Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez CITYZEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITYZEN et les représentants des salariés le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05118000617
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CITYZEN
Etablissement : 42087171700104 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
La Société CITYZEN, immatriculée au Registre de Chalons sous le numéro 4200 871 717 dont le siège social est situé au Mont Bernard 51 000 CHALONS en CHAMPAGNE, représenté par X, Directeur
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFDT
Représentée par Monsieur X
D’autre part
SOMMAIRE
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 3
CHAPITRE II : ARTICULATION AVEC LES ACCORDS EXISTANTS 3
CHAPITRE III : DUREE DU TRAVAIL EXPRIMEE EN HEURES 4
ARTICLE 3.1 - CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 3.2 - DUREE DU TRAVAIL 4
ARTICLE 3.4 – SALARIE A TEMPS PARTIEL 4
ARTICLE 3.5 - HORAIRES DE TRAVAIL 5
ARTICLE 3.7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
ARTICLE 3.8 - TEMPS DE TRAJET 6
ARTICLE 3.9 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES 7
ARTICLE 3.10 – TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL 7
CHAPITRE IV : DUREE DU TRAVAIL EXPRIMEE EN JOURS 8
ARTICLE 4.1 : CHAMP D’APPLICATION 8
ARTICLE 4.2 : DUREE DU TRAVAIL 8
ARTICLE 4.4 : JOURS DE REPOS DITS « JOURS DE FORFAIT » 8
ARTICLE 4.5 : LIMITE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE 8
ARTICLE 4.6 : MODALITES DE CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL 9
ARTICLE 4.7 : MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 9
ARTICLE 4.8. ENTRETIENS INDIVIDUELS ANNUELS 10
ARTICLE 4.9 : INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 10
CHAPITRE VI : DROIT A LA DECONNEXION 11
CHAPITRE VII : OCTROI DE CHEQUES DEJEUNER 11
CHAPITRE VIII : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD 11
CHAPITRE IX : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE 12
CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES 12
PREAMBULE
Suite à la fusion des 5 éditeurs de logiciel APOLOGIC APPLICATIONS, ABC Engineering, Arcan Systems, Implicit et Info.DB au 31 Décembre 2017, les parties signataires du présent accord ont convenu qu’il était impératif de redéfinir les règles en matière de durée du travail afin que l’ensemble des salariés dispose d’un cadre commun.
Les parties signataires du présent accord ont souhaité répondre à trois principaux objectifs :
prendre en compte le changement des organisations, des métiers et du cadre législatif, qui a fait évoluer les besoins en termes d’organisation du temps de travail ;
organiser un système équitable, c'est-à-dire adapté aux exigences des différents métiers et des organisations, et harmonisé entre les entités ;
améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, de manière à créer un cercle vertueux en faveur de la qualité de vie au travail, la motivation et l'implication dans le travail.
Il est affirmé que ces règles doivent impérativement s’entendre en tenant compte de trois éléments primordiaux de la culture du Groupe que sont l'engagement, la responsabilisation et la solidarité, valeurs directement issues de la nature coopérative de sa maison mère.
Il est également souligné que la mise en œuvre de ces évolutions entrainera une implication encore plus importante de l’encadrement direct dans l’application des règles collectives, ce qui pourra avoir pour conséquence des différences dans les situations individuelles devant être acceptées par tous dès lors qu’elles reposeront sur des éléments objectifs.
Les dispositions du présent accord traduisent l’ensemble de ces objectifs et principes.
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CITYZEN, à l’exception des apprentis.
CHAPITRE II : ARTICULATION AVEC LES ACCORDS EXISTANTS
Les dispositions du présent accord visent à remplacer tout accord existant portant sur le même thème dans les entreprises fusionnées entrant dans le champ d’application, et ce à compter du 1er janvier 2019.
CHAPITRE III : DUREE DU TRAVAIL EXPRIMEE EN HEURES
ARTICLE 3.1 - CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par le décompte de la durée du travail en heures les salariés avec lesquels il n’a pas été conclu de convention de forfait annuel en jours.
ARTICLE 3.2 - DUREE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail des salariés compris dans le champ d’application du présent chapitre est de 37 heures de travail effectif par semaine, ils bénéficieront en contrepartie de douze jours par année civile dits « jours RTT » de sorte que la durée hebdomadaire moyenne de travail sera effectivement de 35 heures.
La durée hebdomadaire mentionnée au paragraphe précédent doit impérativement correspondre à une durée de travail effectif, afin de répondre aux engagements pris auprès des clients de l’entreprise. En conséquence, les parties signataires estiment que les pauses doivent être organisées de manière à répondre à ces engagements et qu’il est de la responsabilité de chacun de les limiter, les éventuels abus pouvant être sanctionnés.
