Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez PEP
Cet accord signé entre la direction de PEP et les représentants des salariés le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05619001204
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : PEP
Etablissement : 42080049200027
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre
La société SAS PEP – n° SIRET 420 800 492 000 27, code NAF 1089Z, dont le siège social est LIEU DIT KERLUREC – 56450 THEIX-NOYALO, représentée par ,
D’une part,
Et,
l’organisation syndicale représentative de l’ entreprise :
C.F.D.T. : représentée par ,
D’autre part
PREAMBULE
La Direction et les élues de la SAS PEP - dont la Déléguée syndicale CFDT de la société SAS PEP - se sont réunies les, 27 mars 2019, le 26 avril 2019 et 3 mai 2019 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Par cet accord d’entreprise, les parties améliorent les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les politiques de rémunération en vigueur dans l’entreprise.
Durant ces réunions, ont été abordés les thèmes :
Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
Conformément à la législation en vigueur et aux articles L. 2242-1, L. 2242-8, L.2242-12 du code du travail et aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et à l’article L. 2005-102.
Au cours des réunions ont été présentes : (déléguée syndicale CFDT), , , , , . , .
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés Employés/ouvriers/TAM de l’entreprise. Il vise la période 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Les cadres sont exclus de cet accord, l’évolution de leur rémunération faisant l’objet d’un dispositif groupe.
Mesures en faveur du pouvoir d’achat :
2.1. Rémunérations
2.1.1. Augmentation générale des salaires de base mensuels pour les OETAM
Les parties ont convenu d’appliquer des augmentations différentes selon les niveaux dans l’objectif d’aérer les niveaux et de promouvoir la mobilité interne et faciliter les recrutements. Il a été convenu que la grille des salaires de la SAS PEP sera augmentée de la façon suivante :
- Niveau 1 Echelon 1: base SMIC
- Niveau 1 Echelon 2 : augmentation de 0.9 %.
- Niveau 1 Echelon 3 : augmentation de 1.70 %.
- Niveau 2 au niveau 4 : augmentation de 1.70 %.
- Niveau 5 : augmentation de 1.50 %.
La rémunération des TAM et des coefficients ouvriers 250 et 260 est individualisée. L’enveloppe consacrée sera de 1,5 %. Ces mêmes collaborateurs pourront à leur demande, être reçus par leur responsable hiérarchique, afin de faire le point sur leur situation individuelle.
L’évolution salariale pour les OETAM sera appliquée avec un effet rétroactif sur les salaires de base au
1er janvier 2019 (cf grille jointe en annexe).
L’effet rétroactif sera calculé et versé sur la paie de juillet 2019.
Compte-tenu de la parité des salaires hommes/femmes liée à l’application d’une grille « unique » pour les coefficients de 130 à 240, aucune action spécifique n’est à engager.
Pour les rémunérations individualisées, la SAS PEP s’engage à continuer comme par le passé à tout mettre en œuvre pour favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et éviter notamment toute discrimination . L’accompagnement dans l’entreprise ne tient pas compte du sexe.
D’autre part, aucun écart de traitement n’est constaté tant au niveau de l’aménagement du temps de travail, que de la formation professionnelle.
2.1.1.2 Les primes
A – Prime d’ancienneté
Les parties ont convenu de reconnaître et par conséquent de valoriser l’ancienneté dans l’entreprise.
Les dispositions applicables à date sont reconduites à savoir :
A partir de 3 ans et jusqu’à 6 ans : 2 %
A partir de 6 ans et jusqu’à 9 ans : 3 %
A partir de 9 ans et jusqu’à 12 ans : 4 %
de 12 ans à 15 ans d’ancienneté : 5 %
Au premier juillet 2019, des tranches supplémentaires sont rajoutées :
de 15 à 20 ans d’ancienneté : 6 %
Ancienneté supérieure à 20 ans : 7 %
De plus, deux jours de repos supplémentaires accordés pour les salariés qui ont une ancienneté supérieure à 15 ans. La période de référence sera identique à celle des congés payés et les jours non pris à la fin de la période de référence seront perdus.
L’attribution des jours de repos supplémentaires sera effective, pour les salariés qui remplissent les conditions, à compter du 1er juin 2019.
