Accord d'entreprise "Negociation annuelle obligatoire 2022 sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez IVECO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IVECO FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06922019754
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : IVECO FRANCE
Etablissement : 41968381800027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD SUR LA COMPOSITION DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE (2017-11-06)
Accord collectif d’établissement portant sur la fixation des congés payés et des jours de repos dans le cadre des mesures d’urgence mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (2020-04-06)
Accord sur le déploiement du télétravail au sein de Iveco France (2018-04-19)
ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2020-06-10)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE ACCORD SUR CE BLOC DE NEGOCIATION (2021-03-26)
ACCORD SUR L'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN SITUATION DE PROCHE AIDANT (2022-05-10)
Accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-02-28)
ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL (2023-06-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22
IVECO France
1 rue des Combats du 24 août 1944
69200 Vénissieux Cedex - France
Entre les soussignés,
La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,
D’une part
et
Les organisations syndicales représentées respectivement par :
- XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFDT
- XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC,
- XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT,
- XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT-FO,
- XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central SNIFF - UNSA,
D’autre part,
Ci-après dénommées "les parties",
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions issues de l’article L.2242-13 alinéa 1° du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Dans le cadre de ces négociations quatre réunions de négociation annuelle obligatoire se sont tenues les 27 janvier, 03 février, 10 février et 16 février. Celles-ci ont débouché sur le présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au 1er mars 2022, à l’exception des salariés cadres 3C compte tenu de la logique d’individualisation des rémunérations de ces salariés.
Article 2 – Augmentations salariales retenues
Pour les salariés de la catégorie AR :
Un budget structurel de 2,7% de la masse salariale de cette catégorie socio professionnelle se décomposant comme suit :
1,7 % du salaire brut de base sous forme d’une Augmentation Générale, avec une augmentation minimum (talon) de 40€ brut, versée en mars 2022 ;
Un budget de 1 % de la masse salariale de cette catégorie socio professionnelle sous forme d’Augmentations Individuelles versées en avril 2022. A l’intérieur de ce budget de 1%, une enveloppe de 0,4% sera pilotée par les Services Ressources Humaines pour porter notamment une attention particulière aux salariés n’ayant pas eu d’Augmentations Individuelles depuis plus de 3 ans (dernière augmentation en 2018), aux salariés porteurs d’un handicap ainsi qu’aux enjeux d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour les salariés de la catégorie ETAM :
Un budget structurel de 2,7% de la masse salariale de cette catégorie socio professionnelle se décomposant comme suit :
1,6% du salaire brut de base sous forme d’une Augmentation Générale, avec une augmentation minimum (talon) de 40€ brut, versée en mars 2022 ;
Un budget de 1,1 % de la masse salariale de cette catégorie socio professionnelle sous forme d’Augmentations Individuelles versées en avril 2022. A l’intérieur de ce budget de 1,1%, une enveloppe de 0,2% sera pilotée par les Services Ressources Humaines pour porter notamment une attention particulière aux salariés n’ayant pas eu d’Augmentations Individuelles depuis plus de 3 ans (dernière augmentation en 2018), aux salariés porteurs d’un handicap ainsi qu’aux enjeux d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour les salariés de la catégorie CADRES :
Un budget global de 2,7% de la masse salariale de cette catégorie socio professionnelle sous forme d’Augmentations Individuelles versée en juillet 2022. Les Services Ressources Humaines porteront une attention particulière aux salariés n’ayant pas eu d’augmentations individuelles depuis plus de 3 ans (dernière augmentation en 2018), aux salariés porteurs d’un handicap ainsi qu’aux enjeux d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 3 – Mesures complémentaires
1. Précisions concernant les conditions d’application des augmentations individuelles et des promotions :
Pour les AR :
Les augmentations individuelles et ne devront pas être inférieures à 1,5% du salaire brut de base. Les augmentations individuelles liées à une promotion ne devront pas être inférieures à 2% du salaire brut de base.
Pour les ETAM :
Les augmentations individuelles ne devront pas être inférieures à 1,5% du salaire brut de base. Les augmentations individuelles liées à une promotion ne devront pas être inférieures à 2,5% du salaire brut de base.
Pour les Cadres :
Les augmentations individuelles ne devront pas être inférieures à 2% du salaire brut de base. Les augmentations individuelles liées à une promotion ne devront pas être inférieures à 3% du salaire brut de base.
