Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail au sein du GIE AUXIA GESTION" chez GIE AUXIA GESTION

Cet accord signé entre la direction de GIE AUXIA GESTION et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036902
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AUXIA GESTION
Etablissement : 42053113900079

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

Accord relatif aU TEMPS De TRAVAIL AU SEIN du gie auxia gestion

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE 1 – OBJET DE L’ACCORD 4

TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES 4

ARTICLE 3-1 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 4

Article 3 -1-1 – Les formules de temps de travail précisant la durée hebdomadaire 4

Article 3 -1-1-1 : Formule n° 1 (38h30mn) 5

Article 3 -1-1-2 : Formule n° 2 (36h40mn) 6

Article 3-1-1-3 : Formule n° 3 (35h) 6

Article 3-1-2– Modalités prévues concernant le groupe fermé 7

Article 3-1-2-1– Dispositions maintenues en Groupe fermé 7

Article 3-1-2-2– Création d’une nouvelle formule en individuel pour les collaborateurs de la formule 1 en groupe fermé 8

Article 3-1-3 – Modalités d’acquisition des jours de RTT 9

ARTICLE 3-2 – LES HORAIRES DE TRAVAIL 10

Les plages de travail s’inscrivent du lundi au vendredi inclus de 8h00 à 19h00. 10

Article 3-2-1 – Enregistrement des heures de travail 11

Article 3-2-2 – Crédits et débits horaires 11

Article 3-2-3 – Congés pris sur crédits horaires 12

Article 3-2-4 – Traitement des déplacements professionnels 12

ARTICLE 3-3 – TEMPS PARTIELS 12

ARTICLE 3-3-1 : BENEFICIAIRES TEMPS PARTIELS 12

ARTICLE 3-3-2 : ACCES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 12

ARTICLE 3-3-3 : FORMALISATION DU TEMPS PARTIEL 13

ARTICLE 3-3-4 : LES FORMULES DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 14

ARTICLE 3-3-5 : TEMPS PARTIEL - MODALITES DE TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS EXISTANTES 14

ARTICLE 3-3-6 : TEMPS PARTIEL- MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES ET RTT 15

ARTICLE 3-3-7 : TEMPS PARTIEL- LES HEURES COMPLEMENTAIRES 15

ARTICLE 3-4 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 16

TITRE 4 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL TRAVAILLANT AU SEIN DES PLATEFORMES 17

ARTICLE 4.1 – MODALITES D’ORGANISATION 17

ARTICLE 4.2 – HORAIRES FIXES – TEMPS PLANIFIE 18

ARTICLE 4.3 – GARANTIE DE LA CONTINUITE DU SERVICE 18

ARTICLE 4.4 – PAUSES JOURNALIERES 19

ARTICLE 4.5 – PAUSE MERIDIENNE 19

TITRE 5 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 19

ARTICLE 5-1 – SALARIES AU FORFAIT EN JOURS 19

ARTICLE 5-2 – LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT 20

ARTICLE 5-3 – FORMALISATION DU FORFAIT PAR UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS 20

ARTICLE 5-4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN FORFAIT EN JOURS 21

Article 5-4-1 – Les Forfaits jours 21

Article 5-4-1-1 – Les Forfaits jours pour les cadres de la classe de 5 à 7 inclus 21

Article 5-4-1-2 – Les Forfaits jours pour les cadres de la classe cadre de direction 21

Article 5-4-2 – Dispositions maintenues en groupe fermé 22

Article 5-4-3 – Dispositions d’augmentations du temps de travail proposées au groupe fermé pour le personnel dont le temps est au forfait jour. 22

ARTICLE 5-5 – LES MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT 23

ARTICLE 5-6 – FORFAIT EN JOURS AMENAGE 23

ARTICLE 5-7 – DEPASSEMENT DU FORFAIT 24

ARTICLE 5-8 –TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI 24

ARTICLE 5-9 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE/JOURS FERIES 24

TITRE 6 - DISPOSITIONS COMMUNES 24

ARTICLE 6-1 – LES HORAIRES D’OUVERTUE DES BUREAUX 25

ARTICLE 6-2 – LES JOURS FERIES 25

ARTICLE 6-3 – LES DEUX JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRE 25

ARTICLE 6-4 – LES CONGES PAYES 25

Article 6-4-1 – Dispositions générales 25

ARTICLE 6-5 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES ET DE RTT 26

TITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES 27

ARTICLE 7-1 – COMMISSION DE SUIVI 27

ARTICLE 7-2 – DURÉE 27

ARTICLE 7-3 – SUBSTITUTION 27

ARTICLE 7-4 – RÉVISION – DÉNONCIATION 27

ARTICLE 7-5 – COMMUNICATION – DÉPÔT 28

PREAMBULE

Dans le cadre du dialogue social les parties ont souhaité étudier la nécessité de revoir les textes internes sur le temps de travail afin de les adapter pour faciliter l’appropriation par les collaborateurs du GIE AUXIA GESTION. Cette organisation du temps de travail doit être adaptée aux besoins des clients et partenaires et doit contribuer à l’atteinte des objectifs de fonctionnement et de développement du GIE AUXIA GESTION tout en permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein du GIE AUXIA GESTION.

TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel du GIE AUXIA GESTION sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée ou alternants, à temps complet et à temps partiel.

Les astreintes régulières ou exceptionnelles des salariés font l'objet d'un accord collectif spécifique (les dispositions des articles 3-4, 5-9 et 5-10 ne leur sont donc pas applicables).

TITRE 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

ARTICLE 3-1 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail de l’ensemble des salariés est fixée à 1600 heures. Elle inclut la journée de solidarité et est calculée en fonction de la durée journalière de référence et du nombre de jours de repos découlant du présent accord.

Les collaborateurs disposant d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas concernés par ces dispositions.

Article 3 -1-1 – Les formules de temps de travail précisant la durée hebdomadaire

Afin de réaliser cette durée annuelle de travail, 3 formules de durée hebdomadaire sont proposées avec ou sans jours de réduction du temps de travail (RTT) au choix du collaborateur :

  • Formules avec RTT

  • Formule 1 : 38h30min de travail effectif sur 5 jours

  • Formules avec RTT

  • Formule 2 : 36h40 min de travail effectif sur 5 jours

  • Formules sans RTT

  • Formule 3 : 35h de travail effectif sur 5 jours

Le choix de la formule est effectué par le salarié dès son embauche.

Ce mécanisme de formule s’exerce pour une durée de douze mois continus sans possibilité de changement et est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par le salarié un mois avant son échéance, étant précisé que l’avenant prendra effet au 1er janvier de chaque année.

Le choix devra parvenir par écrit à la RH au moins 2 mois avant la mise en œuvre, soit au plus tard le 31 octobre de l’année N pour une mise en application au 1er janvier de l’année N+1.

