Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez LABORATOIRES CLARINS

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES CLARINS et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09520003570
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES CLARINS
Etablissement : 42085165100042

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société LABORATOIRES CLARINS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social est situé 12, avenue de la Porte des Ternes, 75017 Paris, représentée par, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société LABORATOIRES CLARINS,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, , ainsi que son délégué syndical supplémentaire, , dûment habilités aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical, , dûment habilité aux fins des présentes,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :


Préambule

La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les 18 octobre, 30 octobre, 27 novembre, et 6 décembre 2019, en présence des représentants des organisations syndicales représentatives et de la direction de la Société.

Lors de la réunion préparatoire du 18 octobre 2019, la direction a présenté aux organisations syndicales un état des lieux de la situation économique de la Société et plus largement du groupe Clarins à laquelle elle appartient. Par ailleurs, lors de cette réunion, outre la fixation conjointe du calendrier de négociation, il a été remis aux partenaires sociaux les documents nécessaires à la préparation de la négociation annuelle obligatoire, à savoir le calendrier de la revue annuelle des salaires 2020 et le rapport de la situation comparée entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Les éléments conjoncturels et structurels d’incertitude et le manque de visibilité partagés avec les organisations syndicales lors des réunions de négociation ont conduit la direction générale de la Société à définir des priorités dans les décisions prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 pour 2020, la Société ne pouvant accéder à l’ensemble des demandes formulées par les partenaires sociaux lors de la réunion du 30 octobre 2019.

C’est ainsi qu’au terme du processus de négociation, au cours duquel ont été passés en revue l’ensemble des thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont convenu de retenir les mesures suivantes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut (Ouvrier, Employé, Agent de maîtrise et Cadre) et leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Augmentations salariales

  1. Définitions

L’augmentation salariale

L’augmentation salariale est une revalorisation du salaire mensuel brut de base et/ou de la rémunération variable. Il est rappelé que le salaire mensuel brut est constitué d’un salaire de base et le cas échéant, d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base. La prime d’ancienneté s’applique aux salariés bénéficiant des statuts « Ouvrier », « Employé » et « Agent de maîtrise », disposant d’au moins trois ans d’ancienneté et évolue de 3% par pallier de trois ans d’ancienneté, son montant étant plafonné à 15%. La rémunération variable vise quant à elle les primes sur objectifs et/ou les bonus et est exprimée en pourcentage du salaire annuel brut de base, hors prime d’ancienneté.

L’augmentation générale

L’augmentation générale est une revalorisation du salaire mensuel brut de base. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé », sont éligibles à l’augmentation générale, sans condition d’ancienneté.

L’augmentation individuelle

L’augmentation individuelle est une revalorisation du salaire mensuel brut de base et/ou de la rémunération variable. L’augmentation individuelle peut être octroyée au titre du mérite et/ou de la promotion et/ou de l’ajustement de salaire.

L’augmentation au titre du mérite est en lien direct avec le niveau de performance globale du salarié évalué lors de l’entretien d’évaluation de la performance et du développement (« Performance & Development Management – PDM ») et du positionnement marché du salarié. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, relevant des statuts « Agent de maîtrise » et « Cadre », engagés avant le
1er octobre 2019, sont éligibles à l’augmentation individuelle au mérite.

L’augmentation au titre de la promotion ou de l’ajustement de salaire rémunère un changement de responsabilité important ou de fonction ou un rattrapage de salaire. Ce changement peut s’accompagner d’un changement de coefficient, de statut, d’intitulé de poste. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, quel que soit leur statut d’appartenance, engagés avant le 1er octobre 2019, sont éligibles à l’augmentation au titre de la promotion ou de l’ajustement de salaire.

L’augmentation individuelle de la rémunération variable peut être une augmentation du pourcentage des primes sur objectifs et/ou du bonus pour les salariés concernés. Elle peut également permettre la mise en place d’une rémunération variable pour les salariés qui n’en bénéficient pas.

Dans le cadre de la revue annuelle des salaires, le Manager peut également recommander le versement d’une prime exceptionnelle pour un collaborateur ayant réalisé et mené à bien une mission ou un projet particulièrement exceptionnel et ponctuel, significatif pour l’organisation.

  1. Budget global des augmentations salariales

Le budget global des augmentations salariales pour l’année 2020, calculé sur le salaire de base annuel brut est fixé à 2 % et se décompose de la façon suivante :

  • Pour les salariés non soumis à l’entretien d’évaluation de la performance et du développement (« PDM »), c’est-à-dire les salariés relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé » :

    • 1,8% au titre de l’augmentation générale

    • 0,2% au titre de l’augmentation liée à la promotion ou l’ajustement de salaire ou à l’évolution des métiers.

  • Pour les salariés soumis à l’entretien d’évaluation de la performance et du développement (« PDM »), c’est-à-dire les salariés relevant des statuts « Agent de maîtrise » et « Cadre » :

    • 1,6% au titre de l’augmentation individuelle au mérite

    • 0,4% pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, quel que soit leur statut, au titre de l’augmentation liée à la promotion ou l’ajustement de salaire, avec une attention particulière portée aux salariés « jeunes diplômés », nouvellement engagés, pendant leurs cinq premières années d’expérience.

La Société s’engage à réduire les éventuels écarts de salaire pouvant exister avec le marché actuel et, conformément aux engagements pris dans l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à neutraliser les éventuels écarts de salaire pouvant exister entre les femmes et les hommes.

La Société s’engage en outre à étudier avec une attention particulière les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle salariale depuis deux années consécutives et analyser les raisons ayant conduit à cette absence d’augmentation salariale. La Société rappelle l’importance qu’elle attache au fait qu’un entretien ait lieu entre le Manager et le collaborateur concerné, au cours duquel le Manager explicitera la décision prise, quelle qu’elle soit.

