Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez LABORATOIRES CLARINS

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES CLARINS et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A09518004240
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES CLARINS
Etablissement : 42085165100042

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2018-12-18) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2019-12-12) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-01-27)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société LABORATOIRES CLARINS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social est situé 12, avenue de la Porte des Ternes, 75017 Paris, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société LABORATOIRES CLARINS,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur, ainsi que son délégué syndical supplémentaire, Monsieur, dûment habilités aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical, Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de deux réunions de négociation qui se sont tenues le 16 novembre 2017 et le 7 décembre 2017, en présence des représentants des organisations syndicales représentatives et de la direction de la Société.

Lors de la réunion préparatoire du 6 novembre 2017, la direction a présenté aux délégués syndicaux un état des lieux de la situation économique de la Société et plus largement du groupe Clarins à laquelle elle appartient. Par ailleurs, lors de cette réunion, outre la fixation conjointe du calendrier de négociation, il a été remis aux partenaires sociaux les documents nécessaires à la préparation de la négociation annuelle obligatoire, à savoir le calendrier de la revue annuelle des salaires 2018 et le rapport de la situation comparée entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Les éléments conjoncturels et structurels d’incertitude et le manque de visibilité partagés avec les organisations syndicales lors des réunions de négociation ont conduit la direction générale de la Société à définir des priorités dans les décisions prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2017 pour 2018, la Société ne pouvant accéder à l’ensemble des demandes formulées par les partenaires sociaux lors de la réunion du 16 novembre 2017.

C’est ainsi qu’au terme du processus de négociation, au cours duquel ont été passés en revue l’ensemble des thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont convenu de retenir les mesures suivantes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut (Employé, Agent de maîtrise et Cadre), leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Mesures liées à la rémunération directe

2.1. Augmentation salariales

  1. Définitions

L’augmentation salariale

L’augmentation salariale est une revalorisation du salaire mensuel brut de base et/ou de la rémunération variable. Il est rappelé que le salaire mensuel brut est constitué d’un salaire de base et le cas échéant, d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base. La prime d’ancienneté s’applique aux salariés bénéficiant des statuts « Ouvrier », « Employé » et « Agent de maîtrise », disposant d’au moins trois ans d’ancienneté et évolue de 3% par pallier de trois ans d’ancienneté, son montant étant plafonné à 15%. La rémunération variable vise quant à elle les primes sur objectifs et/ou les bonus et est exprimée en pourcentage du salaire annuel brut de base, hors prime d’ancienneté.

L’augmentation générale

L’augmentation générale est une revalorisation du salaire mensuel brut de base. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé », sont éligibles à l’augmentation générale, sans condition d’ancienneté.

L’augmentation individuelle

L’augmentation individuelle est une revalorisation du salaire mensuel brut de base et/ou de la rémunération variable. L’augmentation individuelle peut être octroyée au titre du mérite et/ou de la promotion et/ou de l’ajustement.

L’augmentation au titre du mérite est en lien direct avec le niveau de performance globale du salarié évalué lors de l’entretien d’évaluation de la performance et du développement (« Performance & Development Management – PDM »). Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, relevant des statuts « Agent de maîtrise » et « Cadre », engagés avant le 1er octobre 2017, sont éligibles à l’augmentation individuelle au mérite.

L’augmentation au titre de la promotion ou de l’ajustement rémunère un changement de responsabilité important ou de fonction ou un rattrapage de salaire. Ce changement peut s’accompagner d’un changement de coefficient, de statut, d’intitulé de poste. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, quel que soit leur statut d’appartenance, engagés avant le 1er octobre 2017, sont éligibles à l’augmentation au titre de la promotion ou de l’ajustement.

L’augmentation individuelle de la rémunération variable peut être une augmentation du pourcentage des primes sur objectifs et/ou du bonus pour les salariés concernés. Elle peut également permettre la mise en place d’une rémunération variable pour les salariés qui n’en bénéficient pas.

La prime exceptionnelle

Dans le cadre de la revue annuelle des salaires, le Manager peut également recommander le versement d’une prime exceptionnelle pour un collaborateur ayant réalisé et mené à bien une mission ou un projet particulièrement exceptionnel et ponctuel, significatif pour l’organisation.

  1. Budget global des augmentations salariales

Au titre de l’augmentation liée à la promotion ou l’ajustement de salaire, la Société s’engage à étudier avec une attention particulière les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle salariale depuis deux années consécutives et analyser les raisons ayant conduit à cette absence d’augmentation salariale.

Conformément aux engagements pris dans l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Société s’engage à neutraliser les périodes d’absence liées au congé de maternité et au congé d’adoption pendant la revue annuelle des salaires et à étudier avec une attention particulière les salariées en situation de grossesse. Les salariées concernées seront susceptibles d’obtenir une éventuelle augmentation individuelle dans les mêmes conditions que les autres salariés de la Société.