Article 3 -1-1-1 : Formule n° 1 (38h30mn)

Compte tenu de l'horaire hebdomadaire fixé à 38h30mn, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante sur la base de 7 jours fériés chômés en moyenne :

À titre d’illustration :

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365

Nombre de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés

Jours fériés

104

26

7 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte

Nombres de jours travaillés 228
Durée annuelle 1600 (dont la journée de solidarité)
Durée journalière 7H42minutes (soit 7h69 centièmes)
Jours de RTT 20 dont 2 fixés par la Direction

Ce décompte de jours non travaillés tient compte de la renonciation collective aux deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement prévus par le code du travail.

Article 3 -1-1-2 : Formule n° 2 (36h40mn)

Compte tenu de l'horaire hebdomadaire fixé à 36h40mn, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante sur la base de 7 jours fériés chômés en moyenne :

À titre d’illustration :

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365

Nombre de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés

Jours fériés

104

26

7 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte

Nombres de jours travaillés 228
Durée annuelle 1600 (dont la journée de solidarité)
Durée journalière 7H20 minutes (soit 7h34 centièmes)
Jours de RTT 10 dont 2 fixés par la Direction

Ce décompte de jours non travaillés tient compte de la renonciation collective aux deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement prévus par le code du travail.

Article 3-1-1-3 : Formule n° 3 (35h)

L’horaire hebdomadaire est fixé à 35h sur 5 jours :

À titre d’illustration :

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365

Nombre de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés

Jours fériés

104

26

7 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte

Nombres de jours travaillés 228
Durée annuelle 1600 (dont la journée de solidarité)
Durée journalière 7H

Ce décompte de jours non travaillés tient compte de la renonciation collective aux deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement prévus par le code du travail.

Les collaborateurs aux 35h posent des jours de congés ou des jours de récupération dans le cadre des crédits horaires, lors des 2 jours de fermeture pour ponts, décidés chaque année par l’employeur.

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des garanties mises en place à l’article 3-1-1 au prorata du taux d'activité.

Article 3-1-2– Modalités prévues concernant le groupe fermé

Article 3-1-2-1– Dispositions maintenues en Groupe fermé

Le groupe fermé existant à la date d’entrée en application du présent accord composé des collaborateurs, des classes 1 à 4 inclus, qui bénéficient, d’une durée annuelle de 1593,90 heures continueront à en bénéficier postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Formule n° 1 (38h30mn sur 5 jours)

S’ils choisissent l’option 38h30 mn, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante sur la base de 7 jours fériés chômés en moyenne :

À titre d’illustration :

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365

Nombre de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés

Jours fériés

104

26

7 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte

Nombres de jours travaillés 228
Durée annuelle 1593,90 (dont la journée de solidarité)
Durée journalière 7H42 minutes (soit 7h70 centièmes)
Jours de RTT 21 dont 2 fixés par la Direction

Ce décompte de jours non travaillés tient compte de la renonciation collective aux deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement prévus par le code du travail.

Formule n°2 (35h sur 5 jours)

L’horaire hebdomadaire est fixé à 35h :

À titre d’illustration :

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365

Nombre de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés

Jours fériés

104

26

7 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte

Nombres de jours travaillés 228
Durée annuelle 1593,90 (dont la journée de solidarité)
Durée journalière 7H

Ce décompte de jours non travaillés tient compte de la renonciation collective aux deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement prévus par le code du travail.

Les collaborateurs aux 35h posent des jours de congés ou des jours de récupération dans le cadre des crédits horaires, lors des 2 jours de fermeture pour ponts, décidés chaque année par l’employeur.

Article 3-1-2-2– Création d’une nouvelle formule en individuel pour les collaborateurs de la formule 1 en groupe fermé

Dans le cadre de ce groupe fermé, les collaborateurs peuvent opter à leur initiative pour la nouvelle formule n°3 à 36h35mn sur 5 jours.

Formule n° 3 (36h35mn sur 5 jours)

Compte tenu de l'horaire hebdomadaire fixé à 36h35 mn, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante sur la base de 7 jours fériés chômés en moyenne :

À titre d’illustration :

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365

Nombre de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés

Jours fériés

104

26

7 (en moyenne) dont le Lundi de Pentecôte

Nombres de jours travaillés 228
Durée annuelle 1593,90 (dont la journée de solidarité)
Durée journalière 7h19 minutes (soit 7h31 centièmes)
Jours de RTT 10 dont 2 fixés par la Direction

Ce décompte de jours non travaillés tient compte de la renonciation collective aux deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement prévus par le code du travail.

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des garanties mises en place par l’article 3-1-2 au prorata du taux d'activité.

Le mécanisme de formule s’exerce pour une durée de douze mois continus sans possibilité de changement et est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par le salarié un mois avant son échéance, étant précisé que l’avenant prendra effet au 1er janvier de chaque année.

Une communication sera envoyée aux collaborateurs.

Le choix de formule devra parvenir par écrit à la RH au moins 2 mois avant la mise en œuvre, soit au plus tard le 31 octobre de l’année N pour une mise en application au 1er janvier de l’année N+1.

Lors de la mise en place de l’accord, il sera demandé à chaque collaborateur d’exprimer son choix en faveur de l’une des formules de temps de travail. A défaut de réponse, le collaborateur sera positionné sur sa formule d’origine à la date de signature du présent accord.

Exceptionnellement, lors de mise en place de l’accord le choix de formule du collaborateur devra parvenir par écrit à la RH au plus tard le 31 décembre 2021 pour une mise en application au 1er janvier de l’année 2022.

Article 3-1-2-3 – Disposition d’augmentation du temps de travail proposée au groupe fermé pour le personnel dont le temps est décompté en heures.

Dans le cadre de la mise en place de cet accord, les collaborateurs aux horaires, à 1593,90 heures, ont le choix, à effet du 1er janvier 2022, d’opter pour le temps de travail de référence à 1600 heures.

Dans cette Hypothèse, le collaborateur bénéficiera d’une contrepartie financière, à due proportion de l’augmentation du temps de travail, d’un montant correspondant à 0,38 % de son salaire mensuel brut de base, hors prime expérience.  

Ce choix sera définitif et doit parvenir, par écrit, au service RH, au plus tard le 31 décembre 2021.  Une communication sera adressée, par la DRH, à chaque collaborateur mi-novembre afin de préciser les éléments prévus par l’accord et les modalités permettant d’opter pour le temps de travail de référence.

Article 3-1-3 – Modalités d’acquisition des jours de RTT

La période de référence pour l'acquisition des jours de RTT est l’année civile.

Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif.

Les salariés embauchés en cours d’année, bénéficient d'un droit à jours de RTT calculé « prorata temporis ». Il en est de même pour les salariés quittant l'entreprise en cours d’année.

Le nombre de jours calculés « prorata temporis » est arrondi à la ½ journée supérieure.

Les absences non assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des jours de RTT sont les suivantes :

  • absences pour : maladie, congé maternité, congé paternité,

  • toute absence pour congé sans solde : notamment formation, parental, création d'entreprise, sabbatique,

  • les congés compte épargne-temps,

  • toute absence pour congés enfants malades.

Ces absences n'entraînent donc pas l'acquisition de jours de RTT.

