Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez LABORATOIRES CLARINS

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES CLARINS et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09519000951
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES CLARINS
Etablissement : 42085165100042

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-12-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2019-12-12) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-01-27)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société LABORATOIRES CLARINS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social est situé 12, avenue de la Porte des Ternes, 75017 Paris, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société LABORATOIRES CLARINS,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur, ainsi que son délégué syndical supplémentaire, Monsieur, dûment habilités aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical, Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :


Préambule

La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de deux réunions de négociation qui se sont tenues le 16 octobre 2018 et le 7 décembre 2018, en présence des représentants des organisations syndicales représentatives et de la direction de la Société.

Lors de la réunion préparatoire du 4 octobre 2018, la direction a présenté aux délégués syndicaux un état des lieux de la situation économique de la Société et plus largement du groupe Clarins à laquelle elle appartient. Par ailleurs, lors de cette réunion, outre la fixation conjointe du calendrier de négociation, il a été remis aux partenaires sociaux les documents nécessaires à la préparation de la négociation annuelle obligatoire, à savoir le calendrier de la revue annuelle des salaires 2019 et le rapport de la situation comparée entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Les éléments conjoncturels et structurels d’incertitude et le manque de visibilité partagés avec les organisations syndicales lors des réunions de négociation ont conduit la direction générale de la Société à définir des priorités dans les décisions prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 pour 2019, la Société ne pouvant accéder à l’ensemble des demandes formulées par les partenaires sociaux lors de la réunion du 16 octobre 2018.

C’est ainsi qu’au terme du processus de négociation, au cours duquel ont été passés en revue l’ensemble des thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont convenu de retenir les mesures suivantes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut (Employé, Agent de maîtrise et Cadre), leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Mesures liées à la rémunération directe

2.1. Augmentations salariales

  1. Définitions

L’augmentation salariale

L’augmentation salariale est une revalorisation du salaire mensuel brut de base et/ou de la rémunération variable. Il est rappelé que le salaire mensuel brut est constitué d’un salaire de base et le cas échéant, d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base. La prime d’ancienneté s’applique aux salariés bénéficiant des statuts « Ouvrier », « Employé » et « Agent de maîtrise », disposant d’au moins trois ans d’ancienneté et évolue de 3% par pallier de trois ans d’ancienneté, son montant étant plafonné à 15%. La rémunération variable vise quant à elle les primes sur objectifs et/ou les bonus et est exprimée en pourcentage du salaire annuel brut de base, hors prime d’ancienneté.

L’augmentation générale

L’augmentation générale est une revalorisation du salaire mensuel brut de base. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé », sont éligibles à l’augmentation générale, sans condition d’ancienneté.

L’augmentation individuelle

L’augmentation individuelle est une revalorisation du salaire mensuel brut de base et/ou de la rémunération variable. L’augmentation individuelle peut être octroyée au titre du mérite et/ou de la promotion et/ou de l’ajustement de salaire.

L’augmentation au titre du mérite est en lien direct avec le niveau de performance globale du salarié évalué lors de l’entretien d’évaluation de la performance et du développement (« Performance & Development Management – PDM ») et du positionnement marché du salarié. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, relevant des statuts « Agent de maîtrise » et « Cadre », engagés avant le 1er octobre 2018, sont éligibles à l’augmentation individuelle au mérite.

L’augmentation au titre de la promotion ou de l’ajustement de salaire rémunère un changement de responsabilité important ou de fonction ou un rattrapage de salaire. Ce changement peut s’accompagner d’un changement de coefficient, de statut, d’intitulé de poste. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, quel que soit leur statut d’appartenance, engagés avant le 1er octobre 2018, sont éligibles à l’augmentation au titre de la promotion ou de l’ajustement de salaire.

L’augmentation individuelle de la rémunération variable peut être une augmentation du pourcentage des primes sur objectifs et/ou du bonus pour les salariés concernés. Elle peut également permettre la mise en place d’une rémunération variable pour les salariés qui n’en bénéficient pas.