ARTICLE 3.3 – JOURS RTT
Les jours RTT s’acquièrent au rythme d’1 jour par mois civil complet de travail effectif dans l’entreprise.
Lorsque pour un mois donné, le nombre de jours ouvrés de travail effectif du salarié a été inférieur à la moitié du nombre de jours ouvrés dans le mois, le salarié n’acquiert aucune journée de repos au titre de ce mois.
Les congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés chômés et les jours de repos pris en application du présent accord sont assimilés à du temps de travail effectif.
Les jours RTT acquis doivent être pris au rythme de un jour par mois. Ils peuvent être cumulés d’un mois sur l’autre si cela s’avère nécessaire à la bonne marche de service, sur accord du responsable de service.
En cas de départ de l’entreprise, les jours de RTT acquis et non utilisés à l’issue du préavis feront l’objet d’une indemnité compensatrice.
ARTICLE 3.4 – SALARIE A TEMPS PARTIEL
Les personnes à temps partiel peuvent réaliser un nombre hebdomadaire d’heures de travail supérieur dans les mêmes proportions que les personnes à temps plein et bénéficient en conséquence de jours RTT au prorata de leur temps de présence.
Toute modification de la répartition des heures de travail doit être notifiée au salarié dans un délai minimum de 15 jours ouvrés avant la mise en place de la modification.
Toute demande de passage à temps partiel émise par un collaborateur, doit intervenir, au plus tard, 6 mois avant la date souhaitée de passage effectif à temps partiel. Cette demande doit préciser :
la durée de travail souhaitée
la date envisagée de passage à temps partiel
L’employeur doit apporter une réponse écrite à la demande écrite du salarié sous 3 mois à compter de la réception de celle-ci. Tout refus doit être motivé par des raisons objectives expressément énoncées.
ARTICLE 3.5 - HORAIRES DE TRAVAIL
La plage horaire collective de présence obligatoire est la suivante : 09h00-12h00 puis 14h00-17h00 (16h30 le vendredi) à minima, ainsi qu’une heure minimum de pause déjeuner (entre 12h00 et 14h00).
Cette plage horaire devra être strictement respectée.
En lien avec ces horaires collectifs, les salariés devront travailler 7h30 du lundi au jeudi et 7h00 le vendredi sur la base d’une personne travaillant à temps plein.
Des aménagements d’horaires peuvent être accordés aux salariés sur leur demande pour tenir compte de contraintes personnelles et / ou professionnelles. Les demandes sont étudiées et validées par le responsable au regard de l’organisation du service.
Lorsque l’aménagement demandé résulte d’une pathologie ayant donné lieu à recommandation d’un aménagement par le médecin traitant confirmé par le médecin du travail, l’aménagement est en principe accordé, pour une durée déterminée, sauf incompatibilité constatée avec l’organisation du poste de travail.
Les horaires peuvent à tout moment être modifiés par l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires. Une modification pourra intervenir dans un délai inférieur en cas d’accord entre les parties.
En cas d’événement exceptionnel (intempérie, grève des transports en commun…) impactant sensiblement les horaires de travail, les modalités de rattrapage seront définies par la Direction.
ARTICLE 3.6 – REMUNERATION
La rémunération mensuelle de base des salariés est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, étant rappelé que les heures réalisées au-delà de cet horaire font l’objet d’une compensation en jours RTT (cf article 3.3).
ARTICLE 3.7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures de travail réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires de travail effectif.
Des heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande ou avec l’accord exprès du responsable du salarié.
Les dépassements d’horaires réalisés en dehors de ces hypothèses ne constitueront en aucun cas des heures supplémentaires, et ne feront l’objet d’aucune prise en compte, de quelque nature que ce soit.
Les heures supplémentaires donnent lieu, en principe, à récupération dans les conditions fixées par le code du travail. Ces heures sont récupérées selon les dispositions du code du travail, au taux de majoration suivant :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine
50 % pour les heures suivantes
Ces récupérations sont prises dans un délai de 3 mois sous la forme de journées ou de demi-journées de préférence. La date de prise des récupérations est fixée par l’entreprise, sur proposition du salarié.
Si la récupération s’avère impossible ou si accord entre les parties, les heures supplémentaires pourront ne pas être récupérées mais rémunérées.
ARTICLE 3.8 - TEMPS DE TRAJET
Les parties signataires du présent accord s’accordent sur la nécessité avant tout sociale, mais également économique, de réduire, autant que faire se peut, les temps de trajet des salariés appelés à se déplacer.