Cependant, à titre dérogatoire, toute absence pour cause de maladie inférieure à un mois (30 jours calendaires) continu ou discontinu sur l’exercice civil, n'a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT à acquérir. Au-delà d’un mois d’absence, les droits à jours RTT sont réduits sur la base d’un arrondi à la ½ journée inférieure.

Les absences liées à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou des congés évènements familiaux (à l’exception des congés enfants malades) n’ont pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT à acquérir.

Des retenues sur salaires peuvent être faites, lorsqu'un salarié quittant définitivement l'entreprise a pris plus de jours de RTT qu'il n'en a acquis à la date de son départ.

Il en est de même pour le salarié quittant l'entreprise pour des congés sans solde (formation, création d'entreprise et sabbatique).

Le salarié qui a pris sur l’année un nombre de jours de RTT supérieur au nombre de jours qu’il a réellement acquis en raison d’absence supérieure à un mois telle que mentionnée au présent article se voit proposer une régularisation à sa convenance :

  • congé sans solde sur le « trop pris » de jours de RTT ;

  • diminution correspondante du nombre de jours de congés payés à prendre.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux collaborateurs ayant choisi la formule sans RTT

ARTICLE 3-2 – LES HORAIRES DE TRAVAIL

Les plages de travail s’inscrivent du lundi au vendredi inclus de 8h00 à 19h00.

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus.

Plages horaires

Chaque collaborateur détermine, journellement, son horaire de travail dans les conditions suivantes :

  • possibilité d'arriver entre 8h00 mn et 9h45 mn (plage mobile du matin),

  • pause déjeuner autorisée de 12h00 à 14h00 (plage déjeuner)*

  • possibilité de partir entre 16h30 mn et 19h00 mn (plage mobile du soir),

avec donc l’obligation d'être présent entre 9h45 mn à 12h00 et de 14h00 à 16h30 mn (plage fixe),

* : avec un décompte de pause déjeuner de 30 minutes « à minimum et un décompte de pause de déjeuner de 2h00 pour les personnes ayant omis de badger pendant cette pause.

Afin d’assurer une continuité de service, il est précisé au préalable, concernant l'organisation des horaires, que les principes suivants s’appliquent : 

  • les besoins de présence dans les services liés aux clients et partenaires externes ou internes doivent faire l'objet d'un diagnostic partagé entre le manager et l'équipe

  • afin d’assurer la continuité et la qualité du service rendu aux clients et partenaires, les managers ont la possibilité si nécessaire, et après concertation au sein de l’équipe, de requérir une présence minimale, le cas échéant dans le cadre de permanences, en début et en fin de journée dans la limite des horaires d'ouverture - en tout état de cause pas avant 8h30 et pas après 18h30. Il est entendu que l’autorégulation est privilégiée et que la mise en place de permanences ne doit pas conduire systématiquement à une planification préalable des entrées et des sorties, étant précisé qu’un même collaborateur ne peut être tenu d’assurer pour une même journée la permanence de début et de fin de journée. En cas de difficulté d’application de ces dispositions, un arbitrage pourra être sollicité auprès de la DRH.

  • les collaborateurs de l'équipe s'engagent individuellement et collectivement, dans le cadre d'un dialogue avec le manager, à prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins des clients et partenaires.

  • l'organisation du travail doit faire l'objet d'une concertation régulière au sein de l'équipe. 

Les parties conviennent que les heures réalisées dans le cadre des dispositions relatives aux horaires individualisés définies ci-après seront toutes enregistrées et comptabilisées.

La durée maximum de travail effectif par journée est de 10 heures.

Article 3-2-1 – Enregistrement des heures de travail

Dans le but d'enregistrer son temps de travail, chaque collaborateur dispose d'un badge personnel - dont la perte ou le vol doit être immédiatement signalé pour remplacement - lui permettant de connaître, à tout moment, avec précision, le nombre d'heures de travail restant à accomplir pour la journée ainsi que sa situation horaire globale (crédit ou débit).

Le collaborateur doit obligatoirement enregistrer ses horaires à l'aide de son badge ou via l’outil de gestion des temps dans le cadre du télétravail :

  • lors de son arrivée, en « entrée »,

  • à son départ, en « sortie »,

  • au départ pour déjeuner, en « sortie »,

  • au retour du déjeuner, en « entrée »,

  • au départ « en sortie » et au retour « en entrée » en cas d’entrées / sorties en cours de journée.

Article 3-2-2 – Crédits et débits horaires

Le nombre d'heures de travail effectuées en plus ou en moins de la durée hebdomadaire de travail du collaborateur se cumule d'une semaine sur l'autre.

Ce cumul doit respecter les limites maximales de :

  • 20 heures de crédit dans la limite des durées de travail maximales,

  • 5 heures de débit,

pour le personnel travaillant à temps complet (au prorata pour les salariés à temps partiel).

Le dépassement des limites supérieures susvisées du crédit et débit horaire autorisé ne peut être qu'exceptionnel et fait l’objet d’un suivi régulier par le manager. Les dépassements du débit ou du crédit horaire doivent être régularisés dans les meilleurs délais. La RH veillera à la régularisation de la situation.

Article 3-2-3 – Congés pris sur crédits horaires

Sous réserve d'en avoir informé préalablement son manager, tout collaborateur peut utiliser un crédit horaire préalablement constitué pour justifier d'une absence d'une journée ou de deux demi-journées par mois, dans la limite de 8 jours par an.

Ce congé peut prolonger ou anticiper une fraction de congés payés, RTT, un congé exceptionnel, une absence pour jour férié, un week-end.

Toutefois, le manager peut opposer un refus motivé par la nécessité d'assurer la continuité du fonctionnement du service.

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient de ces dispositions dans les mêmes limites que les collaborateurs à temps plein.

Article 3-2-4 – Traitement des déplacements professionnels

Tout déplacement professionnel donne lieu :

  • à la prise en charge sous forme de crédit de la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié ;

  • à la prise en charge des frais de déplacements par l’Entreprise selon les barèmes et la procédure en vigueur.

ARTICLE 3-3 – TEMPS PARTIELS

ARTICLE 3-3-1 : BENEFICIAIRES TEMPS PARTIELS

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée annuelle est inférieure à la durée de l’article 3.1.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas :

  • aux salariés au forfait jours visés dans l’accord à l’article 5.1 qui prévoit que les cadres éligibles au forfait jours ont la possibilité de bénéficier du forfait jours aménagé ;

Il est rappelé que les collaborateurs travaillant à temps partiel bénéficient de la garantie d’évolution professionnelle et d’accès à la formation professionnelle au même titre que les salariés à temps complet, à qualification et aptitudes équivalentes.

ARTICLE 3-3-2 : ACCES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Tout collaborateur peut solliciter, par écrit, une réduction de sa durée du travail par le passage d’un temps plein à un temps partiel dans les conditions définies ci-après.

Le collaborateur adresse une demande écrite à son manager.

Cette demande écrite, précisant la formule de temps partiel souhaitée, conformément aux dispositions du présent accord, doit être adressée au manager au moins 3 mois avant la date envisagée de passage à temps partiel. Le manager transmet cette demande à la RH avec son avis.