B – Autres primes
Les primes suivantes restent inchangées tant dans leur montant que dans leur application à savoir :
Types de primes | % d’augmentation | Nouveau montant | Conditions d’application |
Prime de froid | 1,160 € Brut par jour | Travail au moins 6 heures dans une température inférieure à 4°c | |
Prime de grand froid | 1,988 € Brut par jour | Travail au moins 6 heures à la congèle | |
Prime panier jour | 3,753 € net par jour |
Versement pour chaque jour réellement travaillé en horaire équipe pour 6 heures de travail effectif | |
Prime panier nuit | 1,600 € net par nuit | Versement pour chaque nuit réellement travaillée en horaire équipe pour 6 heures de travail effectif dont des heures réalisées entre 00h00 et 02h00. |
Prime habillage | 0,57 € Brut par jour | Versement pour toute journée travaillée. Ne sont pas indemnisées les jours de CP, RTT et maladie | |
Prime de remplacement | 4.060 € par jour de remplacement | Selon critères définis en fin d’accord. | |
Prime de polyvalence | 28.36 € par mois | Selon critères définis en fin d’accord. | |
Prime lavage | 1,28 € brut/jour | Spécifique ligne galettiers gastro | |
Prime d’astreinte | 85 € brut / astreinte | Spécifique au personnel du service maintenance | |
Prime jour férié travaillé | 22 €/jour travaillé Montant forfaitaire |
||
Prime du samedi/dimanche | 25 €/jour travaillé Montant forfaitaire |
Cette prime est versée par jour travaillé le samedi et/ou dimanche indépendamment du nombre de jours travaillés dans la semaine. |
En annexe, nous rappelons la définition des conditions d’application des règles de prime de remplacement et de prime de polyvalence.
Prime exceptionnelle de fin d’année : une prime est accordée aux collaborateurs en apprentissage et en contrat professionnalisation au prorata du temps de présence, sur l’équivalent d’un salaire de base.
2.1.1.3 Heures de nuit
Pour rappel, chaque heure réalisée entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à une majoration de 18 % du taux horaire brut de base de l’intéressé.
2.1.2 Organisation du temps de travail
Modulation et RTT
Les calendriers de la modulation sont du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. L’accord sur le temps de travail s’applique au personnel.
Les banques d’heures et de RTT doivent être suivies régulièrement.
Selon la législation en vigueur, la journée de solidarité n’étant plus le lundi de pentecôte, il a été fait le choix de décompter, durant chaque période de modulation, 7 heures de modulation au titre de la journée de solidarité. Cette organisation du temps de travail sera de nouveau appliquée en 2019.
Pour les salariés en RTT (technicien / agent de maîtrise et cadre), un jour de RTT déduit du nombre de RTT attribués. Les salariés ne doivent donc poser que 10 jours de RTT. Ils travaillent ainsi une journée de solidarité.
Cependant, pour l’exercice 2019, les parties ont convenu de reconduire le dispositif appliqué pour les salariés PEP. Ainsi, le décompte de 7 heures de modulation ou de retrait d’un jour de RTT pour les cadres et TAM peut être remplacé par la mise en place d’une demi-journée de travail collectif sans ouverture de droit aux primes de samedi, ni aux majorations habituelles. Cette demi-journée devra faire l’objet d’une planification anticipée à conclure dans le dernier trimestre de l’année.
Les salariés qui n’assisteront pas à cette demi-journée auront 7 heures de modulation décomptées et pour les salariés technicien/agent de maîtrise et cadre, un jour de RTT déduit du nombre de RTT attribués.
Pour les salariés présents à l’évènement, seules 3,5 heures ou un demi-RTT seront déduits.
Temps partiel
Le recours au temps partiel doit répondre aux obligations légales. Le travail à temps partiel ne doit pas être inférieur à 24 heures sauf application des dérogations prévues par la loi.
Chaque demande de réduction du temps de travail est étudiée. Il sera préférablement accordé un temps partiel aux salariés de +55 ans, puis aux mères / pères de famille ayant des enfants à charge de moins de 12 ans, puis aux autres salariés. Cette hiérarchisation d’accès au travail à temps partiel s’applique après la validation des temps partiels pour congés parentaux et mi-temps thérapeutiques compatibles avec l’organisation du travail en production, comme nous l’avons précédemment indiqué.