Dans le cadre de la revue annuelle des salaires, le Manager peut également recommander le versement d’une prime exceptionnelle pour un collaborateur ayant réalisé et mené à bien une mission ou un projet particulièrement exceptionnel et ponctuel, significatif pour l’organisation.

  1. Budget global des augmentations salariales

Au titre de l’augmentation liée à la promotion ou l’ajustement de salaire, la Société s’engage à étudier avec une attention particulière les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle salariale depuis deux années consécutives et analyser les raisons ayant conduit à cette absence d’augmentation salariale. En outre, la Société rappelle l’importance qu’elle attache au fait qu’un entretien ait lieu entre le Manager et le collaborateur concerné, au cours duquel le Manager explicitera la décision prise, quelle qu’elle soit.

Enfin, conformément aux engagements pris dans l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Société s’engage à neutraliser les périodes d’absence liées au congé de maternité et au congé d’adoption pendant la revue annuelle des salaires et à étudier avec une attention particulière les salariées en situation de grossesse. Les salariées concernées seront susceptibles d’obtenir une éventuelle augmentation individuelle dans les mêmes conditions que les autres salariés de la Société.

  1. Date d’application et rétroactivité

L’augmentation salariale générale, pour les collaborateurs relevant des statuts « Ouvrier » et « Employé », est valorisée sur le bulletin de paye du mois de janvier 2019. Les augmentations salariales individuelles au titre du mérite et/ou liées à la promotion ou l’ajustement, sont valorisées, quant à elles, sur le bulletin de paye du mois de mars 2019, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

En revanche, les changements contractuels (coefficient, statut, titre) sont valorisés dans le système de paye au 1er mars 2019, sans effet rétroactif.

2.2. Valorisation de la polyvalence et du tutorat

Le délégué syndical CFDT demande la reconduction du versement des primes exceptionnelles pour encourager la polyvalence et le tutorat.

La Société reconnait que des collaborateurs ont assuré en 2018 de la polyvalence sur leur poste, ainsi que des missions de tutorat. Afin de reconnaitre cette implication particulière, significative pour l’organisation, la Société accepte de verser aux salariés ayant mené à bien un nombre significatif de missions de tutorats, dans le cadre de la revue annuelle salariale 2018 pour 2019, une prime à caractère exceptionnel.

2.3. Evolution de certains métiers de fabrication et de conditionnement

La Société souhaite, par le présent accord, affirmer sa volonté de faire évoluer les métiers de la fabrication et du conditionnement.

  1. Evolution de métiers en fabrication

La Société s’engage à faire acquérir progressivement de nouvelles compétences en matière d’hygiène industrielle et de maintenance préventive de premier niveau, à certains salariés, à les évaluer puis à les reconnaître par une évolution de salaire dans le cadre du budget annuel d'augmentation individuelle au titre de la promotion ou de l’ajustement de salaire au moyen d’une prime à caractère exceptionnel.

  • Pour la partie hygiène, la compétence à développer concerne le prélèvement hygiène, de manière à ce qu’il soit assuré au sein des trois services de la fabrication (laverie, pesée, préparation). La validation de ces compétences se fera au moyen d’outils d’évaluation. La mise en œuvre effective de cette compétence sera réalisée selon un planning prédéfini et complété nominativement, dès janvier 2019.

  • Pour la maintenance préventive, il s’agit de former progressivement et à compter du second semestre 2019, les préparateurs, à la maintenance préventive de niveau 1 sur certains équipements de fabrication (« skids »). Cette évolution de métier pourrait être étendue dans les deux années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, en fonction de l’efficacité et du succès de cette organisation. La mise en œuvre de ce dispositif débutera par la détermination par le service ETN d’une grille de tâches à réaliser en fonction des équipements concernés, puis se poursuivra par la formation des préparateurs concernés pour enfin être évalués par le service ETN. La mise en œuvre effective de cette compétence sera réalisée selon un planning prédéfini et complété nominativement.