L’accord des Ressources Humaines est adressé au collaborateur dans un délai de six semaines maximum suivant la réception de la demande.

Un refus peut néanmoins être opposé au collaborateur pour des raisons liées aux nécessités de fonctionnement du service, notamment un nombre de collaborateurs travaillant concomitamment à temps partiel au sein du même service ne permettant pas d’assurer le bon fonctionnement de ce dernier.

Si le nombre de demandes de passage à temps partiel ne permet pas de répondre aux nécessités de fonctionnement du service, un ordre de priorité est mis en place pour certaines catégories de personnels (parents ou grands-parents). Cet ordre de priorité porte à la fois sur le choix des jours non travaillés et sur l’accès au temps partiel.

En présence de plusieurs demandes de travail à temps partiel au sein d’un même service, les critères de priorité suivants sont :

  • les nécessités d’ordre familial (parents, grands-parents d’enfants de moins de 16 ans), ou médical ;

  • les demandes formulées dans le cadre de gestion des fins de carrière.

ARTICLE 3-3-3 : FORMALISATION DU TEMPS PARTIEL

Le passage à temps partiel est formalisé par un avenant au contrat de travail.

L’avenant au contrat de travail précise la durée hebdomadaire de travail.

La rémunération mensuelle brute (y compris la prime expérience) est calculée au prorata du temps de travail.

Cet avenant est établi pour une durée déterminée d’un an renouvelable par tacite reconduction. L’un ou l’autre des parties peut remettre en cause la poursuite de l’avenant sous réserve d’en informer l’autre partie au moins deux mois avant la date anniversaire de l’avenant.

L’avenant peut également être remis en cause à tout moment sous réserve de l’accord des deux parties.

Le collaborateur pourra demander un retour à temps complet ou opter pour une autre formule que celle initialement choisie, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles, telles que :

  • la baisse importante de ses ressources ;

  • la modification de la structure familiale.

En tout état de cause, il ne pourra y avoir plus d’un changement par an, sauf circonstances exceptionnelles.

L’avenant précise également les conditions dans lesquelles il pourra être demandé au collaborateur d’effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée du travail contractuelle dans la limite du 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par l’avenant.

Il est précisé que l’accès au travail le samedi est possible pour les salariés à temps partiel, sur la base du volontariat et dans les limites susvisées.

Les impératifs liés à l’activité du service, du département ou de la direction auxquels appartient le salarié à temps partiel (formations, séminaires, congrès, réunions spécifiques du type inter métier ou institutionnelles) peuvent exceptionnellement nécessiter la présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une période habituellement non travaillée.

Dans ce cas, le salarié est individuellement informé par écrit de la modification de la répartition de la durée du travail visée, selon un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

La modification de la répartition de la durée du travail entraine la récupération des journées travaillées dans les trois mois qui suivent cette modification, selon des modalités concertées entre le salarié et sa hiérarchie. Le salarié concerné est prioritaire pour la prise effective du ou des jour(s) de récupération demandé(s).

ARTICLE 3-3-4 : LES FORMULES DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 3-3-4-1 : LES FORMULES DE TEMPS PARTIEL HEBDOMADAIRE

Le travail à temps partiel est défini par référence à la durée hebdomadaire de travail à temps plein selon les formules suivantes :

  • 80% de la base temps plein ;

  • 90% de la base temps plein ;

Les collaborateurs optant pour l’une des formules susvisées effectuent leur durée contractuelle de travail dans le cadre des horaires individualisés et selon les modalités suivantes

  • possibilité d’effectuer l’horaire contractuel de travail sur 4 jours à 80% ;

  • possibilité pour le collaborateur de choisir sa formule de temps de travail avec ou sans jours RTT telles que prévues dans cet accord ;

  • 1 demi-journée par semaine non travaillée ou une journée non travaillée par période de deux semaines pour la formule à 90%.

L’avenant au contrat de travail précise la durée du travail et le nombre de jours travaillés.

Les avenants en vigueur restent applicables jusqu’à l’échéance.

ARTICLE 3-3-4-2 : LA FORMULE POUR SITUATION PERSONNELLE PARTICULIERE

Les collaborateurs confrontés à une situation personnelle particulière, portée à la connaissance du service Médico-social, peuvent solliciter un passage à temps partiel.

Les situations personnelles particulières peuvent être notamment justifiées par la nécessité de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, d’un enfant à charge souffrant d'une maladie, d'un handicap ou d’un accident grave.

Le collaborateur formule sa demande par écrit auprès de la DRH, avec copie à son manager.

Le collaborateur précise, dans sa demande, la durée du passage à temps partiel et la durée du travail dont il souhaite bénéficier.

L’avenant au contrat de travail sera établi pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois dans la limite de 6 mois renouvellement inclus.

Les collaborateurs dont la situation personnelle particulière perdure au-delà de la période de 6 mois pourront opter pour une des formules proposées par le présent accord.

Le délai de prévenance de 3 mois, peut être réduit dans cette hypothèse.

La réponse de la DRH, prise en concertation avec le manager et le Service Médico-Social, sera adressée au collaborateur dans les meilleurs délais.

Un refus ne pourra être opposé au collaborateur qu’exceptionnellement, en raison de nécessités impérieuses de continuité d’activité.

En cas de refus, la réponse sera motivée.

ARTICLE 3-3-5 : TEMPS PARTIEL - MODALITES DE TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS EXISTANTES

Les salariés à temps partiel avec un temps de travail décompté en heures à la date d’entrée en vigueur du présent accord voient leur formule de temps partiel maintenue en termes de taux d’activité, de répartition des jours et de formule avec ou sans RTT.

La durée hebdomadaire de référence temps plein proratée dans le cadre des temps partiels préexistants est celle prévue au présent l’accord.

ARTICLE 3-3-6 : TEMPS PARTIEL- MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES ET RTT

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés et d’ancienneté que les collaborateurs à temps plein. Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés selon un principe de stricte égalité par rapport aux collaborateurs à temps plein.

Conformément aux dispositions légales, les congés payés annuels sont décomptés en fonction des jours habituellement ouvrés de l’entreprise.

Afin de garantir le principe d’égalité entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, et pour que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de plus de congés que les salariés à temps plein, les congés payés doivent être posés à partir du jour normalement travaillé du départ en congés jusqu’au jour de la reprise. Il en est de même pour les congés d’ancienneté.

Le nombre de jours RTT des collaborateurs travaillant à temps partiel sera calculé au prorata du taux d’activité, à l’exception des collaborateurs à temps partiel travaillant 5 jours par semaine pour lesquels le nombre de jours RTT n’est pas proratisé.

Dés lors qu’un jour férié dans l’entreprise correspond à un jour habituellement non travaillé par le salarié à temps partiel, celui-ci bénéficie d’une journée de récupération à prendre dans les 2 mois suivant son acquisition.

ARTICLE 3-3-7 : TEMPS PARTIEL- LES HEURES COMPLEMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail. Elles ne pourront en aucun cas être supérieures au 10éme de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue contractuellement.