Aménagement des fins de carrière
Il est convenu que nous faciliterons, quand c’est possible, le cumul de congés payés pour les salariés proches du départ en retraite afin de favoriser une réduction du temps de travail l’année précédant le départ en retraite. Toutefois, le salarié devra s’assurer de prendre le nombre de jours de CP imposés par la législation sur la période juin à octobre de chaque année. La condition obligatoire pour le travail à temps partiel en production dans le cadre des aménagements de travail de fin de carrière est de réduire le temps de travail par journée entière. Exemple : le salarié ne travaille que 4 jours sur 5.
Suivant les secteurs, la réduction du temps de travail peut se concrétiser par la réduction d’une journée de travail tous les 15 jours.
2.1.3 Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Un accord de participation est en vigueur dans l’entreprise.
L’entreprise ne dispose pas d’accord d’intéressement.
2.2 Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
2.2.1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties constatent le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
2.2.2 Qualité de vie au travail : emploi Th, insertion professionnelle, prévoyance
Emploi travailleurs handicapés
Cet onglet prévu dans le cadre de la loi Rebsamen porte sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, régime de prévoyance et de remboursements complémentaires, droit d’expression collective des salariés.
Des éléments sont présentés dans le document remis pour la NAO.
L’entreprise s’engage à continuer dans sa démarche d’intégration dans l’emploi initiée avec les partenaires spécialisés (CapEmploi…) dans le bassin d’emploi. L’objectif est de remplir l’obligation légale d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 %, ce que SAS PEP réalise à date.
Prévoyance
Un dispositif prévoyance est en vigueur dans l’entreprise dont la gestion est confiée au Crédit Agricole.
Utilisation spécifique de jours de congés ou modulation ou RTT sur le délai de carence et subrogation.
La direction de l’entreprise convient d’autoriser la pose de 2 jours maximum par an et par salarié de congés ou jours de modulation ou RTT (selon les règles définies dans l’entreprise) consécutifs ou non sur les jours de carence maladie. Toutefois, cette pose de jours sur le délai de carence ne sera possible qu’à la condition que chaque arrêt :
soit justifié par un certificat médical déposé dans les délais légaux
et que l’absentéisme moyen annuel établi pour les entités (calculé en juin de chaque année) soit inférieur à l’objectif défini annuellement :
Objectif moyen de 9% pour l’ensemble des sites : Carvin, Camagnon, Casserie, Pierrefitte-sur-Sauldre et Lamotte Beuvron.
Cette mesure collective est réactivée pour une année.
Ces pourcentages seront redéfinis chaque mois de juillet de chaque année. Les bilans seront déterminés au 30/06 de chaque année. Par exemple, la reconduite de cet article pour 2019/2020 dépendra de l’atteinte ou non de l’objectif d’absentéisme moyen annuel des entités au 30 juin 2019. L’objectif d’absentéisme pour chaque unité sera redéfini en juillet 2019.
Pour le maintien de la subrogation sur chaque site, la prise en compte du pourcentage des accidents du travail est exclue.
Pause et samedis travaillés
Afin de pénaliser le moins possible les salariés travaillant le samedi, les parties s’engagent à favoriser des journées de travail > à 06h00 sur ces journées.
Les pauses de 20 mns légales et obligatoires doivent être prises pour 6 heures de travail effectif.
Si exceptionnellement le temps de travail du samedi se voyait réduit en prévision à moins de 06h00, le chef d’équipe consulterait rapidement le conducteur de ligne afin de suspendre le plus vite possible la prise des pauses de 20 minutes. Conscients des contraintes de production et des désagréments que certains salariés pourraient ressentir du fait d’avoir pris leurs pauses avant la réduction probable du temps de travail, les parties conviennent d’assumer ensemble les distorsions individuelles.
Pose des congés payés en période complexe
Nous rappelons que les congés payés, RTT ou jours de modulation doivent être acceptés par l’employeur.