  1. Date d’application et rétroactivité

L’augmentation salariale générale, pour les collaborateurs relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé », est valorisée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2020. Les augmentations salariales individuelles au titre du mérite et/ou liées à la promotion ou l’ajustement, sont valorisées, quant à elles, sur le bulletin de paie du mois de mars 2020, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

En revanche, les changements contractuels (coefficient, statut, titre) sont valorisés dans le système de paie au 1er mars 2020, sans effet rétroactif.

Article 3 – Gratification exceptionnelle pour l’année 2019

Cette gratification exceptionnelle sera versée à tout salarié ayant débuté son contrat de travail avant le
1er juillet 2019 en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD), hors contrat d’alternance et stagiaire.

Le montant de la gratification exceptionnelle sera fixé comme il suit :

  • Les salariés ayant perçu en 2019 une rémunération brute annuelle inférieure à 1,6 SMIC brut, soit 29 208 euros (vingt-neuf mille deux cent huit euros) bénéficieront d’une gratification d’un montant brut de 800 euros (huit cents euros.) ;

  • Les salariés ayant perçu en 2019 une rémunération brute annuelle comprise entre 1,6 SMIC brut et 2 SMIC bruts, soit entre 29 209 euros (vingt-neuf mille deux cent huit euros) et 36 510 euros (trente-six mille cinq cent dix euros) bénéficieront d’une gratification d’un montant brut de 500 euros (cinq cents euros.) ;

Afin de reconnaître l’engagement particulier des salariés volontaires dans l’accompagnement des pics d’activité et disponibles à ce titre, et afin d’apprécier l’éligibilité à cette gratification exceptionnelle, il est convenu que seront déduits de la rémunération annuelle brute précédemment mentionnée les éléments de paie suivants :

  • Les heures supplémentaires

  • Les majorations au titre du recours au travail exceptionnel de nuit

  • Les primes d’activité en cas de recours au travail le samedi, dite « prime samedi »

Pour les salariés ayant été embauchés en cours d’année civile, les tranches de rémunération indiquées à l’alinéa précédent seront proratisées au temps passé dans l’entreprise

De la même manière, le montant de la gratification sera calculé au prorata temporis pour les salariés embauchés au cours de l’année 2019.

L’assiduité n’impactera pas le montant de la gratification.

Le paiement de la gratification exceptionnelle interviendra au titre de la paye du mois de janvier 2020.

Article 4 – Prime tutorat

La Société souhaite valoriser les salariés ayant une activité de tutorat auprès de collaborateurs venant d’intégrer la Société ou débutant un nouveau poste.

Pour l’année 2019, la Société s’engage à verser une prime de tutorat à caractère exceptionnel d’un montant brut de 250 euros aux salariés ayant eu une activité significative de tutorat durant cette période.

A compter du 1er janvier 2020, l’attribution d’une mission spécifique de tuteur donnera lieu à la signature d’une lettre de mission d’une durée d’un an renouvelable.

Les salariés tuteurs percevront une prime de tutorat d’un montant brut annuel fixé à 300 euros pour une période de 12 mois.

Pour les salariés ayant eu une activité de tutorat sur une période complète de 12 mois, cette prime sera versée en deux fois au titre du paiement des salaires des mois de juin et de décembre.

Au cours du premier trimestre 2020, la Société s’engage à communiquer la politique sur les conditions d’éligibilité à l’exercice des missions de tutorat.

Article 5 : Heures supplémentaires

L’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 1er juin 2018 nécessite d’être précisé sur la question des heures supplémentaires.

En effet, la durée du travail applicable au sein de l’entreprise étant supérieure à la durée légale de 35h00, il conviendrait de déterminer clairement les conditions de la majoration à 50 % des heures supplémentaires.

Aussi, il est convenu que le seuil légal de déclenchement de la majoration de 50% sera appliqué, c’est-à-dire au-delà de la 43ème heure travaillée dans la semaine.

Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et sera intégrée à un prochain avenant à l’accord du 1er juin 2018.

Article 6 : Temps de travail

La Société s’engage à mettre en place, au cours du premier semestre 2020, un sondage auprès de l’ensemble des équipes afin d’obtenir un retour d’expériences sur la mise en place de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 1er juin 2018.

Article 7 : Boissons gratuites

La Société s’engage à mettre à disposition une boisson gratuite par jour et par collaborateur à compter du 1er Février 2020.

Article 8 : Revalorisation du prix du repas au Restaurant d’Entreprise

La Société procédera à la revalorisation du prix du repas au sein du restaurant d’entreprise de 30 centimes d’euros, passant ainsi le prix du repas de 4 euros à 4,30 euros à compter du 1er avril 2020.

Article 9 : Conciergerie d’Entreprise

Afin de participer au bien-être et à la performance au travail des salariés, la Société souhaite mettre en place à titre expérimental, à compter du premier trimestre et pour une durée d’un an, une conciergerie d’entreprise.

A cette fin, la Société fera appel aux services d’un ESAT.

La société communiquera aux salarié les services et les modalités afférents

Article 10 – Dispositions finales

10.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera pleinement de produire ses effets à l’issue de cette période, soit le 31 décembre 2020.

10.2. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

10.3. Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.

Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.

Enfin, la société s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, le 12 décembre 2019

Pour la société Laboratoires Clarins,

, en sa qualité de Président

Pour l’organisation syndicale CFDT,

, en sa qualité de délégué syndical

, en sa qualité de délégué syndical supplémentaire

Pour l’organisation syndicale CFTC,

, en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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