 9 - Formalités

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ; 

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Vénissieux, le 10 juin 2020 en 8 exemplaires.

Pour IVECO France

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Pour le SNIFF - UNSA,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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