A cette fin, il est convenu que les temps de trajet ne dépasseront pas, en principe, 3 heures par jour, en dehors des heures de travail journalier. Au-delà de 5 heures de trajet, la Direction s’ouvre le droit de choisir le mode de transport afin de limiter le temps de conduite et/ou d’améliorer la sécurité (fatigue) et le confort des salariés. La Direction encourage, dans la mesure du possible, la mise en place de visioconférences en lieu et place des déplacements.
Lorsqu’il n’aura pu être évité de procéder à un déplacement, il est convenu que le temps de trajet sera traité conformément aux dispositions suivantes :
- est dénommé temps de trajet habituel le temps consacré au déplacement sur le lieu de travail lorsque ce déplacement est réalisé en dehors des horaires de travail. Le temps de trajet ainsi défini ne constitue en aucun cas un temps de travail effectif, et ne donne lieu aucune contrepartie financière ou de repos.
- constitue un temps de trajet inhabituel tout temps de trajet entre le domicile du salarié et un lieu de travail différent de son lieu habituel, d’une durée quotidienne supérieure à 3 heures.
Dans le cas où le salarié doit se rendre dans un lieu qui est localisé plus près de son domicile que son lieu de travail habituel, il est convenu que le salarié peut partir de chez lui pour convenance personnelle sur validation du responsable.
La durée prise en compte est celle rapportée par le salarié sur la base d’éléments objectifs et matériellement vérifiables, telle que celle indiquée par les sites d’itinéraires (Google Maps, Mappy, Michelin) étant précisé que le collaborateur devra obligatoirement bénéficier d’une pause de 10 mn toutes les deux heures de trajet routier. Ces temps de pause pris en compte dans l’appréciation du temps de trajet suivront le régime des heures de trajet.
Pour les salariés dont la mission est planifiée par voie hiérarchique, le temps de trajet inhabituel donne droit au bénéfice d’un repos compensateur d’une durée égale à 100% du temps de dépassement au-delà du volume habituel quotidien du forfait temps de trajet habituel tel que défini ci-dessus et sera intégré dans l’aménagement des horaires de travail. Ces aménagements sont fixés par l’entreprise.
ARTICLE 3.9 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
Il ne peut être travaillé le samedi, le dimanche ou un jour férié qu’à la demande expresse de l’entreprise.
Les heures de travail effectif ainsi réalisées donnent lieu à une récupération avec une majoration spécifique de 50% le samedi et 100% dimanche et jour férié, comprenant les éventuelles majorations dues pour heures supplémentaires.
Ces récupérations sont prises sous la forme de journées ou de demi-journées, dans les plus brefs délais. La date de prise des récupérations est fixée par l’entreprise, sur proposition du salarié.
Si la récupération s’avère impossible ou si accord entre les parties, les heures pourront ne pas être récupérées mais rémunérées.
ARTICLE 3.10 – TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL
Il ne peut être travaillé de nuit qu’à la demande expresse de l’entreprise.
Les heures de travail réalisées entre 21 et 6 heures du matin donnent lieu à une majoration spécifique de 50%.
CHAPITRE IV : DUREE DU TRAVAIL EXPRIMEE EN JOURS
ARTICLE 4.1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés remplissant les conditions fixées par le Code du Travail ainsi que par la Convention collective de branche applicable à l’entreprise pour bénéficier d’un forfait annuel en jours.
ARTICLE 4.2 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent chapitre est de 217 jours par an (journée de solidarité incluse). Ce nombre est diminué, le cas échéant, du nombre de jours conventionnels d’ancienneté dont bénéficie le salarié concerné.
ARTICLE 4.3 : REMUNERATION
Les salariés soumis à la convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre d’heures travaillées.
ARTICLE 4.4 : JOURS DE REPOS DITS « JOURS DE FORFAIT »
Les salariés entrant dans le champ d’application de la présente section bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés. Il leur est en outre attribué chaque année un nombre de jours de repos dits « jours de forfait ».
Ce nombre de jours est égal au nombre de jours calendaires dans l’année civile dont est déduit :
Le nombre de jours correspondant à la durée du travail du salarié (217)
Le nombre de jours de congés payés légaux et/ou conventionnels dont bénéficie le salarié
Le nombre de samedi et de dimanche dans l’année
Le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise survenant un jour compris entre le lundi et le vendredi inclus.
Les jours de forfait seront pris par journée ou demi-journée.
En cas d’arrivée ou de départ pendant l’année ainsi que lors d’une suspension du contrat de travail, le nombre de jours de forfait est proratisé.
ARTICLE 4.5 : LIMITE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent chapitre doivent, conformément au Code du travail organiser leur emploi du temps de manière à respecter les durées maximales du travail ainsi qu’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures.
