Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein d'IVECO France" chez IVECO FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IVECO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CGT-FO le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CGT-FO
Numero : T06922020088
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : IVECO FRANCE
Etablissement : 41968381800027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE IVECO FRANCE (2019-11-06)
Négocation annuelle obligatoire 2019 sur le rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-03-27)
AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’IVECO FRANCE (2021-12-15)
AVENANT N°5 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D'IVECO FRANCE (2023-04-26)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-15
IVECO France
1 rue des Combats du 24 août 1944
69200 Vénissieux Cedex - France
Entre :
La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines IVECO Group France,
D’une part
et
Les organisations syndicales représentées respectivement par :
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFDT,
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC,
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT,
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT-FO,
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central SNIFF - UNSA,
D’autre part,
Ci-après dénommées "les parties",
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Il convient de préciser que l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein d’IVECO France a été signé le 08 juillet 2013.
Un avenant conclu le 31 octobre 2014 était venu limiter le nombre de calendriers collectifs simultanés sur un même établissement à 5, modifier les conditions de mise en œuvre du travail collectif du samedi et préciser le mode de rémunération des heures supplémentaires collectives ou individuelles en cas d’annualisation avec variation d’horaire.
Le 6 novembre 2019, un second avenant à durée déterminée, applicable à compter du 1er janvier 2020 et conclu pour une durée de 2 ans, était venu modifier les dispositions de l'accord initial relatives à la qualification des heures supplémentaires et majoration applicables en cas d’heures travaillées individuellement et permettre le remplacement du paiement des heures excédentaires (hors majoration) réalisées individuellement sur un « repos collectif » par l’octroi d’un repos équivalent intitulé « heures de récupération » (compteur plafonné à 24h par an, avec prise des heures avant le 30 novembre de chaque année).
Le 15 décembre 2021 un troisième avenant a été signé pour renouveler les dispositions convenues dans l’avenant n°2 du 6 novembre 2019 à partir du 1er janvier 2022 et pour une durée de 4 mois.
Le présent avenant vient renouveler une nouvelle fois les dispositions convenues dans l’avenant n°2 du 6 novembre 2019 pour une durée de 12 mois.
Celles-ci sont rappelées ci-dessous.
ARTICLE 1 : Qualification des heures supplémentaires et majoration applicables
L’article 3.6.2 Qualification des heures supplémentaires et majoration applicables, paragraphe B/ Annualisation avec variation d’horaire, en page 22 de l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein d’IVECO France du 08/07/2013 ainsi que l’article 3 de son avenant n° 1 du 31/10/2014 sont remplacés par les stipulations suivantes :
« Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, lorsque sur une semaine donnée des heures seront effectivement travaillées, collectivement ou individuellement, au-delà de 39 heures effectives (ou de 41,915 h effectives pour les ATAM au forfait), une majoration de 25 % sera payée en anticipation avec les éléments variables de paie du mois de survenance.
Dans l’hypothèse où, lors du bilan annuel, il s’avèrerait que les heures effectuées ne sont pas des heures supplémentaires, la majoration payée en cours d’année restera néanmoins acquise aux salariés.
De plus, lorsque des heures seront travaillées individuellement au-delà de l’horaire collectif de travail prévu sur la journée ou sur la semaine considérée, elles seront de même payées en anticipation du calcul d’annualisation avec les éléments variables de paie du mois de survenance. Ces heures payées en cours d’année resteront acquises au salarié quels que soient les résultats du calcul d’annualisation. »
ARTICLE 2 : Remplacement du paiement des heures excédentaires (heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, sans excéder le SDHS) et supplémentaires par un repos compensateur conventionnel
L’article 3-6-2 Qualification des heures supplémentaires et majoration applicables, paragraphe D/ Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur conventionnel, en page 22 de l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein d’IVECO France du 8 juillet 2013 est modifié et devient :
« Conformément aux dispositions de la convention d'entreprise du 28 août 2002, le paiement des heures supplémentaires (heures effectuées au-delà du SDHS (seuil de déclenchement de heures supplémentaires) lors du bilan d’annualisation), peut être remplacé en tout ou partie par l'octroi d'un repos équivalent dit repos compensateur équivalent.
En complément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’entreprise susvisée, les parties sont convenues de permettre également :
Au terme de l’année de référence, la transformation en repos compensateur équivalent des heures excédentaires et supplémentaires (hors majorations) réalisées collectivement,
Au cours de l’année de référence la transformation en « heures de récupération » des heures excédentaires (hors majorations) réalisées individuellement sur la fermeture d’une journée complète d’un collectif de travail liée à une période basse (dit « repos collectif »). Le nombre individuel « d’heures de récupération » sera limité à 24h par an (compteur maximum d’heures épargnables et récupérables) et elles devront être prises avant le 30 novembre de chaque année. Les heures de récupération non prises à cette date seront soldées et rémunérées sur la paie de décembre. Ces heures de récupérations ne sont pas transférables dans le compteur CET. »
ARTICLE 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
L’article 3-6-3 « contingent annuel d’heures supplémentaires » de l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein d’IVECO France du 8 juillet 2013 est modifié et devient :
« Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. »
ARTICLE 4 – Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail demeurent inchangées.
ARTICLE 5 – Dispositions finales
ARTICLE 5.1– Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2022.
Il est conclu pour une durée de douze mois.
ARTICLE 5.2 – Suivi et renouvellement de l’avenant
Avant la fin de l’expiration du présent avenant, les parties se réuniront, sur invitation de la Direction, afin d’analyser la mise en œuvre des nouvelles dispositions de cet avenant et d’en dresser le bilan d’application.
Après avoir réalisé ce bilan d’application, les parties décideront de renouveler ou non cet avenant avant l’arrivée de son terme. Le cas échéant, ils détermineront la durée de renouvellement de cet avenant.
A défaut de renouvellement, l’avenant arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 5.3 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties susvisées devront s'être rencontrées en vue de la négociation et de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
ARTICLE 5.4 - Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5.5 –Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent avenant les démarches suivantes :
Procéder aux formalités de dépôt du présent avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
Déposer un exemplaire du présent avenant auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent avenant aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Vénissieux, le 15 mars 2022 en 7 exemplaires.
Pour IVECO France
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CFE-CGC
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT-FO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour le SNIFF - UNSA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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