    1. Evolution de métiers au conditionnement

La Société s’engage à faire acquérir progressivement de nouvelles compétences à certains salariés du conditionnement, à les évaluer puis à les reconnaître par une évolution de salaire dans le cadre du budget annuel d'augmentation individuelle au titre de la promotion ou de l’ajustement de salaire au moyen d’une prime à caractère exceptionnel.

C’est ainsi que la Société envisage de faire évoluer deux métiers au service conditionnement :

  • Le métier de conditionneurs(euses) polyvalents(es) évoluerait vers le métier de conditionneurs(euses) polyvalents(es) techniques par l’acquisition de compétences techniques de lavage et de réglage.

  • Le métier de conducteurs(trices) de ligne évoluerait vers le métier de conducteurs(trices) de systèmes automatisés.

L’évolution de ces métiers se fera progressivement, et dès 2019, au travers de formations dispensées par les régleurs(euses) et les encadrants(es), lesquels évalueront ensuite l’acquisition de ces nouvelles compétences.

Les lignes seront modifiées au fur et à mesure, de manière à prendre en compte ces changements.

2.4 Prime d’équipes

Soucieuse de reconnaître la particularité et les contraintes liées au travail en équipes alternantes, la Société a décidé à compter du mois de septembre 2018, d’octroyer une prime dite « d’équipe » aux salariés travaillant en équipes alternantes du matin ou de l’après-midi.

La société souhaite revaloriser cette prime … par mois à compter du 1er janvier 2019, sans effet rétroactif et définir les modalités d’attribution qui seront applicables à compter de cette date.

C’est ainsi que les parties conviennent que la prime sera versée à compter du 1er janvier 2019, aux conditions suivantes :

  • Toute absence au poste de travail entraine une déduction du montant de la prime au prorata du temps d’absence, à l’exception de l’absence liée à un passage de tuteur(trice) en journée à la demande de la Société, de l’absence liée à la formation (hors CIF), de l’absence liée aux heures de délégation et réunion des instances représentatives du personnel, des jours fériés tombant sur des jours ouvrés, et de l’absence pour visite médicale obligatoire.

  • La prime est calculée au prorata du temps de travail.

  • La prime n’est pas due aux équipes travaillant de nuit.

Les dispositions ci-dessus, se substituent de plein droit à compter de leur entrée en vigueur aux usages, engagements unilatéraux, notes de service, conventions ou accords appliqués au sein de la Société ayant le même objet.

Article 3 – Mesures liées aux régimes de frais de santé et de prévoyance

Par le présent accord, les parties manifestent leur volonté commune d’améliorer la qualité des régimes collectifs de frais de santé et de prévoyance.

C’est ainsi que la Société informe les organisations syndicales qu’elle entend transmettre, dès janvier 2019, à son partenaire …, un « cahier des charges » permettant de réviser certaines prestations actuellement proposées aux collaborateurs. La Société précise que le partenaire … dispose d’un délai de 12 mois maximum pour montrer sa capacité à prendre en compte les nouvelles attentes et demandes formulées dans le « cahier des charges », dans le cadre notamment des évolutions législatives annoncées pour 2019.

La Société informe d’ores et déjà les organisations syndicales, que dans l’hypothèse où le partenaire … ne satisferait pas la Société au terme de ce délai, cette dernière pourrait réaliser un appel d’offres auprès d’autres acteurs du marché.

Article 4 – Dispositions finales

4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera pleinement de produire ses effets à l’issue de cette période, soit le 31 décembre 2019.

4.2. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée par le respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

4.3. Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.

Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.

Enfin, la société s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

Fait à Pontoise, en sept exemplaires originaux, le 18 décembre 2018

Pour la société Laboratoires Clarins,

Monsieur, en sa qualité de Président

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical supplémentaire

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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