Des heures complémentaires peuvent être effectuées par les salariés, à la demande de l’entreprise notamment :

  • pour répondre à des besoins de travaux particuliers ou urgents,

  • pour résorber des charges de travail,

  • pour faire face à des incidents,

  • pour exercer exceptionnellement des prestations commerciales en dehors des horaires de travail de l’entreprise.

Il est rappelé au préalable que les salariés au forfait jours aménagé ne sont pas concernés par le régime des heures complémentaires.

Un délai de prévenance de 15 jours calendaires doit, sauf exception, être respecté.

Le décompte des heures complémentaires se fait dans le cadre de la semaine civile, sans compensation d'une semaine sur l'autre.

Les heures complémentaires se distinguent des heures effectuées volontairement au-delà de l'horaire habituel de travail.

Pour être considérées comme complémentaires, les heures doivent être formellement demandées par le manager.

Les heures complémentaires donnent lieu à paiement assorti d’une majoration de salaire fixée à 10%.

Les heures effectuées le samedi à la demande expresse du manager et sur la base du volontariat, qu’elles constituent des heures complémentaires ou non, ouvrent droit à une majoration fixée à 75% et à une prime de panier d’un montant de 15,37€ bruts. Cette majoration s’accompagnera du versement d’une prime forfaitaire de 50€ bruts.

La rémunération versée au collaborateur pour le travail d’une journée entière un samedi (salaire + majoration + prime hors prime de panier) sera d’un montant ne pouvant être inférieur à 220€ bruts, ce montant étant proraté en fonction du nombre d’heures réalisées.

Dans l’hypothèse où des salariés seraient amenés à travailler le dimanche ou un jour férié (hors 1er mai) à titre très exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi, ils se verront octroyer au choix :

  • la rémunération de ces heures au taux normal et l’ouverture d’un temps équivalent de récupération ;

  • la rémunération de ces heures à hauteur de 200 %.

Les heures complémentaires majorées figurent obligatoirement sur le bulletin de paie.

La majoration s'applique sur le salaire effectif payé aux salariés, lequel comprend les primes inhérentes à la nature du travail.

ARTICLE 3-4 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées par les salariés à temps complet, à la demande de l’entreprise notamment :

  • pour répondre à des besoins de travaux particuliers ou urgents,

  • pour résorber des charges de travail,

  • pour faire face à des incidents,

  • pour exercer exceptionnellement prestations commerciales en dehors des horaires de travail de l’entreprise.

Il est rappelé au préalable que les salariés au forfait jours ou à temps partiel ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.

Un délai de prévenance de 15 jours calendaires doit, sauf exception, être respecté.

Dans la mesure où la différence entre la durée hebdomadaire de travail pratiquée (38 heures 30 minutes) et la durée légale du travail est compensée par l’attribution de jours RTT, les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’à compter, respectivement, de 38 heures 30 minutes, selon la durée hebdomadaire pratiquée.

Le décompte des heures supplémentaires se fait dans le cadre de la semaine civile, sans compensation d'une semaine sur l'autre.

Les heures supplémentaires se distinguent des heures effectuées volontairement au-delà de l'horaire habituel de travail.

Pour être considérées comme supplémentaires, les heures doivent être formellement demandées par le manager.

Les heures supplémentaires du lundi au vendredi donnent lieu à paiement assorti d’une majoration de salaire fixée à :

  • 25 % pour les huit premières heures ;

  • 50 % pour les heures suivantes.

Les heures effectuées le samedi à la demande expresse du manager et sur la base du volontariat, qu’elles constituent des heures supplémentaires ou non, ouvrent droit à une majoration fixée à 75% et à une prime de panier d’un montant de 15,37€ bruts. Cette majoration s’accompagnera du versement d’une prime forfaitaire de 50€ bruts.

La rémunération versée au collaborateur pour le travail d’une journée entière, soit 7h de travail, un samedi (salaire + majoration + prime hors prime de panier) sera d’un montant ne pouvant être inférieur à 220€ bruts, ce montant étant proraté en fonction du nombre d’heures réalisées.

Dans l’hypothèse où des salariés seraient amenés à travailler le dimanche ou un jour férié (hors 1er mai) à titre très exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi, ils se verront octroyer au choix :

  • la rémunération de ces heures au taux normal et l’ouverture d’un temps équivalent de récupération ;

  • la rémunération de ces heures à hauteur de 200 %.

Les heures supplémentaires majorées figurent obligatoirement sur le bulletin de paie.

La majoration s'applique sur le salaire effectif payé aux salariés, lequel comprend les primes inhérentes à la nature du travail.

Cette indemnisation peut être accordée, en tout ou partie, et à la demande du salarié sous forme de jours de repos compensateur de remplacement.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (soit un contingent annuel de 130 heures) donne lieu à la contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par la RH. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture ;

- le droit à contrepartie obligatoire en repos reste toutefois acquis même si le salarié ne demande pas à en bénéficier dans le délai de deux mois ; l’employeur doit alors veiller à ce que le salarié prenne effectivement son repos dans un délai maximum d’un an ;

- en cas de fin du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits qu’il a acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais qu’il n’aurait pas encore pu utiliser.

TITRE 4 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL TRAVAILLANT AU SEIN DES PLATEFORMES

Dans le cadre de la renégociation sur le temps de travail, les parties ont souhaité conserver des dispositions préalablement négociées et les usages associés pour les collaborateurs affectés de manière permanente à un service dont l’activité est dédiée à l’activité téléphonique.

ARTICLE 4.1 – MODALITES D’ORGANISATION

L’ouverture de la plate-forme est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus.

Afin d’assurer un service de qualité et de disposer des ressources nécessaires sur l’amplitude d’ouverture à la clientèle, le responsable du service organise les plannings nécessaires à l’activité après concertation avec les salariés concernés, étant précisé que le nombre de conseillers planifiés est adapté en fonction du volume d’activité prévisionnelle.

Les salariés se prépositionnent sur les plannings. Si un arbitrage par le manager est nécessaire, une rotation équitable est établie par ce dernier entre les collaborateurs sur les différentes options horaires retenues, prenant en compte autant que possible des contraintes factuelles.

Une attention particulière sera portée à l’adéquation des effectifs requis sur les différents créneaux de la journée par rapport aux flux constatés, et plus spécifiquement sur les plages d’ouverture et de fermeture.

Les plannings sont communiqués avec un délai de prévenance minimal 15 jours.

Chaque collaborateur a la possibilité de permuter son horaire hebdomadaire planifié avec un autre collaborateur, s’ils disposent des mêmes compétences de réponse au téléphone, et après information du responsable du service. A défaut d’accord entre deux salariés, toute modification de planning sera soumise à l’accord du responsable du service.

Afin de garantir le service aux clients de l'ouverture à la fermeture, un temps de connexion et de déconnexion peut être nécessaire. Il de l’ordre de 5 minutes.

ARTICLE 4.2 – HORAIRES FIXES – TEMPS PLANIFIE

Les plages horaires sont définies entre 8h30 et 18h30, avec une pause d’une heure pour le déjeuner.

