Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2023" chez INTERTEK OCA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERTEK OCA FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623009558
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : INTERTEK OCA FRANCE
Etablissement : 42060834100053 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02
INTERTEK OCA France
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Entre :
La société Intertek OCA France, SARL au capital de 7 800 000,00 euros, Immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 420 608 341, dont le siège social est Route Industrielle - Gonfreville l'Orcher (76700) - France, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général de la société Intertek OCA France.
Ci-après dénommée « Intertek OCA France »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale suivante :
CGT, représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Est conclu un accord qui est l'aboutissement des réunions de négociations qui se sont déroulées les 03 octobre, 02 novembre, 14 novembre, 1er décembre et le 7 décembre 2022, et qui est applicable à l'ensemble des salariés d’Intertek OCA France selon les modalités décrites ci-après.
PREAMBULE
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise se sont réunies les 03 octobre, 02 novembre, 14 novembre, 1er décembre et le 7 décembre 2022.
Lors de la première réunion, ont été évoqués les thèmes à aborder dans le cadre des négociations ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions. Il a été communiqué aux membres de la délégation syndicale les statistiques et informations habituellement adressées, celles-ci ont fait l’objet d’échanges durant les réunions.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part, et l’organisation syndicale représentative, d’autre part.
Article 1
La direction et les partenaires sociaux se sont réunis à l’occasion de 5 réunions dans le cadre de la NAO pour l’année 2023.
Cette négociation intervient dans un contexte particulier de reprise de l’inflation au cours de l’année 2022.
Lors de la première réunion entre la direction et les partenaires sociaux, l’objectif a d’abord été d’échanger sur les mesures gouvernementales en faveur du pouvoir d’achat et sur l’impact des charges sociales et fiscales sur la rémunération considérée comme salaire versus des dispositifs permettant aux collaborateurs de bénéficier d’un impact plus important sur leur pouvoir d’achat.
Lors des différentes réunions entre la direction et les partenaires sociaux, 6 sujets ont été plus particulièrement discutés :
La répartition entre augmentation générale et individuelle
Une augmentation générale exprimée en numéraire
La revalorisation de la contrepartie en repos pour le travail de nuit/dimanche/jour férié des collaborateurs au régime annualisé
Le pourcentage d’augmentation de la prime 13ème mois
L’attribution d’un jour « enfant malade » supplémentaire rémunéré à 100%
La mise en place d’un accord d’intéressement
L’ensemble des dispositions prévues par le présent accord constituent un ensemble équilibré de concessions réciproques qui forment un tout indissociable.
Le non-respect par l’une des parties de ces dispositions remettrait en cause l’équilibre général du présent accord et rendrait son exécution impossible, entrainant sa caducité en application de l’article 1186 du code civil.
Article 2
Ainsi, après discussions et échanges sur les propositions formulées, il a été convenu à l’issue des différentes réunions, l’application des propositions ci-après :
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique pour l’ensemble du personnel d’Intertek OCA France.
Objet de l’accord :
Augmentations 2023 – Date d’effet au 1er avril 2023
Les augmentations salariales seront réalisées sur la base d’une attribution individuelle et collective de la manière suivante :
Une augmentation générale d’un montant fixe de 115€ bruts mensuels par salarié à temps complet, toutes catégories d’emplois et socio-professionnelles confondues. Un prorata sera calculé pour les salariés à temps partiel.
Pour les collaborateurs bénéficiant de la prime 13ème mois :
1,4% d’augmentation du % de 13eme mois, le 13eme mois sera ainsi porté de 2,5% à 3,9%.
Partant du concept que les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un 13eme mois et que ce type de dispositif, à construire en 8 ans, répond mieux aux périodes de forte inflation, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu d’une augmentation importante du 13eme mois de manière à poursuivre les avancées dans la structuration de cet avantage social.
Pour les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération variable (MBO ou Commission)
1,5% d’augmentation de la masse salariale annuelle brut fixe théorique selon un modèle de distribution discrétionnaire individuel
L’augmentation individuelle permet de reconnaître le travail individuel de chaque collaborateur, de valoriser son implication ainsi que son niveau d’expertise, d’autonomie et de responsabilité.
Il est à noter que le pourcentage d’augmentation du 13eme mois est légèrement inférieur au pourcentage d’augmentation individuelle des cadres car il s’applique sur une enveloppe augmentée de l’augmentation générale de 115€ par mois. 1,4% d’augmentation du 13eme mois sur cette base qui intervient en fin d’année correspond à 1,5% d’augmentation salariale intervenant d’avril à décembre.