2. Dispositions concernant la revalorisation des primes
Les primes de conditions de travail seront revalorisées de 1,7% du montant brut de chaque prime à partir du mois de mars 2022 ;
Les 3 primes annuelles (vacances, rentrée et fin d’année) sont revalorisées à partir du mois de mars 2022 comme précisé ci-dessous :
Prime de vacances : 940 euros
Prime de rentrée : 485 euros
Prime de fin d’année : 485 euros
3. Dispositions concernant la mutuelle
Compte tenu des mauvais résultats du compte mutuelle IVECO France constatés à la fin de l’année 2021, les cotisations devaient augmenter à partir du 1er janvier 2022. La Direction a pris l’initiative de prendre à sa charge la totalité de l’augmentation (part salarié et part patronale) pour les deux premiers mois de l’année à savoir janvier et février 2022.
Par ailleurs, au terme de la négociation, à compter du 1er mars 2022, la part d’augmentation des cotisations qui aurait dû être prise en charge par les salariés sera réduite de 3€ et celle de l’employeur soit augmentée de 3€.
En cas de nécessité d’augmentation des cotisations frais de santé ultérieurement, l’entreprise s’engage à ce que cette participation supplémentaire de l’employeur en 2022 ne vienne pas réduire la quote-part d’ajustement qui devrait être prise en charge par l’employeur.
4. Dispositions concernant la prime de transport
Compte tenu des horaires de travail appliqués sur le site d’Annonay et compte tenu de la faiblesse du réseau de transport en commun au sein et en périphérie de cette ville, il sera procédé, pour la prime de transport versée sur cet établissement, à la suppression de tout ou partie des charges sociales salariales et de l’imposition au-delà du plafond actuel de 200€ et dans la limite du barème fiscal.
Pour les autres établissements d’IVECO France, la désocialisation et la défiscalisation seront plafonnées à 500€ par an pour tous les salariés qui utilisent des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène
5. Dispositions concernant la revalorisation du barème unique
A compter de mars 2022, le barème unique en vigueur au sein de l’entreprise sera exceptionnellement révisé de 3,12%.
6. Engagements de la Direction concernant la revalorisation de l’indemnité de télétravail structurel et des indemnités kilométriques
La Direction s’est engagée à organiser, à l’issue des NAO et de la signature majoritaire de l’accord salarial 2022, une réunion pour présenter les mécanismes :
de revalorisation de l’indemnité de télétravail structurel (incluant une revalorisation de 5,54% applicable au 1er mars 2022) ;
de revalorisation des indemnités de remboursement des frais kilométriques.
Article 4 : Egalité Femme Homme
Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la société IVECO France dans le respect des dispositions légales.
La Direction réaffirme sa volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Elle reconnaît que la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
A ce titre, il n’est pas apparu d’écart significatif au niveau des salaires dans la comparaison entre les femmes et les hommes, ni de différences dans le déroulement de carrière. Ainsi, le présent accord ne prévoit pas de mesure particulière en la matière.
Comme l’année précédente, la communication de l’index mesurant l’égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes au sein d’IVECO met en évidence des résultats satisfaisants au sein de l’entreprise. Les parties signataires conviennent toutefois de s’appuyer sur celui-ci pour continuer à progresser et améliorer le score obtenu.
Article 5 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties n’ont pas retenu d’initiative dans le cadre de cette négociation pour faire évoluer, au travers de cet accord, les dispositions en vigueur en matière de travail à temps partiel, de durée effective et d’organisation du temps de travail.
Article 6 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les parties n’ont pas retenu d’initiative dans le cadre de cette négociation pour faire évoluer, au travers de cet accord, les dispositions en matière d’intéressement, de participation et d’épargne salariale.
Article 7 - Durée de l’accord – Date d’entrée en vigueur – Révision
Le présent accord a une durée effective de 12 mois à compter de la date de sa signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. A son terme, une nouvelle négociation sera engagée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 8 - Suivi et rendez vous
Il est prévu que les parties signataires fassent le point de l’application du présent accord lors de la première réunion des prochaines négociations annuelles obligatoires de l’année 2023.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 9 - Formalités
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :
Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;
Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Vénissieux, le 22 février 2022 en 8 exemplaires.
Pour IVECO France
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CFE-CGC
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT-FO XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour le SNIFF - UNSA,
XXXXXXXXXXXXXXXXX
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