Afin de faciliter les productions et accorder des absences sur des semaines complexes (comportant un jour férié ou en vacances scolaires) pour la production (mois de mai, septembre, juillet, août, décembre notamment), il est prévu de ne valider les absences que 15 jours avant la semaine complexe. L’entreprise verra à accorder des absences de manière alternative : une année sur l’autre pour les semaines comportant des jours fériés ou des vacances scolaires. Chaque salarié pourra se voir refuser de prendre des congés payés sur une période de vacances scolaires ou durant une semaine comportant des fériés si au moins un nombre de conducteurs ou d’opérateurs suffisant n’est pas présent.
Pose des congés d’été
Les collaborateurs de la production devront transmettre leurs souhaits de congés pour la période d’été à fin décembre. Les collaborateurs devront avoir les retours sur leurs demandes de congés pour la période d’été, à fin février de chaque année ;
Dons de RTT/CP
En application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail créés par la loi du 9 mai 2014, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (jours de congés payés, jours de RTT ou jours de récupération), qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait
acquis avant le début de sa période d’absence.
- 2.3. Classification
Mise en place d’une commission paritaire PRODUCTION / RH pour examen des coefficients et évolution des postes.
Chaque année, deuxième semestre : réunion de la commission.
Commission:
RH + Responsable d’exploitation du site + élus.
La cartographie doit être mise à jour et aller plus dans le détail des postes. Des descriptions de fonctions doivent y être accrochées.
Analyse des postes et évolutions des organisations : analyse du descriptif de poste et cotation.
Présentation de la cartographie des classifications.
recevoir les demandes d’évolution des coefficients. Examen des situations individuelles. Retour aux salariés.
Revue de l’attribution des primes de polyvalence selon les critères définis en annexe.
-2.4 Idées d’amélioration
La commission est maintenue. Cette dernière est composée d’élus, de salariés, du RH et du responsable d’exploitation.
-2.5 Prime sur objectif
Le montant des primes sur objectifs pour les ouvriers reste inchangé. Les critères et objectifs seront revus pour le prochain exercice qui débute le 1er juillet 2019 et seront présentés aux représentants du personnel.
Rappel des conditions
Public concerné : personnel de production Ouvriers/employés tous sites
Prime trimestrielle
Calendrier et montant enjeu trimestriel
01 à 03 payé en 04 – enjeu 175€
04 à 06 payé en 07 – enjeu 175€
07 à 09 payé en 10 – enjeu 175€
10 à 12 payé en 01 – enjeu 175€
Pour le personnel employés et agent de maîtrise, le taux de la prime variable reste inchangé.
Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Vannes. Il sera également affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Ploërmel, le 6 mai 2019
Pour la société
Pour le syndicat CFDT
ANNEXE 1 – GRILLE DE SALAIRE
Application du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, versé sur la paie de juillet 2019.
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Niveau | Echelon | coefficient | taux appliqué à compter du 1/07/2019 | Salaire au 1er Juillet 2019 | ||
1 | 1 | 130 | SMIC | 1 521,22 € | ||
2 | 140 | 0,90% | 1 534,91 € | |||
3 | 150 | 1,70% | 1 547,08 € | |||
2 | 1 | 160 | 1,70% | 1 550,72 € | ||
2 | 170 | 1,70% | 1 565,91 € | |||
3 | 180 | 1,70% | 1 590,31 € | |||
3 | 1 | 190 | 1,70% | 1 621,45 € | ||
2 | 200 | 1,70% | 1 645,99 € | |||
3 | 210 | 1,70% | 1 675,16 € | |||
4 | 1 | 220 | 1,70% | 1 702,53 € | ||
2 | 230 | 1,70% | 1 734,85 € | |||
3 | 240 | 1,70% | 1 767,19 € | |||
5 | 1 | 250 | 1,50% | 1 790,65 € | ||
2 | 260 | 1,50% | 1 822,81 € | |||
3 | 270 | 1,50% | 1 854,97 € |
ANNEXE 2 – POLYVALENCE ET REMPLACEMENT
Polyvalence
Tenue de 2 postes au moins appartenant à un même niveau sur deux lignes différentes Attention, le secteur conditionnement est considéré comme une seule et même ligne.
Tenue des postes au cours de l’année civile.
Si un des critères n’est pas rempli, arrêt de la prime de polyvalence.
Remplacement
Tenue d’un poste de niveau différent et supérieur.
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