Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019 AU TITRE DE LA REMUNERATION, DE LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL , DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, DE L’EPARGNE SALARIALE, DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez HENDRICKSON FRANCE S.A.S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HENDRICKSON FRANCE S.A.S et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09019000196
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : HENDRICKSON FRANCE S.A.S
Etablissement : 42097636700029 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019 AU TITRE DE LA REMUNERATION, DE LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL , DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, DE L’EPARGNE SALARIALE, DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre les soussignés :
M. , Directeur Général, représentant HENDRICKSON FRANCE, dont le siège social est situé Avenue des Forges - 90700 CHATENOIS LES FORGES
De première part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée M par agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFDT assisté de :
M., membre titulaire du Comité Social et Economique de l’établissement de Châtenois les Forges
M., Délégué Syndical CFDT de l’établissement de Douai
L’organisation syndicale CGT représentée par M agissant en qualité de Délégué Syndical Central CGT assisté de :
M., membre titulaire du Comité Social et Economique de l’établissement de Châtenois les Forges
M., membre suppléant du Comité Social et Economique de l’établissement de Douai, présent à la réunion du 5 mars 2019 uniquement ;
M., membre titulaire du Comité Social et Economique de l’établissement de Douai, présent à la réunion du 12 mars 2019 uniquement ;
De seconde part,
Préambule
Conformément à la Loi, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire, étant ici précisé que, compte tenu de l’application de la Loi Rebsamen à effet au 1er janvier 2016, en matière de négociation collective, de la volonté partagée des parties d’intégrer la négociation parallèle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, celles-ci ont décidé d’intégrer cet accord dans la démarche globale de la négociation collective de l’entreprise.
A cette occasion, elles ont ouvert les premières négociations portant sur les thèmes, objet du présent accord.
La Direction et les représentants des Organisations Syndicales CGT et CFDT de la société Hendrickson France S.A.S. ont ainsi engagé les négociations le 8 février 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La première réunion du 8 février 2019 s’est déroulée en visioconférence, l’objectif de cette réunion, dite « de méthode », étant de définir le calendrier de cette négociation, de définir la composition des délégations syndicales, le calendrier de négociation et de lister les documents que la Direction transmettrait aux délégations avant la deuxième réunion.
Par suite, le calendrier de négociation a été respecté :
5 mars 2019 : 1ère réunion de négociation sur le site de Douai
12 mars 2019 : 2ème réunion de négociation sur le site de Châtenois-les-Forges
Le présent accord portant sur la négociation annuelle obligatoire au titre de la rémunération, de la durée effective du travail, de l’organisation du temps de travail, de l’épargne salariale, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et du partage de la valeur ajoutée a été conclu le 20 mars 2019.
La Direction a rappelé à l’occasion de la réunion qui s’est tenue le 5 mars 2019 tous les thèmes à aborder lors de cette négociation, à savoir :
les salaires effectifs,
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale si l'entreprise n'est pas couverte par un accord à ce sujet
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Toutes les informations relatives à ces thèmes ont été présentées lors de cette réunion et ont fait l’objet d’échanges avec les délégations syndicales et les parties prenantes ont convenu avoir traité tous les thèmes.
La Direction a également fait le point lors de cette réunion sur la situation économique de la filiale française regroupant les 2 établissements et mettant en évidence une situation financière mitigée pour l’année 2018, avec une année correcte mais décevante pour le site de Châtenois-les-Forges au regard des volumes produits, et une année très difficile pour le site de Douai. Demeurent un grand nombre de challenges pour les années à venir.
A cette occasion également, la Direction a effectué ses premières propositions, notamment en matière d’augmentations de salaire, bâties en cohérence avec la situation des sites et avec leur environnement économique dans un objectif de maintien des emplois et de la compétitivité.
La Direction a recueilli les revendications des deux organisations syndicales.
Par la suite et sur la base des dernières négociations menées avec les organisations syndicales le 12 mars 2019, il a été convenu le présent accord.
Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés d’HENDRICKSON, tous sites français confondus, sous réserve de ce qui suit.
Salaires effectifs
2.1 Augmentation générale
Par augmentation générale, il convient d’entendre l’augmentation uniforme du salaire de base brut des salariés satisfaisant aux conditions d’attributions définies ci-après.
Pour le personnel ouvriers et ETAM jusqu’au coefficient 285 inclus :
L’augmentation générale sera de 1.5% sur le salaire de base avec un minimum de 37 € brut, avec une date d’effet au 1er avril 2019 portant sur les salaires d’avril 2019.
