Accord d'entreprise "Un Accord instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (confinement)" chez MN - COMPAGNIE MARITIME NANTAISE - M.N
Cet accord signé entre la direction de MN - COMPAGNIE MARITIME NANTAISE - M.N et le syndicat CGT et CFDT le 2020-06-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02920003497
Date de signature : 2020-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : Compagnie Maritime Nantaise - MN
Etablissement : 42045439900098
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
un avenant N°11 à l'accord d'entreprise officiers du 03/12/2001 (2018-04-20)
un avenant n°10 à l'accord d'entreprise personnel d'exécution du 21/02/2003 (2018-04-20)
un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-04-18)
Avenant 12 Accord officiers du 3 décembre 2001 - prime dépassement durée embarquement force majeure (2020-05-07)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-03
Accord instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Entre
L’établissement Morlenn Express de la Compagnie Maritime Nantaise – MN, dont le siège social est situé 4 rue Marcel Paul – CS 53214 – 44032 NANTES Cedex 1, représenté par M., Directeur de l’établissement Morlenn Express, ci-après dénommé « la Compagnie »
d’une part,
et
Les organisations syndicales :
Le syndicat CGT, représenté par Me en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFDT, représenté par M. en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire majeure avec la pandémie de coronavirus et dans le cadre des mesures d’urgence prises en réponse à l’instauration d’une période de confinement du 18 mars au 10 mai 2020. Période pendant laquelle, l’activité de transport de passagers de l’établissement Morlenn Express a été maintenue.
Ainsi, l'ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 modifie la date limite et les conditions de versement de ladite prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et permet une modulation de son montant afin de tenir compte des conditions de travail pendant la crise.
Afin de reconnaître l’engagement du personnel qui a assuré la continuité de service pendant la période de confinement, souvent dans des conditions dégradées, et au terme de plusieurs échanges, les parties signataires ont conclu le présent accord :
ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés engagés sous contrat d’engagement maritime français, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, les apprentis et les contrats aidés (contrat de professionnalisation notamment), sous réserve d’avoir été inscrits à l’effectif entre le 18 avril et le 10 mai 2020.
ARTICLE 2. Montant de la prime
Afin de prendre en compte à sa juste mesure la conduite et l’engagement du personnel, cette prime sera basée sur la présence effective des marins à bord des vedettes, c'est-à-dire en fonction du nombre de jours d’embarquement au cours de la période de confinement soit du 18 mars 2020 au 10 mai 2020, conformément aux enregistrements consignés sur le relevé d’heures de travail tenu à bord de chaque navire de la flotte Morlenn Express. Chaque jour de présence donnera droit à une prime de 37€. La prime moyenne pour les marins ayant été présents sur la totalité de la période est supérieure à 1100€
En référence à l’article 7 de la Loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la prime est dans la limite de 1 000€ par salarié exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération ne dépasse pas 3 SMIC.
ARTICLE 3. Principe de non-substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 4. Modalités de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en une fois le 30 juin 2020 avec le salaire du même mois.
Son montant sera constaté sur le bulletin de salaire du mois de versement.
ARTICLE 5 Durée du présent accord
Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 août 2020 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement indéterminé.
ARTICLE 6 Dispositions finales
En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique, auprès de la DIRECCTE de Bretagne ; un exemplaire original sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest. De plus, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R 2262-1 à R 2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Brest, le 3 juin 2020, en 6 exemplaires originaux dont 3 exemplaires pour les formalités de publicité.
Signatures :
Pour la Compagnie Pour les organisations syndicales
Le Directeur La déléguée syndicale CGT
Le délégué syndical CFDT
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