Accord d'entreprise "Négocation annuelle obligatoire 2019 sur le rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez IVECO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IVECO FRANCE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T06919005662
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : IVECO FRANCE
Etablissement : 41968381800027 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27
IVECO France
1 rue des Combats du 24 août 1944
69200 Vénissieux Cedex - France
Entre les soussignés,
La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,
D’une part
et
Les organisations syndicales représentées respectivement par :
- XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFDT
- XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC,
- XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT,
- XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT-FO,
- XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central SNIFF - UNSA,
- XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central SUD
D’autre part,
Ci-après dénommées "les parties",
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions issues de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Dans le cadre de ces négociations quatre réunions de négociation annuelle obligatoire se sont tenues le 28 février et les 7, 14 et 20 mars 2019. Elles ont débouché sur le présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présent au 1er mars 2019, à l’exception des cadres 3C compte tenu de la logique d’individualisation des rémunérations de ces cadres.
Article 2 - Mesures salariales du tronc commun
Pour les populations AR :
Un budget structurel de 2,3% se décomposant comme suit :
2,1% du salaire brut de base sous forme d’une augmentation générale versée en avril 2019 avec effet rétroactif en mars 2019 ;
Un budget de 0,2% de la masse salariale sous forme d’augmentations individuelles versées en mai 2019 avec effet rétroactif en avril 2019.
Pour les populations ATAM
Un budget structurel de 2,3% se décomposant comme suit :
1,8% du salaire brut de base sous forme d’une augmentation générale versée en avril 2019 avec effet rétroactif en mars 2019 ;
Un budget de 0,5% de la masse salariale sous forme d’augmentations individuelles versées en mai 2019 avec effet rétroactif en avril 2019.
Pour les populations Cadres :
Un budget global de 2,3% de la masse salariale versé sous forme d’augmentations individuelles versée en juillet 2019.
Article 3 - Mesure salariale spécifique
a) Compétitivité salariale
La Direction s’était engagée, lors de la NAO 2018, à évaluer le positionnement marché de ses salaires non cadre et plus spécifiquement AR.
Compte tenu de l’éclairage obtenu, la Direction a proposé de mobiliser une enveloppe d’augmentation individuelle spécifique, dédiée à la compétitivité salariale, de 0,5 % de la masse salariale globale IVECO France prise en compte pour la détermination des enveloppes budgétaires.
A l’issue de la négociation, les parties signataires sont convenues de mobiliser cette enveloppe pour les catégories AR et ATAM. Ainsi, cette enveloppe équivalente à 0,8 % de la masse salariale des AR et ATAM sera mobilisée à hauteur de 0,2 % pour la revalorisation des primes annuelles et à hauteur de 0,6 %, sous forme d’AI complémentaire.
Cette mesure vient s’ajouter aux augmentations individuelles du tronc commun.
Récapitulatif des mesures d’augmentation individuelle AR et ATAM :
Pour les AR :
AI tronc commun = 0,2 %
AI spécifique = 0,6 %
Pour les ATAM :
AI tronc commun = 0,5 %
AI spécifique = 0,6 %
Le budget spécifique de 0,6% sera attribué aux AR et ATAM en fonction de priorités de versement. Les priorités seront définies plus particulièrement parmi les salariés de moins de 35 ans, en milieu de carrière dans la tranche 35 – 50 ans et dans la tranche 50 ans et plus qui n’ont pas eu d’AI depuis plus de 3 ans. Il sera aussi tenu compte des enjeux d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour permettre au management et aux services ressources humaines de faire un recensement qualitatif, l’ensemble des mesures AI des AR et ETAM (tronc commun et spécifique) s’appliquera sur la paie du mois de Mai 2019 avec effet rétroactif en Avril 2019.
b) Précisions concernant les conditions d’application des augmentations individuelles
Pour les AR :
Les augmentations individuelles ne devront pas être inférieures à 1,5% du salaire brut de base.
Les augmentations individuelles liées à une promotion ne devront pas être inférieures à 2% du salaire brut de base.
Pour les ETAM :
Les augmentations individuelles ne devront pas être inférieures à 1,5% du salaire brut de base.
Les augmentations individuelles liées à une promotion ne devront pas être inférieures à 2% du salaire brut de base.
Pour les Cadres :
Les augmentations individuelles ne devront pas être inférieures à 2% du salaire brut de base.
Les augmentations individuelles liées à une promotion ne devront pas être inférieures à 3% du salaire brut de base.
c) Dispositions particulières pour les ATAM et cadres sans AI depuis plus de 3 ans.