L’augmentation individuelle sera de 0,5% de la masse salariale, appliquée sur le salaire de base, avec une date d’effet au 1er avril 2019.
Les commissions d’attribution des augmentations individuelles auront lieu au cours du mois d’avril 2019.
Pour le personnel coefficienté au-delà du coefficient 285 intégrant le personnel « forfaité », voire Cadres :
Il sera appliqué une augmentation individuelle représentant 1,7 % de la masse salariale repartie entre les bénéficiaires dans les limites précitées avec une date d’effet au 1er avril 2019 portant sur les salaires d’avril 2019.
2.2 Autres augmentations
La prime de panier (jour et nuit) passe de 6,46 € à 6,55 € par poste travaillé à compter du 1er Avril 2019 visible sur la paie de mai 2019 du fait du décalage d’un mois pour les éléments variables de paie.
NB : Pour Douai, la prime de panier de nuit étant déjà passée à 6,50€ au cours de l’année 2018.
La valeur faciale du ticket restaurant pour le personnel de CHATENOIS-LES-FORGES passe de 9,05€ à 9,20€. La prise en charge de l’employeur reste de 60%. Cette modification sera visible sur la paie de mai 2019 du fait du décalage d’un mois pour les éléments variables de paie.
La part patronale des tickets restaurant passe de 57,4% à 59,4% de la valeur du ticket restaurant pour le personnel de DOUAI. La valeur faciale du ticket restaurant reste de 4,5€, la prise en charge de l’employeur passe à 2,673€.
La gratification pour la médaille d’honneur du travail passe de 40€ à 60€ par année de présence dans l'entreprise, à compter de 2019, pour le personnel de CHATENOIS-LES-FORGES. Cette gratification est plafonnée à un mois de salaire de base brut.
Afin de compenser la perte des tickets restaurant au 1er janvier 2018, les salariés à temps partiel (hors mi-temps thérapeutique et dont le coefficient est inférieur ou égal au coefficient 285) bénéficieront d’une augmentation exceptionnelle de 50€ brut de leur salaire mensuel de base pour un salaire équivalent temps plein.
2.3 Frais de transport
Pour mémoire, au sein de la société HENDRICKSON, bénéficient de la prise en charge de ces frais de carburant, voire d’alimentation d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, le personnel ouvrier et ETAM jusqu’au coefficient 285 :
Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile de France et d’un périmètre de transport urbain,
Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particulier, ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Dès lors, les parties conviennent que la Société HENDRICKSON prend en charge les frais inhérents aux trajets domicile / lieu de travail du personnel ouvrier et ETAM jusqu’au coefficient 285 utilisant son véhicule personnel en lui versant notamment :
Une indemnité kilométrique : versée au salarié justifiant d’une distance entre son domicile et le lieu de travail d’un minimum de 2 km et d’au plus 40 km ; le montant de cette indemnité est égal à 0,257 €/km (aller-retour),
Une prime transport dont le montant passe de 0,80 €/jour à 0,90 €/jour à compter du 1er avril 2019 visible sur la paie de mai 2019 du fait du décalage d’un mois pour les éléments variables de paie.
Ces indemnités ne sont versées qu’aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour les trajets domicile/lieu de travail.
Pour prétendre à la prise en charge de ces frais dans les conditions ci-avant mentionnées, chaque salarié concerné est tenu de communiquer à l’employeur :
La photocopie de la carte grise du véhicule,
Une attestation sur l’honneur attestant qu’il ne transporte aucun salarié de l’entreprise (situation de co-voiturage).
Il est souligné que le montant total versé au salarié concerné (indemnité kilométrique + prime de transport) ne saurait excéder le montant total des frais réellement engagés par le salarié pour effectuer ces trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
Les parties conviennent qu’à défaut de production par les salariés concernés des éléments justificatifs ci-avant mentionnés, ils ne pourront prétendre à la prise en charge des frais de transport.