La durée de travail journalière est de 7h42 minutes pour les personnels qui relèvent du dispositif de 38h24 ou de 38.30 et de 7h pour les personnels qui relèvent du dispositif de 35h.

Compte tenu des contraintes liées à l’organisation du travail, pour une journée complète de travail le temps est décompté à hauteur de 7h42 minutes pour un temps de travail effectif de 7h, ou de 7h pour un travail effectif de 6h39 pour les personnels qui relèvent du dispositif de 35h.  

Ce temps planifié est proratisé pour les collaborateurs à temps partiels ou bénéficiant d’une réduction horaire.

ARTICLE 4.3 – GARANTIE DE LA CONTINUITE DU SERVICE

Le responsable peut solliciter une présence minimale collective sur certaines périodes de l’année. Dans une telle hypothèse, des périodes sont définies pour la prise de congés et sont détaillées dans un calendrier hebdomadaire établi annuellement par le manager, prenant en compte les congés scolaires. 

Le responsable a la faculté d’organiser des permutations dans le cas d’une nécessité de remplacement. 

ARTICLE 4.4 – PAUSES JOURNALIERES

Les collaborateurs bénéficient d’un temps de pause quotidien d’une durée globale de 30 minutes, assimilées à du temps de travail effectif, dont la gestion est assurée par le responsable hiérarchique.

Les parties conviennent que la prise de ces pauses est à l’initiative des conseillers dans le respect de la continuité de service dont le responsable hiérarchique est garant. Ainsi, ils pourront opter pour une répartition différente de ce temps global de pause quotidienne de 30 minutes.

Chaque conseiller répartira son temps de pause, en deux prises au minimum et en trois prises au maximum, de façon à interrompre suffisamment l’exécution de son activité de prise d’appel en temps réel. A minima une pause devra être prise sur chaque demi-journées.

Un temps de pause supplémentaire, défini avec le responsable, pourra être attribué au conseiller après un appel particulièrement difficile.

ARTICLE 4.5 – PAUSE MERIDIENNE

Une pause méridienne d’une durée de 1 heure maximum est organisée selon le planning préétabli pour chaque journée entière de travail.  

Il est également précisé que les salariés peuvent, avec l’autorisation de leur responsable et à titre exceptionnel, bénéficier d’une pause déjeuner d’une durée maximale de 2 heures.

Des réunions d’équipes peuvent avoir lieu sur la plage horaire (12h-14h) en respectant la durée de la pause méridienne et sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 2 semaines, hors circonstances exceptionnelles. De plus, les réunions d’équipe sont organisées de manière à permettre aux collaborateurs de participer aux activités propres à la vie du site.

TITRE 5 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 5-1 – SALARIES AU FORFAIT EN JOURS

Les salariés des classes 5 et supérieures sont au forfait jours, avec la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Se sont les salariés qui, par la nature des responsabilités qu’ils exercent, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire de travail applicable au sein de l'unité, du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent,

  • Se sont les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 5-2 – LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT

La période de référence du forfait est l’année civile.

Pour les collaborateurs des classes 5 à 7 inclus, le nombre de jours travaillés est fixé à 209 jours ce forfait incluant la journée de solidarité.

Pour les collaborateurs de la classe supérieure à la classe 7, soit les cadres de direction, le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours, ce forfait incluant la journée de solidarité.

ARTICLE 5-3 – FORMALISATION DU FORFAIT PAR UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

La mise en œuvre du forfait en jours fait l'objet d'une convention individuelle écrite à durée indéterminée, définissant notamment le nombre de jours travaillés.

La convention individuelle de forfait fait également état du nécessaire respect des règles légales relatives au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire d’une durée minimale portée à 48 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit 59 heures consécutives), sauf activité exceptionnelle le samedi ou le dimanche, dans l'organisation du temps de travail à l'intérieur du forfait annuel. Elle précise également les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Le décompte des journées ou demi-journées de travail et de repos par année civile repose sur un système de déclaration de la présence des salariés bénéficiaires de ce type de forfait. Les cadres au forfait jours badgent une fois par jour.

Une demi-journée est réputée débuter ou s’achever à 13h. Ainsi, un collaborateur qui débute son activité après 13h ou cesse son activité avant 13h doit poser une demi-journée de congés/RTT.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-64 du code du travail, afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail, deux entretiens sont réalisés chaque année entre le salarié et son manager, un premier lors de l’entretien annuel d’évaluation et un second lors de l’entretien de mi année.

Lors de l'entretien annuel d'appréciation, la corrélation entre la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération découlant du forfait en jours ainsi que l’organisation du travail est examinée.

En cas de surcharge d’activité, un salarié peut en faire part à son manager lors de son entretien périodique de suivi d’activité. L’entretien permettra d’identifier des solutions adaptées. Le salarié peut aussi solliciter directement la RH.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ainsi :

  • Les sollicitations des collaborateurs via les outils de l’information et de la communication doivent intervenir au cours de la semaine du lundi au vendredi, dans le respect des horaires de travail habituels de l’Entreprise,

  • Les collaborateurs sont en droit de ne pas prendre connaissance de leurs e-mails ni de leurs messages téléphoniques en dehors des horaires de travail habituels de l’entreprise y compris pendant les périodes de congés de toute nature sauf circonstance exceptionnelle,

  • La Direction et la ligne managériale sont les premières garantes de cette utilisation maitrisée des outils de l’information et de la communication à travers leurs pratiques quotidiennes, les modalités d’organisation du travail mises en œuvre, la communication et plus globalement le management des collaborateurs.

ARTICLE 5-4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN FORFAIT EN JOURS

Article 5-4-1 – Les Forfaits jours

Article 5-4-1-1 – Les Forfaits jours pour les cadres de la classe de 5 à 7 inclus

Pour atteindre un nombre de jours de travail de 209 pour les cadres de la classe 5 à 7 inclus, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante :

À titre d’illustration :

Pour les cadres de la classe de 5 à 7 inclus :

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365

Nombre de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés

Jours fériés

104

28

7 en moyenne dont le Lundi de Pentecôte

Nombre de jours travaillés 226
Jours de RTT 17 dont 2 fixés par la Direction
Nombres de jours travaillés 209 dont journée de solidarité

Ce décompte de jours non travaillés tient compte de la renonciation collective aux deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement prévus par le code du travail.

Article 5-4-1-2 – Les Forfaits jours pour les cadres de la classe cadre de direction

À titre d’illustration :

Pour les cadres de la classe cadre de direction :

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365

Nombre de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés

Jours fériés

104

28

7 en moyenne dont le Lundi de Pentecôte

Nombre de jours travaillés 226
Jours de RTT 13 dont 2 fixés par la Direction
Nombres de jours travaillés 213 dont journée de solidarité

Ce décompte de jours non travaillés tient compte de la renonciation collective aux deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement prévus par le code du travail.

Article 5-4-2 – Dispositions maintenues en groupe fermé

Le groupe fermé existant à la date d’entrée en application du présent accord composé des collaborateurs cadres des classes 5 à 7 inclus et des cadres de direction, qui bénéficient d’un forfait à 205 jours de travail, continueront à en bénéficier postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

La période de référence du forfait est l’année civile.