  1. Date d’application et rétroactivité

L’augmentation salariale générale, pour les collaborateurs relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé », est valorisée sur le bulletin de paye du mois de janvier 2018. Les augmentations salariales individuelles au titre du mérite et/ou liées à la promotion ou l’ajustement, sont valorisées, quant à elles, sur le bulletin de paye du mois de mars 2018, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

En revanche, les changements contractuels (coefficient, statut, titre) sont valorisés dans le système de paye au 1er mars 2018, sans effet rétroactif.

2.2. Polyvalence

Les délégués syndicaux CFDT ont demandé à la direction de reconnaître de manière pérenne l’existence d’un statut de polyvalence aux collaborateurs concernés, rappelant qu’en 2017 certains d’entre eux ont été amenés à réaliser des missions n’entrant pas dans le cadre de leurs missions permanentes telles que définies dans les descriptions de fonctions. En contrepartie des missions supplémentaires réalisées, les délégués syndicaux demandent une revalorisation de leur coefficient conventionnel et le cas échéant de leur salaire.

La Société reconnait que des collaborateurs ont assuré en 2017 de la polyvalence sur leur poste. Afin de valoriser les missions supplémentaires réalisées, significatives pour l’organisation, la Société accepte de verser aux salariés concernés, dans le cadre de la revue annuelle salariale 2017 pour 2018, une prime à caractère exceptionnel et s’engage à étudier la reconnaissance de la polyvalence à plus long terme.

Article 3 – Mesures liées à la rémunération indirecte

3.1. Indemnisation du temps partiel thérapeutique

Au préalable, la Société rappelle que le temps partiel thérapeutique s'inscrit dans une démarche de reprise du travail en vue de favoriser l'amélioration de l’état de santé du salarié ou de faciliter sa rééducation ou réadaptation professionnelle. En effet, le salarié, après une absence du fait d'une maladie ou d'un accident, professionnels ou non, peut reprendre partiellement son travail, par le biais d’un aménagement temporaire de son temps de travail, en jours ou en heures. En complément du salaire versé par la Société en fonction du temps de travail exercé, le salarié continue de percevoir de la caisse de sécurité sociale des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) complémentaires à concurrence du salaire qu’il aurait perçu à temps plein. Il est rappelé que les dispositions conventionnelles prévoyant, sous certaines conditions, le maintien du salaire en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident ne s'appliquent pas en cas de reprise en temps partiel thérapeutique, le salarié étant considéré comme ayant repris le travail.

Dans un souci d’équité de traitement en matière d’indemnisation des salariés, la Société entend modifier les règles d’indemnisation prévues par la loi et la convention collective applicable.

Ainsi, pour tout nouveau temps partiel thérapeutique effectif à compter du 1er janvier 2018, la Société appliquera la règle de subrogation prévue par la convention collective en cas d’absence pour maladie ou accident à la période de temps partiel thérapeutique.

En pratique, la Société subrogera, dans la limite de six mois, le salarié dans ses droits, en lui versant directement sa rémunération sur la base d’une activité à temps plein et en percevant les IJSS en lieu et place du salarié.

Article 4 – Mesure liée à la durée et à l’aménagement du temps de travail : l’astreinte

Lors de la réunion de négociation du 16 novembre 2017, les délégués syndicaux ont formulé des revendications portant sur la mise en œuvre de l’astreinte au sein de la Société, notamment en matière d’indemnisation.

Les parties conviennent que cette thématique fera l’objet d’un accord d’entreprise distinct du présent accord, selon le calendrier de négociation arrêté lors de la réunion préparatoire du 7 novembre 2017.

Article 5 – Autres mesures

5.1. Journée de congé pour déménagement

La Société répond favorablement à la demande des délégués syndicaux d’attribuer une journée de congé pour faciliter le déménagement du collaborateur. Cette journée de congé sera offerte tous les deux ans, sur présentation d’un justificatif (copie du devis du déménageur, contrat de location d’un véhicule utilitaire, copie du bail concernant le nouveau logement, etc.).

En cela, la Société décide d’être plus favorable que la loi et la convention collective applicable en ouvrant un droit à congé exceptionnel en cas de déménagement du collaborateur selon les modalités précitées.

5.2. Congé pour évènements familiaux

A compter du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur du présent accord, la Société décide de porter le nombre de jours de congé accordés aux collaborateurs en cas de décès de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs à 4 jours au lieu des 3 jours prévus par les dispositions du Code du travail.

En outre, la Société accepte que dans l’hypothèse de la survenance d’un décès ouvrant droit à congé exceptionnel pour évènements familiaux, pendant les congés payés du salarié, ces derniers seront reportés d’autant.

Article 6 – Dispositions finales

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera pleinement de produire ses effets à l’issue de cette période, soit le 31 décembre 2018.

6.2. Dépôt de l’accord et publicité

Un exemplaire original du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société.

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.

Enfin, la Société s’engage à respecter ses obligations d’information du personnel par voie d’affichage.

Fait à Pontoise, en sept exemplaires originaux, le 14 décembre 2017

Pour la société Laboratoires Clarins,

Monsieur, en sa qualité de Président

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical supplémentaire

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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