2.4 Grille d’entreprise des salaires de base minimum
GRILLE DES SALAIRES MINIMUMS au 1er avril 2019 (en euros)
La grille d’entreprise des salaires de base minimum par catégorie (base 35h) est réévaluée à compter du 1er avril 2019 comme suit :
Niveaux | Echelons | Indices | Travailleurs Manuels confirmés | Administratifs Techniciens | |
---|---|---|---|---|---|
IV | 3 | 285 | 2100,00 | TA4 | 2000,00 |
2 | 270 | 2030,00 | TA3 | 1950,00 | |
1 | 255 | 1950,00 | TA2 | 1900,00 | |
III | 3 | 240 | 1920,00 | TA1 | 1850,00 |
2 | 225 | 1800,00 | |||
1 | 215 | 1820,00 | P3 | 1800,00 | |
II | 3 | 190 | 1720,00 | P2 | |
1 | 170 | 1620,00 | P1 | ||
1 | 155 | 1558,00 |
2.5 Embauches
Il a été convenu que :
Cinq embauches en CDI d‘opérateurs de production seraient réalisées en 2019 sur le site de Châtenois-les-Forges
Deux embauches en CDI d’opérateurs de production seraient réalisées en 2019 sur le site de Douai. Compte tenu de l’organisation du travail prévue à ce jour, ces deux nouveaux salariés (ou deux salariés déjà présents dans l’entreprise) respecteront l’horaire collectif de 36 heures en moyenne mais n’effectueront pas de poste de nuit. Ils ne percevront donc pas de majoration de nuit.
Ces embauches seront réalisées à un coefficient supérieur à 155.
2.6 Evolution de carrière
Il a été convenu pour le site de Douai que trois promotions, c’est-à-dire changements de coefficient, parmi le personnel de production, du coefficient 170 au coefficient 190, et / ou du coefficient 190 au coefficient 215 seront réalisées cette année.
Durée du travail / Organisation du temps de travail
L’accord sur la réduction du temps de travail en place reste en vigueur.
L’organisation du temps de travail demeure inchangée également.
Les horaires peuvent néanmoins varier en application de l’organisation du travail en place dans le cadre des accords en vigueur pour les deux sites français sur la réduction collective et l’organisation du temps de travail (accord d’entreprise et d’établissement du 7 septembre 2000 et avenants s’y référant).
Néanmoins, une négociation sur le temps de travail sera engagée pour les deux établissements en 2019.
4 Epargne salariale
4.1 Accord de participation
Un accord de participation est en place.
Il n’y a pas eu de réserve de participation constituée au titre de l’exercice 2018.
4.2 Plan d’Épargne Entreprise
Un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) est en place et restera inchangé.
4.3 Accord d’intéressement
L’accord d’intéressement en place porte sur les exercices 2018-2019-2020.
En application de l’accord d’intéressement en place, les avenants d’objectifs 2019 seront négociés par établissement dans le respect des délais légaux pour l’exercice 2019.
5 Suppression des écarts de rémunération et déroulement de carrière
La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail a abouti en 2017 à un accord triennal permettant de veiller à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Les mesures déjà appliquées dans le cadre de cet accord, en concertation avec les organisations syndicales, leur ont permis de constater, dans le cadre des négociations obligatoires 2018 et 2019, que les écarts s’étaient réduits.
Des écarts de rémunération peuvent exister entre les salariés classés au même coefficient mais ils ne sont pas nécessairement révélateurs d’une différence de traitement. En effet, ces écarts résultent souvent du fait que les emplois réellement occupés ne sont pas les mêmes, et que les salariés concernés effectuent un travail différent qui n’est pas de valeur égale.
Par ailleurs, il n’a pas été constaté d’écart particulier dans le déroulement de carrière des femmes et des hommes.
Une attention particulière sera également portée au respect de l’égalité professionnelle lors de l’attribution des augmentations individuelles.
Par ailleurs, l’index égalité H/F instauré par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 sera publié au plus tard le 1er mars 2020.
6 Durée et publicité de l’accord
6.1 Durée – Application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet sachant qu’à partir de Janvier 2019, les parties signataires se rencontreront afin de définir les axes de la négociation pour les douze mois suivants en prenant en compte les paramètres économiques de l’exercice 2019, comme les premières orientations de l’exercice 2020.
6.2 Information du Comité Social et Economique Central – Information du personnel
Le texte du présent accord sera transmis pour information aux membres du Comité Social et Economique Central d’HENDRICKSON.
Ultérieurement le texte du présent accord sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
6.3 Publicité de l’accord
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Chatenois Les Forges,
en 5 exemplaires originaux
Le 22 mars 2019
Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour HENDRICKSON FRANCE:
Monsieur 1 Le Directeur Général
Monsieur 2
Pour l’organisation syndicale CGT :
Monsieur 1
1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com