L’étude présentée par la direction a identifiée 28 cadres et 29 ATAM qui n’ont pas perçu d’AI depuis plus de 3 ans. Il a été convenu de porter une attention particulière à cette population. Il est précisé que les mesures associées à la pratique d’alignement des salaires (SA) au sein du groupe sont prises en compte comme mesure d’AI.
Si certains d’entre eux bénéficient d’une AI en 2019, celle-ci ne viendra pas s’imputer sur les enveloppes AI négociées.
Si certains d’entre eux viennent à nouveau à ne pas bénéficier d’une AI, un entretien sera organisé avec leur manager afin d’en expliquer les raisons. En cas de besoin, le RRH concerné pourra être associé à cet entretien.
Article 4 - Mesures complémentaires
a) Embauches
La Direction s’engage à ce que les effectifs permanents de la population AR d’Annonay qui était de 1032 salariés au 31/12/2018 soit au moins de 1052 salariés au 31/12/2019 sauf contexte économique/technique/social exceptionnel qui ne permettrait pas de tenir cet engagement.
b) Grille des salaires
Révision des mini de grilles de salaire AR et ATAM d’IVECO de 3,3 % afin d’améliorer l’attractivité salariale. L’impact sera mineur pour les salariés déjà embauchés mais fixera une référence plus en cohérence avec les niveaux de rémunération du marché. Mise en œuvre en avril 2019 avec effet rétroactif en mars 2019.
c) Dispositions concernant le temps de travail
Dans le cadre de l’accord en vigueur et des dispositions relatives à l’annualisation avec variation d’horaire appliquée à Annonay, la Direction accepte, en cas de signature du présent accord NAO, d’ouvrir une négociation à partir du 2ème trimestre 2019 sur les deux points exclusifs suivants :
La récupération des heures travaillées les jours de repos collectifs
L’application de modalités de paiement des heures supplémentaires
Les signataires acceptent de mettre en place une réunion technique paritaire constituée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative sur le site d’Annonay.
Le compte rendu synthétique de cette réunion sera joint à la convocation de tous les syndicats représentatifs au sein d’IVECO France afin de négocier ensuite un avenant à l’accord temps de travail.
d) Dispositions concernant la revalorisation des primes
1) Les 3 primes annuelles : vacances, rentrée et fin d’année sont augmentées de 90 € annuel après application des AGS et coup de pouce associé au transfert de 0,2 % initialement prévus pour la mesure salariale spécifique du chapitre 3.
Primes de vacances = 893 €
Prime de rentrée = 460 €
Prime de fin d’année = 460 €
Soit un total de 1813 € annuel.
Les ATAM au-dessus du coefficient 335, non bénéficiaires des trois primes annuelles, bénéficieront d’une mesure équivalente d’augmentation de salaire pour la partie correspondante au coup de pouce à savoir 54€ annuel. Ce montant annuel sera mensualisé et intégré dans le salaire de base.
2) Les primes de conditions de travail sont revalorisées du montant des AGS ouvriers (2,1%) à partir du mois d’avril 2019 avec effet rétroactif au mois de mars 2019.
Article 5 : Suivi de l’égalité homme femme
Il n’est pas apparu d’écart significatif au niveau des salaires dans la comparaison entre les femmes et les hommes. Ainsi, le présent accord ne prévoit pas de mesure particulière en la matière.
La récente communication de l’index mesurant l’égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes au sein d’IVECO met en évidence des résultats satisfaisants au sein de l’entreprise. Les parties signataires conviennent toutefois de s’appuyer sur celui-ci pour continuer à progresser et améliorer le score obtenu.
Article 6 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer les dispositions conventionnelles en matière d’épargne salariale.
Article 7 - Durée de l’accord – Révision – date d’entrée en vigueur
Le présent accord a une durée effective de 12 mois à la date de la signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. A son terme, une nouvelle négociation sera engagée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 8 - Formalités
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :
Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;
Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Publier l’accord sur la plateforme en ligne Télé Accords.
Fait à Vénissieux, le 27 mars 2019 en 9 exemplaires.
Pour IVECO France
XXXXXXXXXXXXX
Pour la CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXX,
Pour la CGT
XXXXXXXXXXXXXXXX,
Pour la CGT-FO
XXXXXXXXXXXXXXXX,
Pour le SNIFF - UNSA,
XXXXXXXXXXXXXXXX,
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