Conditions d’éligibilité :
Condition générale
Pour être éligible aux augmentations (Générales et Individuelles), un collaborateur doit répondre aux critères suivants :
Être en CDI ou en CDD, dans les effectifs en date du 31/12/2022 et présenter plus de 6 mois d’ancienneté au 01/04/2023
Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation de salaire significative au cours des 6 derniers mois (cf ci-dessous)
Cas des personnes augmentées hors comité de classification :
Sont exclus du bénéfice des augmentations individuelles ou générales, les collaborateurs ayant bénéficié dans les 6 derniers mois précédents le 1er avril 2023, d’une augmentation au moins égale à 8.5% du salaire fixe.
Les collaborateurs ayant bénéficié dans les 6 derniers mois précédents le 1er avril 2023, d’une augmentation correspondant à un pourcentage situé entre 5% et 8.5% du salaire fixe seront éligibles à une augmentation correspondant à la moitié des montants négociés dans leur tranche de salaire / typologie de rémunération. Dans ces conditions également, les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération variable (MBO ou Commission ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle de 1,5%.
Cas des personnes augmentées pendant les comités de classification :
Les personnes augmentées dans le cadre du comité de classification à effet au 1er janvier 2023 sont éligibles aux augmentations comme n’importe quel collaborateur.
Révision de la grille de classification
A compter du 1er avril 2023, la Direction revalorise les minimums plancher de la classification : tous les niveaux seront augmentés d’un minimum de 100€.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023, la convention collective Syntec a décidé de revoir la grille de classification ETAM en supprimant la position 1.1. Coefficient 130.
Par conséquent, la nouvelle position 1.1 (anciennement 1.2) est rattaché au coefficient 240 et la nouvelle position 1.2 (anciennement 1.3) est rattaché au coefficient 250.
Au regard de ces modifications, la Direction a appliqué les changements suivants :
Les niveaux 0 de l’ensemble des postes de la classification et le poste d’assistant administratif ont été positionnés en 1.2.250. au 01/01/2023.
Les niveaux 1,2 et 3 des postes positionnés en 1.2.250 ont été positionnés en 2.1.275. au 01/01/2023.
L’attribution d’un jour « enfant malade »
A compter du 1er juin 2023, il sera attribué une deuxième jour « enfant malade » par salarié, indemnisé à 100%.
Sont éligibles à cette présente disposition, les salariés ayant au moins un enfant de moins de 15 ans à charge fiscale, quel que soit le nombre d’enfant.
Un certificat médical du médecin sera demandé pour bénéficier de cette disposition.
Aucune condition d’ancienneté n’est appliquée.
Ouverture d’une négociation sur la mise en place d’un accord d’intéressement
Les parties se sont mis d’accord sur le principe de la mise en place d’un accord d’intéressement en 2023 dont le plafond est fixé à 1% de la masse des salaires annuels bruts fixes théoriques.
Dans cet objectif, l’ouverture d’une négociation sur la mise en place d’un accord d’intéressement est planifiée pour le premier semestre 2023.
Revalorisation de la contrepartie en repos pour le travail de nuit/dimanche/jour férié des collaborateurs au régime annualisé.
Les partenaires sociaux ont demandé une revalorisation de la contrepartie en temps de repos des heures travaillées de nuit/ dimanche/jour férié des collaborateurs au régime annualisé selon les modalités suivantes :
8 heures de repos compensateur de la 1ere à la 23eme heure et passage de 11 à 18 mn à partir de la 24eme heure.
La Direction n’a pas souhaité accéder à cette demande de revalorisation.
Article 3
Condition de validité de l’accord
En application de la loi Travail du 8 août 2016 (dite loi El Khomri), la validité de cet accord est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, si cet accord est signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, il sera valide à condition d’être approuvé par une majorité de salariés, grâce à la mise en place d’un référendum d’entreprise dont le protocole sera conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
Durée d’application de l’accord et date d’application
Le présent accord entrera en vigueur, en vertu des dispositions de l’article L2261-1 du Code du Travail, à partir du jour suivant son dépôt auprès des services de l’administration, pour une durée indéterminée sauf indications propre à chaque article.
Modification et dénonciation
Le présent accord peut être modifié ou complété par avenant.
Il peut être dénoncé avec respect d’un délai de préavis de 3 mois par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.
Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du Havre.
Fait en 3 exemplaires à Gonfreville l’Orcher, le 02 février 2023
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Directeur Général Délégué Syndical CGT
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