De la classe 5 à 7 inclus et des cadres de direction, le nombre de jours travaillés est fixé à 205 jours ce forfait incluant la journée de solidarité.

À titre d’illustration :

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365

Nombre de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés

Jours fériés

104

28

7 en moyenne dont le Lundi de Pentecôte

Nombre de jours travaillés 226
Jours de RTT 21 dont 2 fixés par la Direction
Nombres de jours travaillés 205 dont journée de solidarité

Ce décompte de jours non travaillés tient compte de la renonciation collective aux deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement prévus par le code du travail.

Article 5-4-3 – Dispositions d’augmentations du temps de travail proposées au groupe fermé pour le personnel dont le temps est au forfait jour.  

Dans le cadre de la mise en place de cet accord, les collaborateurs au forfait jour, ont le choix, à effet du 1er janvier 2022, d’opter pour le nouveau temps de travail de référence :

- le collaborateur cadre de statut 5 à 7 inclus, au forfait jour de 205 jours, a le choix d’opter pour le forfait à 209 jours.  

Dans cette hypothèse, ce dernier bénéficiera d’une contrepartie financière, à due proportion de l’augmentation du temps de travail, d’un montant correspondant à 1,95 % de son salaire mensuel brut de base.

- le collaborateur cadre de statut cadre de direction, au forfait jour de 205 jours, a le choix d’opter pour le forfait à 213 jours.  

Dans cette hypothèse, ce dernier bénéficiera d’une contrepartie financière, a due proportion de l’augmentation du temps de travail, d’un montant correspondant à 3,90 % de son salaire mensuel brut de base.

Ce choix sera définitif et doit parvenir, par écrit, au service RH, au plus tard le 31 décembre 2021.  Une communication sera adressée, par la DRH, à chaque collaborateur mi-novembre afin de préciser les éléments prévus par l’accord et les modalités permettant d’opter pour le temps de travail de référence.

ARTICLE 5-5 – LES MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT

La période de référence pour l'acquisition des jours de RTT est l’année civile.

Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif.

Les salariés embauchés en cours d’année, bénéficient d'un droit à jours de RTT calculé « prorata temporis ». Il en est de même pour les salariés quittant l'entreprise en cours d’année.

Le nombre de jours calculés « prorata temporis » est arrondi à la ½ journée supérieure.

Les absences non assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des jours de RTT sont les suivantes :

  • absences pour : maladie, congé maternité, congé paternité,

  • toute absence pour congé sans solde : notamment formation, parental, création d'entreprise, sabbatique,

  • les congés compte épargne temps,

  • toute absence pour congés enfants malades.

Ces absences n'entraînent donc pas l'acquisition de jours de RTT.

Cependant, à titre dérogatoire, toute absence pour cause de maladie inférieure à un mois (30 jours calendaires) continu ou discontinu sur l’exercice civil, n'a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT à acquérir. Au-delà d’un mois d’absence les droits à jours RTT sont réduits sur le base d’un arrondi à la ½ journée inférieure.

Les absences liées à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou des congés évènements familiaux (à l’exception des congés enfants malades) n’ont pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT à acquérir.

Des retenues sur salaires peuvent être faites, lorsqu'un salarié quittant définitivement l'entreprise a pris plus de jours de RTT qu'il n'en a acquis à la date de son départ.

Il en est de même pour le salarié quittant l'entreprise pour des congés sans solde (formation, création d'entreprise et sabbatique).

Le salarié qui a pris sur l’année un nombre de jours de RTT supérieur au nombre de jours qu’il a réellement acquis en raison d’absence supérieure à un mois telle que mentionnée au présent article se voit proposer une régularisation à sa convenance :

  • congé sans solde sur le « trop pris » de jours de RTT

  • diminution correspondante du nombre de jours de congés payés à prendre.

ARTICLE 5-6 – FORFAIT EN JOURS AMENAGE

Les collaborateurs au forfait jours peuvent à leur demande et sous réserve de l’accord de leur manager et de la DRH, opter pour un forfait annuel aménagé ne pouvant être inférieur à 105 jours.

Dans ces conditions, leur rémunération est réduite à due proportion du rapport entre le nombre de jours de leur forfait aménagé et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

Les modalités d’accomplissement de ce forfait annuel aménagé sont définies dans la convention individuelle de forfait en précisant notamment l’organisation des jours de repos complémentaires découlant du forfait aménagé.

ARTICLE 5-7 – DEPASSEMENT DU FORFAIT

Compte tenu de la nature de ses missions, le cadre au forfait est autorisé à renoncer à une partie de ses jours de repos et à dépasser le nombre de jours travaillés fixé dans son forfait annuel en contrepartie d'une majoration de son salaire dans la limite de 220 jours travaillés, sous réserve que les besoins du service le justifient et de l’accord du manager et de la DRH.

Cet accord entre le salarié et son manager est formalisé, sous forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait.

Les jours effectués au-delà du forfait annuel du collaborateur concerné, dans les conditions fixées au présent article, bénéficient d’une majoration de 10% sur la base d’une journée normale de travail.

ARTICLE 5-8 –TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI

Le collaborateur travaillant un samedi à titre exceptionnel choisit de bénéficier soit :

  • d’un jour de repos en compensation de cette journée excédentaire, à prendre en priorité le lundi suivant dès lors que les conditions le permettent et d’une prime d’un montant brut de 75% du salaire journalier,

  • soit de la renonciation du jour de repos de compensation pour privilégier la rémunération de cette journée, majorée de 75% (175%).

ARTICLE 5-9 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE/JOURS FERIES

Dans l’hypothèse où des collaborateurs seraient amenés à travailler le dimanche ou un jour férié hors 1er mai) à titre très exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi, ils se verront octroyer au choix :

  • une demi-journée de récupération pour une demi-journée commencée ou une journée de récupération pour plus d’une demi-journée commencée rémunérée au taux normal et ouvrant droit à un temps équivalent de récupération ,

  • une demi-journée de récupération pour une demi-journée commencée ou une journée de récupération pour plus d’une demi-journée commencée rémunérée à 200% du salaire journalier.  

Cette majoration n’est pas cumulable avec celle visée à l’article 3.4

TITRE 6 - DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 6-1 – LES HORAIRES D’OUVERTUE DES BUREAUX

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi inclus de 7h30 à 19 h sans interruption.

La pause déjeuner s’inscrit dans la plage horaire de 12h à 14h.

Les collaborateurs pourront être amenés à participer à des réunions internes ou externes à l'initiative des clients ou partenaires, à des formations :

- Les réunions de travail ne pourront débuter avant 8h30 et se terminer après 18h30 dans le respect de la pause déjeuner.

