Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2019" chez SH 61 QG - SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE (NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL)

Cet accord signé entre la direction de SH 61 QG - SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T07519010360
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENEL
Etablissement : 42046207900542 NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail,

et l’égalité homme-femme


Entre les soussignés,

La , représentée par :

- , Directeur Général de la SNC SH61QG,

d’une part,

Et les organisations syndicales,

- FO, représentée par

- CGC, représentée par

- CGT, représentée par

- CFDT, représentée par

d’autre part.

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les quatre organisations syndicales représentatives CFDT, CGT, FO et CGC se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :

  • 11 mars 2019,

  • 18 mars 2019,

  • 25 mars 2019.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe.

Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2018.

La Direction a indiqué que, globalement, le chiffre d’affaires des différents segments a connu une progression par rapport à l’année 2017.

La Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales. Celles-ci sont jointes en annexe.

Les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de à la date de la signature.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er mars 2019 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe à la date du 1er janvier 2019, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2018.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

3.1. Employé

Le salaire de base des Employés percevant un salaire mensuel de base inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale (soit 3 377 €/mois) et rémunérés au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, est revalorisé de 2,4% au 1er janvier 2019.

3.2. Agents de maîtrise

Le salaire de base des Agents de Maîtrise percevant un salaire mensuel de base inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale (soit 3 377 €/mois) et rémunérés au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, est revalorisé de 2,4% au 1er janvier 2019.

3.3. Cadres

Le salaire de base des Cadres percevant un salaire mensuel de base inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale (soit 3 377 €/mois) et rémunérés au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, est revalorisé de 2,3% au 1e janvier 2019.

Pour le personnel Cadre dont le salaire mensuel de base est supérieur ou égal au plafond mensuel de sécurité sociale : le principe de l’augmentation individualisée est retenu pour ces catégories de salariés.

Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2018, à sa compétence et à sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité.

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 4 – Augmentations individuelles

La présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées à la qualité du travail que le salarié aura fourni pendant l’année 2019, sa compétence et sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité ou à un changement de poste ou de responsabilités qui pourraient intervenir en 2019.

Article 5 – Date d’effet

1er janvier 2019 avec rappel de salaire sur la paie du mois d’avril 2019.

II – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les parties ont souhaité renforcer le soutien apporté aux salariés confrontés aux décès d’un proche.

Ainsi, dès lors que les obsèques du père, de la mère, du conjoint, concubin, partenaire de PACS, ou encore de l’enfant du salarié se déroulent à plus de 500 kilomètres de son domicile, le salarié bénéficiera d’une journée supplémentaire.

Les congés pour évènements familiaux sont récapitulés comme suit eu égard aux nouvelles dispositions :

III – PARKING

Les parties ont souhaité faciliter les conditions de stationnement des collaborateurs prenant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, en particulier pour ceux qui ne peuvent utiliser les transports en commun du fait de leurs horaires trop matinaux ou trop tardifs.

La direction avait déjà négocié l’obtention de tarifs d’abonnements plus avantageux pour les parkings ……… situés à proximité.

Il est convenu, pour les collaborateurs se rendant avec leur véhicule sur leur lieu de travail, quels que soient leurs horaires de travail, la prise en charge de 50% du montant de l’abonnement à l’un de ces deux parkings. Cette prise en charge sera effective sous réserve de la production par le collaborateur d’un justificatif de paiement d’un abonnement mensuel, trimestriel ou annuel à l’un de ces deux parkings.

Cette prise en charge est réservée aux collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail et ne peut donc se cumuler avec la prise en charge de 50% des abonnements aux transports en commun ou aux services publics de location de vélos.

Cette prise en charge constitue un avantage en nature qui figurera sur le bulletin de paie, sera soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

IV – MAINTIEN DES MESURES INCITATIVES POUR LA DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

Il a été convenu du maintien des mesures incitatives pour une diminution du temps de travail, dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière, et ce jusqu’à l’ouverture de nouvelles négociations portant sur le même sujet.

Dès lors qu’il en émet le souhait, sur la seule base du volontariat, la demande de passage à temps partiel d’un salarié âgé de 50 ans et plus devra être acceptée, cette mesure constituant un droit pour le salarié.

Article 1 – Maintien du dispositif de « sur-cotisation »

Tout salarié à temps complet de plus de 50 ans et de plus de 10 ans d’ancienneté peut décider de réduire son horaire contractuel en temps partiel et bénéficier ainsi du dispositif de sur-cotisations.

Ce dispositif permet de maintenir l’assiette de cotisation destinées à financer l’assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant à l’activité à temps plein.

Les cotisations d’assurance vieillesse sont ainsi calculées sur la base de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein.

Il est rappelé que ce dispositif sera caduc si cette prise en charge n’est plus exonérée de cotisations de sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, une nouvelle négociation sera entamée afin de trouver une solution permettant de maintenir la situation des salariés déjà engagés dans cet aménagement de fin de carrière.

Article 2 – Maintien de l’indemnité de départ en retraite

Le salarié à temps complet dans les conditions définies ci-dessus (50 ans et plus, et au moins 10 ans d’ancienneté) ayant réduit son temps de travail à temps partiel qui est amené à quitter l’entreprise pour percevoir une pension de retraite bénéficiera d’une indemnité de départ à la retraite équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à exercer son emploi dans le cadre de son horaire à temps plein.

V – EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 1 – Ecarts de rémunération

Les membres des délégations syndicales se sont vus présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.

Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater sur le statut employé, agent de maitrise et cadre.

Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité

A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.

Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.

Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

Le présent protocole sera communiqué dès signature aux partenaires sociaux.

Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de , et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de

Fait à Paris, le 29 mars 2019

Pour la ,

Pour les organisations syndicales,

CGT CFDT

FO CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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