Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR" chez LABORATOIRES CLARINS
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES CLARINS et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09523006595
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES CLARINS
Etablissement : 42085165100042
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Entre :
Société LABORATOIRES CLARINS, société par actions simplifiée unipersonnel au capital social de 30 000 000,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social se situe 12 avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par Madame , représentante permanente de la société Clarins, elle-même Président de la société Laboratoires Clarins.
Ci-après dénommée « la Société »,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de la société :
Pour l’organisation syndicale CFTC :
Monsieur, en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes
Madame, en sa qualité de déléguée syndicale supplémentaire dûment habilitée aux fins des présentes
Pour l’organisation syndicale CFDT :
Monsieur, en sa qualité de délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes
Monsieur, en sa qualité de délégué syndical supplémentaire, dûment habilité aux fins des présentes
d’autre part,
il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail s’est tenue selon le calendrier suivant :
25 novembre 2022 : détermination avec les organisations syndicales du calendrier des négociations.
2 décembre 2022 : présentation de la situation économique de l’entreprise
19 décembre 2022 : Transmission des revendications par les organisations syndicales à la Société
11 janvier 2023 : première réunion de négociation
19 janvier 2023 : seconde réunion de négociation
Les négociations se sont déroulées dans le cadre d’un contexte national marqué par une inflation forte impactant le pouvoir d’achat. Par ailleurs, les perspectives de croissance du PIB en France pour l’année 2023 sont faibles (prévisions Banque de France 0,3% - FMI 0,7% - OCDE 0,6%.)
Au niveau du groupe, les résultats 2022 sont marqués par une croissance favorisée par les effets de change positifs mais ont été en dessous du budget (-6%). Ces résultats s’expliquent notamment par la politique de gestion de la crise du Covid-19 en Chine et le conflit russo-ukrainien qui ont impacté l’activité. Néanmoins, Clarins continue d’investir dans ses outils de production et de logistique pour son avenir et celui de ses équipes.
Au terme du processus de négociation, au cours duquel ont été passés en revue l’ensemble des thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont convenu de retenir les mesures suivantes.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023 pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Validité de l’accord
La validité du présent accord, est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.
Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure.
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.
Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord pourront être occultées lors de sa publication. Le cas échéant, un acte sera alors signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.
Enfin, la société s’engage à respecter par tout moyen ses obligations d’information du personnel.
Fait à Pontoise en 6 exemplaires, le 27 janvier 2023
Pour la Société LABORATOIRES CLARINS
Madame, en sa qualité de Directrice des Opérations
Pour l’organisation syndicale CFTC :
Monsieur, en sa qualité de délégué syndical
Madame, en sa qualité de déléguée syndicale supplémentaire
Pour l’organisation syndicale CFDT :
Monsieur, en sa qualité de délégué syndical
Monsieur Jérôme, en sa qualité de délégué syndical supplémentaire
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