Ils devront également respecter la période quotidienne et hebdomadaire affichée dans l’entreprise au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être prises.
Il est rappelé que les collaborateurs ont l’obligation de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition par l’entreprise en dehors de leurs jours de travail.
ARTICLE 4.6 : MODALITES DE CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL
De façon à ce que la charge de travail puisse être mesurée et régulièrement vérifiée par l’employeur, les salariés concernés tiennent, sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique, un relevé déclaratif hebdomadaire faisant apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos, ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire…).
Ce relevé doit également comporter une mention particulière lorsque le temps de repos entre deux journées de travail a été inférieur à 11 heures, ou que le repos hebdomadaire a été inférieur à 24 heures.
ARTICLE 4.7 : MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
4.7.1. Organisation du travail
Il appartient au supérieur hiérarchique de chaque collaborateur de suivre régulièrement la charge et l’organisation de travail de celui-ci, afin d’assurer la protection de sa santé et de sa sécurité au travail.
Chaque collaborateur est également responsable de l’organisation et de la répartition de sa charge de travail afin de mener ses travaux à bonne fin, dans les délais et conditions convenus tout en veillant à respecter l’amplitude maximum de la journée de travail, la durée maximale de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires.
Les salariés s’engagent à signaler toutes difficultés dans la gestion de leurs missions ou de leur charge de travail ainsi que tout évènement ou élément qui augmenterait de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
4.7.2. Difficultés inhabituelles constatées par le collaborateur ou l’employeur
Les salariés concernés pourront, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à leur isolement professionnel, émettre une alerte auprès de la direction et bénéficier d’un entretien dans les 8 jours ouvrés. Le cas échéant, la direction formulera par écrit des mesures pour pallier aux difficultés identifiées au cours de cet entretien. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la direction pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié à ce sujet.
ARTICLE 4.8. ENTRETIENS INDIVIDUELS ANNUELS
En application des dispositions légales et conventionnelles, l’employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin, la rémunération du salarié.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible à l’occasion de ces entretiens la charge prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 4.9 : INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les membres du CSE en charge de la commission CSSCT seront informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Ces informations (nombre de salariés en forfait en jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
CHAPITRE V : SUIVI MEDICAL
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Il est rappelé que les salariés en arrêt maladie ne sont pas tenus de traiter leurs mails et les sollicitations de la part de l’entreprise.
CHAPITRE VI : DROIT A LA DECONNEXION
Il est affirmé que nul n’est tenu de se connecter aux outils de communication à distance et d’utiliser les outils informatiques mis à disposition par l’entreprise en dehors des heures de travail et pendant les jours de congés.
En conséquence, nul ne saurait se voir reprocher de ne pas répondre à un message électronique reçu au cours de ces périodes.
CHAPITRE VII : OCTROI DE CHEQUES DEJEUNER
Il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un chèque déjeuner par jour de travail.
Toute absence d’une demi-journée ou plus entraînera la déduction du titre restaurant correspondant.
CHAPITRE VIII : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires sont conscientes de l’importance des changements induits par le présent accord pour les collaborateurs et pour les managers.
Elles s’engagent respectivement à mettre à profit le délai courant entre la signature du présent accord et son entrée en vigueur pour informer les salariés et les managers des nouvelles pratiques et comportements à mettre en œuvre pour une bonne application du présent accord.
Le présent accord fera l’objet d’un suivi assuré par une commission composée des parties signataires et de représentants de la Direction des Ressources Humaines. Cette commission se réunira après 12 mois d’application de l’accord afin d’examiner les conditions de son application et de proposer d’éventuelles adaptations. Cette commission pourra se réunir ensuite à tout moment sur demande motivée de l’une des parties, en raison d’une difficulté particulière et nouvelle d’application nécessitant son évolution. Tout litige relatif à l’interprétation des dispositions du présent accord doit être soumis, préalablement à tout autre recours, à cette commission. Les avis rendus par cette commission valent expression de la commune intention des parties à l’égard des juridictions.
CHAPITRE IX : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE
Le présent accord entre en vigueur le 01er Janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES
Tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut adhérer au présent accord. Il doit pour cela en informer les parties signataires ou adhérentes par écrit.
Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord entre l’entreprise et au moins l’un des signataires de l’accord initial ou y ayant adhéré. De plus, les parties s’engagent, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, à se réunir à l’initiative de la partie diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord est déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétents. Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux dispositions du code du travail.
A Chalons, le 07 Décembre 2018
En 3 exemplaires originaux,
Pour la CFDT Pour la société
Monsieur X Monsieur X Directeur
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