- Les formations ne pourront débuter avant 9h et se terminer après 17h30 dans le respect de la pause déjeuner.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ainsi :

  • Les sollicitations des collaborateurs via les outils de l’information et de la communication doivent intervenir au cours de la semaine du lundi au vendredi, dans le respect des horaires de travail habituels de l’Entreprise,

  • Les collaborateurs sont en droit de ne pas prendre connaissance de leurs e-mails ni de leurs messages téléphoniques en dehors des horaires de travail habituels de l’entreprise y compris pendant les périodes de congés de toute nature sauf circonstance exceptionnelle,

  • La Direction et la ligne managériale sont les premières garantes de cette utilisation maitrisée des outils de l’information et de la communication à travers leurs pratiques quotidiennes, les modalités d’organisation du travail mises en œuvre, la communication et plus globalement le management des collaborateurs.

ARTICLE 6-2 – LES JOURS FERIES

L’ensemble des jours fériés est chômé. Le lundi de la Pentecôte est également un jour férié chômé.

ARTICLE 6-3 – LES DEUX JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRE

Les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs qui sont fixés le samedi et le dimanche, sauf cas exceptionnel visés aux articles 3-4, 5-9 et 5-10 du présent accord et dispositions relatives aux astreintes.

Cette règle concerne tant les salariés au décompte du temps de travail en heures que ceux disposant d’un décompte dans le cadre d’un forfait en jours.

ARTICLE 6-4 – LES CONGES PAYES

Article 6-4-1 – Dispositions générales

Le nombre de jours de congés payés est à 26 jours ouvrés pour les classes de 1 à 4 et à 28 jours à partir de la classe 5 et supérieures.

Conformément aux dispositions du code du travail, il est rappelé que le congé principal est d'une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs.

Les congés payés s’acquièrent sur la période allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N et se prennent sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 6-5 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES ET DE RTT

Il est rappelé au préalable que les périodes de prise des congés payés sont définies à l’article 6-3 du présent accord.

La période de prise des RTT est l’année civile.

La prise des jours de congés et de RTT doit intervenir selon une planification établie dans le cadre d’une concertation entre le salarié et son manager qui valide la prise de jours de congés et de RTT.

La programmation des jours de congés et des RTT (pour les RTT par journées ou demi- journées) se déroule selon les principes suivants :

  • Expression des souhaits des collaborateurs intégrant les enjeux et le contexte de leur service,

  • Synthèse et arbitrage par le manager

  • Validation de la demande de congés/RTT par le manager

  • Communication à l’ensemble du service

Pour anticiper et assurer le bon fonctionnement du service, les délais de prévenance sont les suivants :

Durée de la période de congés / RTT

Délai de prévenance

(au plus tard)

Délai de réponse du manager

(à compter de la réception de la demande)

Un Jour à 2 jours 48h 24h
De 3 jours à 4 jours 8 jours 2 jours
Une semaine 15 jours 5 jours
Entre une et deux semaines 2 mois 15 jours
Deux semaines et plus 3 mois 1 mois

En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accord du manager les délais de prévenance peuvent être réduits par le collaborateur et la période de prise d’une période de congés ou de RTT peut être modifiée au plus tard 8 jours avant sa prise d’effet.

A défaut de validation du manager dans les délais précités, la demande de congés sera considérée comme validée.

Après consultation de l’instance de représentation du personnel compétente sur le calendrier des jours de ponts envisagés en fin d’année N-1, l'employeur pourra déterminer un nombre de jours RTT qui sera pris collectivement dans la limite maximum de 2 jours par an.

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas de jours de RTT ou travaillant selon la formule sans RTT, ces deux jours seront imputés au choix du salarié sur des congés payés ou sur du crédit horaire.

TITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7-1 – COMMISSION DE SUIVI

L’Organisation Syndicale signataire du présent accord, le CSE et des représentants de la Direction, sont chargés de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent accord, de veiller à la bonne application du dispositif, en particulier à son adaptation aux évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

La commission se réunira une fois par an.

ARTICLE 7-2 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 7-3 – SUBSTITUTION

A compter du 1er janvier 2022, les dispositions du présent accord se substituent, aux dispositions issues :

  • de l’accord sur le temps de travail au sein du GIE AUXIA GESTION du 12 juin 2009

  • du règlement des horaires du GIE AUXIA GESTION du 11 juin 2015

Il est précisé que le présent accord vaut accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à cette même date à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein du GIE AUXIA GESTION portant sur les mêmes objets.

ARTICLE 7-4 – RÉVISION – DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié à la demande de l’un quelconque de ses signataires par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes. Le texte négocié se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il a été conclu dans le respect des conditions légales en vigueur.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives des salariés signataires selon les modalités règlementaires en vigueur. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

ARTICLE 7-5 – COMMUNICATION – DÉPÔT

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application et diffusé sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1, L.2231-6, L 3332-9 et R 3332-4 du code du travail, il fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris, le 21 Octobre 2021

(en 5 exemplaires)

ANNEXE - Exemple de Tableau de calcul des jours RTT

Nombre de Jours RTT 2021

Pour l’exercice 2021 : 365 jours

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours, au forfait, des classes 5 à 7 inclus :

Le nombre de jours travaillés est égal à 209 jours

Soit 160 jours non travaillés :

  • 104 jours de repos hebdomadaire,

  • 28 jours de congés payés,

  • 6 jours fériés légaux (hors samedis et dimanches),

  • 1 jour pour la solidarité : fermeture le lundi de Pentecôte : 24 mai 2021

  • 2 jours de RTT fixés par la Direction : 14 mai 2021 et 12 novembre 2021

  • 15 jours de RTT à fixer par le collaborateur

Ce décompte de jours non travaillés tient compte de la renonciation collective aux deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement prévus par le code du travail.

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours, au forfait, de la classe Cadre de direction :

Le nombre de jours travaillés est égal à 213 jours

Soit 160 jours non travaillés :

  • 104 jours de repos hebdomadaire,

  • 28 jours de congés payés,

  • 6 jours fériés légaux (hors samedis et dimanches),

  • 1 jour pour la solidarité : fermeture le lundi de Pentecôte : 24 mai 2021

  • 2 jours de RTT fixés par la Direction : 14 mai 2021 et 12 novembre 2021

  • 11 jours de RTT à fixer par le collaborateur

Ce décompte de jours non travaillés tient compte de la renonciation collective aux deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement prévus par le code du travail.

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures de la classe 1 à 4 inclus :

Exemple de la Formule à 38h30mn sur 5 jours

Compte tenu de l'horaire hebdomadaire fixé à 38h30mn, il est attribué des jours de RTT calculés de la façon suivante sur la base de 7 jours fériés chômés en moyenne :

À titre d’illustration :

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365

Nombre de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés

Jours fériés 

  • 6 jours fériés légaux (hors samedis et dimanches),

  • 1 jour pour la solidarité : fermeture le lundi de Pentecôte : 24 mai 2021

104

26

7 dont le Lundi de Pentecôte

Nombres de jours travaillés 228

Durée annuelle

1600
Durée journalière 7H42minutes (soit 7h69centièmes)

Jours de RTT

  • Dont 2 jours de RTT fixés par la Direction : mai 2021 et 12 novembre 2021

  • Et 18 jours de RTT à fixer par le collaborateur

20 dont 2 fixés par la Direction

Ce décompte de jours non travaillés tient compte de la renonciation collective aux deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement prévus par le code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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